Cour de cassation, 13 octobre 1993. 89-44.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.739
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hydrauquip, société anonyme, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989), la société Hydrauquip a été créée pour reprendre, en décembre 1986, un établissement en difficulté de la société Bendix France, situé à Blois ; que M. X..., qui avait été licencié par la société Bendix, alors qu'il s'occupait antérieurement de la partie commerciale de Bendix, a signé, le 1er février 1987, un nouveau contrat de travail avec la société Hydrauquip, afin d'occuper un poste de directeur commercial ; que les parties ont inséré dans le contrat une clause ainsi libellée : "M. X... exercera ses fonctions à Blois et à son bureau de Paris, mais en aucun cas ne peut se voir imposer une implantation permanente à Blois" ; que, par lettre du 29 juillet 1987, M. X... a été licencié parce qu'il refusait de changer son lieu de travail de Drancy à Blois ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Hydrauquip fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'au lieu de rechercher si la modification imposée par l'employeur répondait ou non à une exigence légitime, afin de déterminer, en cas de refus du salarié d'accepter cette modification, si la rupture du contrat incombait ou non à l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à examiner le bien-fondé de l'introduction dans le contrat de la clause relative au lieu du travail au moment de la conclusion de celui-ci, clause qui avait été acceptée par le salarié en toute connaissance de cause ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur n'avait pas exécuté de façon loyale le contrat de travail, en prenant à l'égard de M. X... un engagement qu'il savait ne pouvoir tenir ; qu'elle a pu en déduire que la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur était fautive, et ouvrait droit à réparation pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hydrauquip, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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