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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-42.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.794

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est à Malakoff (Hauts-de-Seine), ..., agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre chambre sociale), au profit de Madame Marie Hélène X..., demeurant à Chantonnay (Vendée), "Aux Berges du Lac", défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; - 2 - 3469 Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ryziger, avocat de la société International Télécommunications, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1980), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X... a été engagée le 1er mars 1973 en qualité de secrétaire dactylo réceptionniste par la société International Télécommunications ; qu'en décembre 1973 elle est devenue secrétaire aide-comptable puis a été employée au service commercial à partir de février 1976 ; que, le 12 février 1979, elle a adressé à son employeur une lettre recommandée par laquelle, constatant que -malgré sa demande insistante de se voir rétablie dans ses fonctions- rien n'avait été fait, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des diverses indemnités de rupture ; Attendu que la société International Télécommunications fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et une autre somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en n'indiquant pas en quoi les attributions précédemment exercées par Mme X... auraient eu un caractère contractuel interdisant à l'employeur de les modifier unilatéralement pour les besoins de la réorganisation du service, la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs, que les mesures décidées par la direction relevaient d'une telle réorganisation et que les absences cumulées par la salariée avaient mis l'employeur dans l'obligation de remplacer l'intéressée dans certaines de ses attributions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 et suivants, notamment L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que la salariée avait conclu, le 31 janvier 1979, un contrat de travail avec un nouvel employeur avant de manifester, par ses lettres des 5 et 12 février 1979, son intention apparente d'être rétablie dans les attributions qui avaient été les siennes antérieurement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens et en considérant, malgré la conclusion d'un nouveau contrat de travail par la salariée, que la rupture était imputable au seul employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-9 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a relevé qu'il était établi qu'à compter du mois de septembre 1978 Mme X... s'était vue déposséder de tout ce qui concernait le service commercial, qu'elle ne s'était plus occupée des bons de commande et qu'au surcroît elle s'était vue déplacer de son bureau personnel dans la salle de documentation ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties avaient subi une modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur, qui avait refusé de rétablir la salariée dans ses anciennes fonctions, était responsable de la rupture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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