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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 décembre 2023. 2301165

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2301165

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé une demande de regroupement familial au profit de son enfant le 9 février 2021. Par la décision attaquée du 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Il ressort des déclarations du requérant lui-même que la décision litigieuse lui a été adressée le 25 mai 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que ladite décision comportait la mention des voies et délais de recours. L'intéressé disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal. Ainsi, à la date du 23 février 2023 à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal, celle-ci était tardive. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2023. La présidente de la 11ème chambre, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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