Texte intégral
Arrêt n° 23/00537
20 décembre 2023
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N° RG 23/00434 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5EZ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
02 février 2023
22/00218
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Société PNS INTERIM METZ représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I] a été embauché par la société PNS Intérim Metz en qualité de chef de chantier à durée déterminée à compter du 3 octobre 2022 jusqu'au 31 janvier 2023, en exécution d'un contrat de mission qui prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération horaire brute de 20 euros. M. [I] a été mis à disposition temporairement auprès de la société KCTP à compter du 3 octobre 2022.
Par lettre recommandée en date du 1er décembre 2022, la société PNS Intérim Metz a informé M. [I] qu'à compter du 22 novembre 2022, elle mettait fin à sa mission n° 1001202 auprès de la société KCTP pour le motif d'un abandon de poste.
Par requête enregistrée au greffe le 7 décembre 2022, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 2 février 2023, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Écarte les pièces de la partie défenderesse réceptionnées au greffe du conseil de prud'hommes le 13 janvier 2023 ;
Se déclare compétente pour juger le présent litige opposant M. [I] à la société PNS Intérim Metz ;
Constate que le contrat de travail de M. [I] est toujours en cours ;
Dit que M. [I] est en droit de percevoir toutes les rémunérations afférentes à son contrat de travail ;
Ordonne à la société PNS Intérim Metz de payer à M. [I] 1 353 € à titre de provision sur le salaire de novembre 2022, ladite somme portant intérêt légal à compter de la notification de la demande le 21/12/2022 ;
Ordonne à la société PNS Intérim Metz de payer à M. [I] 1 000 € à titre de provision sur les congés payés d'octobre à janvier 2023, ladite somme portant intérêt légal à compter de la notification de la demande le 21 décembre 2022 ;
Déboute M. [I] de sa demande de la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [I] de sa demande à titre de la prime de fin de contrat ;
Déboute M. [I] de ses demandes à titre des indemnités de repas et de déplacements ;
Déboute M. [I] de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
Déboute M. [I] de sa demande à titre de dommages et intérêts résultant d'une perte de chance ;
Ordonne à la société PNS Intérim Metz de produire le bulletin de salaire de novembre 2022, rectifié et conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour à compter du 16ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ;
Se réserve la liquidation de l'astreinte ;
Condamne à la société PNS Intérim Metz de payer à M. [I] 1 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PNS Intérim Metz de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la société PNS Intérim Metz aux entiers frais et dépens de l'instance et éventuels frais d'exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Par déclaration électronique en date du 10 février 2023, la société PNS Intérim Metz a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance qui lui avait été notifiée le 6 février 2023.
La société PNS Intérim Metz a dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives du 11 mai 2023, demandé à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l'appel de la société PNS Intérim Metz régulier, recevable et bien fondé ;
Infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 2 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz en l'ensemble de ses dispositions ;
Subsidiairement,
Dire que sont devenues sans objet les demandes de M. [I] visant à :
- solliciter la production de son bulletin de salaire de novembre 2022, son certificat de travail, son attestation Pôle emploi et son reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 € par jour de retard au motif que l'ensemble de ces pièces est versé aux débats ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [I] de l'ensemble de ses prétentions, en ce compris les demandes formulées à titre principal, à titre d'appel incident et en tout état de cause ;
Condamner M. [I] aux entiers frais et dépens de la première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Caroline Bensmihan, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamner M. [I] à verser à la société PNS Intérim Metz une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. ».
La société PNS Intérim Metz soutient que les demandes de M. [I] sont contestables car non seulement elles ne sont pas fondées, mais elles visent à obtenir une indemnisation pour des préjudices dont l'appréciation relève de la compétence du juge du fond et non pas celle du juge des référés.
La société PNS estime que M. [I] a commis une faute grave constituée par un abandon de poste, ce qui justifie la rupture anticipée de son contrat. Elle fait valoir qu'elle peut rompre le contrat de mission sans obligation particulière en cas de faute grave de la part de l'intérimaire. Elle considère qu'en l'espèce, le fait pour M. [I] d'avoir quitté son poste sans raison est qualifié de faute grave lorsque le départ soudain est dommageable pour l'entreprise ou pour les autres salariés.
Elle indique que M. [I] a été destinataire de trois courriels l'invitant dès le 18 novembre 2022 à reprendre son poste, et qu'à la suite du refus de l'intimé elle a mis fin à son contrat de mission temporaire par lettre recommandée en date du 1er décembre 2022 pour faute grave, au motif d'un abandon de poste.
Elle retient que la faute grave commise par M. [I] l'exonère du versement de l'indemnité de fin de mission.
En réponse à l'appel incident de M. [I], la société PNS Interim Metz précise que les documents administratifs (notamment le bulletin de salaire du mois de novembre 2022) ont été délivrés à M. [I], puis ont été à nouveau édités et transmis par courrier du 17 février 2023.
Par conclusions datées du 14 avril 2023, M. [I] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de la société PNS Intérim Metz ;
Confirmer l'ordonnance de référé du 2 février 2023 en ses dispositions se déclarant compétent pour statuer sur le litige et ayant :
- Ordonné à la société PNS Intérim Metz à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 1353 € à titre de provision sur salaire du mois de novembre 2022, ladite somme portant intérêt légal à compter de la notification de la demande le 21 décembre 2022 ;
- 1 000 € brut à titre de provision sur les congés payés d'octobre 2022 à janvier 2023 ladite somme portant intérêt légal à compter de la notification de la demande le 21 décembre 2022
- Ordonné à la société PNS Intérim Metz de délivrer à M. [I] le bulletin de paie de novembre 2022, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 50 € par jour pour chacun des documents sollicités ;
- Se réserve la liquidation de l'astreinte ;
- Condamné la société PNS Intérim Metz à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code du procédure civile de première instance ;
- Débouté la société PNS Intérim de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société PNS Intérim aux entiers frais et dépens ;
- Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
A titre d'appel incident
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de M. [I] ;
Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat ;
En conséquence
Ordonner à la société PNS Intérim Metz, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de délivrer à M. [O] [I] un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés, conformément à l'arrêt ;
En tout état de cause :
Débouter la société PNS Intérim Metz de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société PNS Intérim Metz à verser à M. [I] une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, en sus de la somme de 1 000 € allouées en première instance sur ce fondement, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ».
M. [I] réplique que la formation de référé du conseil de prud'hommes est compétente pour connaître du litige, qu'il s'agisse de la délivrance par l'employeur du bulletin de salaire, des documents de fin de contrat, ou encore du versement de provisions à valoir sur le salaire de novembre 2022 ainsi que sur l'indemnité de congés payés.
M. [I] rappelle que l'employeur a rompu son contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée, et lui a notifié la rupture anticipée de son contrat par lettre recommandée du 1er décembre 2022. Il souligne que l'employeur lui a délivré un certificat de travail ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte mentionnant une date de fin de contrat inexacte (au 22 novembre 2022). Il ajoute que la même date a également été inscrite sur l'attestation destinée à Pôle emploi avec comme motif de rupture « rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié. » M. [I] conteste ce motif qui a entraîné un refus de prise en charge par Pôle emploi.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La compétence de la formation du conseil de prud'hommes statuant en référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient :
- pour le premier, que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
- pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite»;
- pour le troisième, que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La société PNS Interim Metz soutient en premier lieu l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce que la formation de référé s'est déclarée compétente pour juger le litige opposant les parties, mais il convient d'examiner la recevabilité de chacune des demandes de M. [I] au regard des règles de compétence ci-avant rappelées.
Sur la poursuite du contrat de travail
L'ordonnance de référé querellée a constaté lors de son prononcé que le contrat de travail de M. [I] était toujours en cours, et n'a que partiellement fait droit aux demandes du salarié.
Les premiers juges ont rejeté les prétentions de M. [I] au titre de la rupture des relations contractuelles en retenant que « la volonté de la société PNS Interim Metz de mettre fin de manière anticipée au contrat de travail de M. [I] à compter du 22 novembre 2022 constitue un trouble manifestement illicite ayant pour conséquence la privation pour le salarié de ses rémunérations afférentes à son contrat de travail et qu'il convient de faire cesser, conformément aux dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail » et le dispositif de l'ordonnance querellée « constate que le contrat de travail de M. [I] est toujours en cours ».
La rupture des relations contractuelles ne faisait pas débat entre les parties, au point que M. [I] présentait notamment une demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail dans le cadre de la procédure de référé.
Si M. [I] ne forme qu'un appel incident partiel concernant le rejet par les premiers juges de sa demande au titre de la délivrance des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte, la société PNS Interim Metz sollicite l'infirmation des dispositions de l'ordonnance déférée retenant la poursuite du contrat de travail.
La cour retient la pertinence de l'argumentation de la société PNS Interim Metz quant au fait que rien ne justifie que le contrat de travail à durée temporaire de M. [I] soit toujours en cours, et ce quand bien même l'abandon de poste est contesté. En effet il n'est pas contesté par les parties que ce contrat a été rompu par une lettre que la société PNS Interim Metz a adressée au salarié le 1er décembre 2022 pour abandon de poste le 22 novembre 2022, suivie de la transmission des documents de rupture.
En conséquence l'ordonnance querellée est infirmée en ce qu'elle a constaté que le contrat était toujours en cours.
Sur la demande de provision au titre du salaire du mois de novembre 2022
M. [I] a réclamé et obtenu des premiers juges une provision de 1 353 euros au titre du salaire du mois de novembre 2022.
La société PNS Interim soutient qu'elle a procédé au paiement de la somme totale de 1 983,70 euros au salarié par virement bancaire en date du 15 décembre 2022, conformément au montant figurant sur le bulletin de paie du salarié.
M. [I] objecte avec pertinence que la somme réglée par l'employeur ne correspond qu'au salaire dû pour la période courant du 1er au 22 novembre 2022 (pièce n° 3 de la société appelante ' bulletin de paie du mois de novembre 2023), et que la somme de 1 353 correspond à la période d'embauche du 23 au 30 novembre 2022.
La cour rappelle qu'une provision peut être allouée dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce le bulletin de paie de M. [I] du mois de novembre 2022 ne fait état d'aucune absence injustifiée à compter du 23 novembre 2022, et ne mentionne une rémunération que pour une partie du mois, soit du 1er au 22 novembre 2022.
Si la société PNS Interim Metz soutient que M. [I] a abandonné son poste à compter du mardi 22 novembre 2022 et qu'il a persisté malgré une mise en demeure par courrier de l'employeur en date du 25 novembre 2022., il ressort des pièces dont elle se prévaut les données suivantes :
- le 16 novembre 2022 en milieu d'après-midi le représentant de la société PNS Interim Metz a adressé un courriel à M. [I] lui indiquant « à réception de ce mail, en tant qu'employeur, je vous demande de la façon la plus officielle qu'il soit, de quitter le chantier. Vous ne retournerez travailler que lorsque je vous aurai donné mon feu vert. J'assume votre salaire comme prévu au contrat. Je tiens à préciser que si vous ne respectez pas mes directives c'est un cas de rupture de contrat sans indemnités. » (pièce n° 4 de l'employeur) ;
- le lundi 21 novembre 2022 au matin l'entreprise utilisatrice KCTP a adressé à M. [I] un message lui indiquant qu'une personne passerait récupérer son véhicule et des affaires à son domicile, et lui demandant d'envoyer ses pointages réclamés par la société PNS interim Metz, qui, après avoir eu communication de cet échange entre le salarié et l'entreprise utilisatrice, a indiqué à M. [I] le même jour à 12 heures « vous êtes tjrs sous contrat avec ktcp Aussi je vous confirme que vous pouvez reprendre votre poste » (pièce n° 7 de l'employeur) ;
- le lundi 21 novembre 2022 à 14 heures M. [I] a réagi à ce ''contre-ordre'' de la société PNS Interim Metz dans les termes suivants « bonjour je fais quoi là '...vous me dites de rester à la maison et maintenant vous me dites de retourner au travail ' merci de m'appeler et de clarifier cette situation plus que merdique merci ! » (pièce n° 7 de l'employeur) ;
- le lundi 21 novembre 2022 à 18h06 M. [I] a adressé un message électronique au représentant de la société PNS interim indiquant « bonsoir comme convenu le matériel et le véhicule sont rendus à ktcp j'attends donc vos consignes merci » (pièce n° 8 de l'employeur) ;
- le mardi 22 novembre 2022 à 15h15 M. [I] a adressé au représentant de la société PNS Interim Metz un message électronique lui indiquant « bonjour c'est fait et la sté ktcp m'a dit de rentrer chez moi car ils ne veulent plus travailler avec vous de plus vous le savez car l'altercation de hier soir entre vous et M. [B] a été claire non '''... » (pièce n° 9 de l'employeur) ;
- le 30 novembre 2022 la société PNS Interim a facturé à la société utilisatrice KCTP les prestations effectuées par M. [I] du 30 octobre 2022 au 20 novembre 2022 (pièce n° 15 de la société appelante).
Au vu de cette chronologie, et en l'état des éléments produits par la société PNS Interim qui ne fournit aucune précision sur les réponses qui ont pu être apportées à M. [I] suite au dernier message du salarié du mardi 22 novembre 2022 et qui se prévaut de son seul courrier du 25 novembre 2022 qui affirmait que M. [I] était « sous contrat avec l'entreprise KCTP » et que « depuis mardi dernier vous ne vous êtes pas rendu sur votre lieu de travail et j'en suis le premier surpris » (pièce n° 10 de l'employeur), alors que le salarié évoquait à cette date du 22 novembre 2022 dans les termes ci-avant repris une altercation survenue le lundi 21 novembre 2022 entre les deux représentants des sociétés PNS Interim Metz et KTCP, la demande de M. [I] concernant sa rémunération au cours de la période du 23 novembre 2022 au 30 novembre 2022 n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [I] une provision 1 353 euros au titre du solde du salaire du mois de novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022.
Sur la demande de provision sur congés payés
M. [I] a sollicité et obtenu des premiers juges la somme de 1 000 euros à titre de provision sur les congés payés d'octobre 2022 à janvier 2023.
Il a été rappelé que M. [I] a réclamé auprès du premier juge des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, et il s'en déduit que le salarié ne conteste pas que le contrat a été rompu le 1er décembre 2022.
La cour relève que le bulletin de paie du mois de novembre 2022 comporte une indemnité de congés payés versée à M. [I] à hauteur de 510 euros au regard de la rémunération qu'il a perçue à hauteur d'un montant total cumulé de 5 160 euros.
Au vu de la provision allouée au salarié pour le mois de novembre 2022 et de la date de la rupture des relations contractuelles intervenue au 1er décembre 2022, il y a lieu de réduire la provision allouée à M. [I] à ce titre à 135 euros pour la période d'embauche du mois d'octobre 2022 au mois de novembre 2022, outre intérêt légal à compter du 21 décembre 2022.
L'ordonnance déférée est infirmée en ce sens.
Sur la demande de délivrance de documents administratifs rectifiés
M. [I] précise que la société PNS a procédé à la délivrance d'un bulletin de salaire du mois de novembre 2022 rectifié, tenant compte des montants alloués par les premiers juges. Il réclame la condamnation de l'employeur à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes aux dispositions du présent arrêt, en faisant valoir que la date de la fin des relations contractuelles est non pas comme indiqué le 22 novembre 2022 mais le 1er décembre 2022, et que la rupture n'est pas à l'initiative du salarié.
Au regard des développements ci-avant, desquels il ressort d'une part que l'obligation de paiement du salaire du mois de novembre 2022 n'est pas sérieusement contestable et que le bulletin émis par l'employeur mentionne une période d'embauche non pas du 1er au 22 novembre 2022 mais du 1er au 30 novembre 2022, il y a lieu de condamner la société PNS Interim Metz à remettre à M. [I] le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés quant à la date de la rupture, qui est non pas le 22 novembre 2022 mais le 1er décembre 2022, et quant au motif de la rupture qui est à l'initiative de l'employeur et non à l'initiative du salarié.
Quant à la demande de M. [I] relative à la rectification du solde de tout compte, la société PNS Interim Metz objecte avec pertinence que ce document ne comporte aucune date quant à la période d'embauche. Cette demande est rejetée.
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation de l'employeur d'une astreinte, aucun élément ne laissant craindre une réticence de la part de la société PNS Interim Metz.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [I] et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société PNS Interim Metz qui succombe est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé du 2 février 2023, sauf en ce qu'elle a fait droit aux prétentions de M. [O] [I] au titre de provisions sur le salaire du mois de novembre 2023 à hauteur de 1 353 euros outre intérêt légal à compter du 21 décembre 2022, sauf dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sauf sur les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Condamne la société PNS Interim Metz à payer à M. [O] [I] la somme de 135 euros à titre de provision sur congés payés pour la période d'embauche du mois d'octobre 2022 au mois de novembre 2022, outre intérêt légal à compter du 21 décembre 2022 ;
Condamne la société PNS Intérim Metz à remettre à M. [O] [I] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés quant à la fin de la période d'embauche qui est non pas le 22 novembre 2022 mais le 1er décembre 2022 et quant à la rupture qui est à l'initiative de l'employeur et non à l'initiative du salarié, sans qu'il y ait lieu de fixer d'astreinte ;
Condamne la société PNS Interim Metz à payer à M. [O] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette les autres demandes de M. [O] [I] ;
Rejette la demande de la société PNS Interim Metz au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PNS Interim Metz aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente