Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00175 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGEU
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. HD CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. [X]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
- partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [P] [F], administrateur judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. MJ EST prise en la personne de Me [I] [V] ès-qualité de mandataire judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 50
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [X] a confié un marché de travaux privés à la SARL HD CONSTRUCTIONS pour la réalisation de travaux de gros œuvre notamment au titre de la transformation d’une annexe en logement au [Adresse 3] à [Localité 8] suivant contrat du 08 avril 2022 et ce, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [C] [S], architecte.
La SARL HD CONSTRUCTIONS a émis des factures au titre des travaux réalisés en exécution du marché.
La SCI [X] a réglé la somme de 7964,40 euros TTC suivant chèque émis le 17 janvier 2023 et reçu le 23 janvier 2023.
La SARL HD CONSTRUCTIONS a, par acte signifié le 11 avril 2023, introduit une instance à l’encontre de la SCI [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamnée à régler la somme de 17 015,77 euros au titre de factures impayées.
La SARL HD CONSTRUCTIONS a été placée sous sauvegarde de justice suivant jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 04 septembre 2024.
Suivant écritures réceptionnées au greffe de la juridiction de céans le 14 octobre 2024, la SELARL AJASSOCIES et la SELARL MJEST sont intervenues volontairement à l’instance, respectivement en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire de la SARL HD CONSTRUCTIONS.
Dans ses dernières conclusions en date du 08 octobre 2024, la SARL HD CONSTRUCTIONS et les organes de la procédure collective sollicitent du tribunal de Céans de :
- Débouter la partie défenderesse de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- Condamner la SCI [X] à verser à la demanderesse la somme de 17 015,77 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 27 janvier 2023,
- Condamner la SCI [X] à verser à la demanderesse la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamner la SCI [X] à verser à la demanderesse la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SARL HD CONSTRUCTIONS et les organes de la procédure collective affirment que :
- L’expertise privée non contradictoire avancée par la partie défenderesse est inopposable à la SARL HD CONSTRUCTIONS qui n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise et ne saurait donc constituer un élément de preuve suffisant pour établir la réalité des désordres et leur imputabilité à la SARL HD CONSTRUCTIONS, aucune responsabilité n’étant clairement caractérisée par l’expert privé lequel mentionne que la responsabilité «du constructeur» serait engagée au titre de la garantie de parfait achèvement, ajoutant que l’architecte doit fournir ses plans d’exécution, aucun retard de chantier n’étant au demeurant évoqué par l’expert,
- Si des retards et désordres devaient avoir existé, ils seraient à imputer au maître d’œuvre, respectivement à l’architecte, au titre de défauts de conception et d’organisation du chantier,
- La partie défenderesse ne mentionne pas le coût de remise en état des prétendus désordres de sorte qu’il n’est pas permis de savoir comment elle peut voir compenser la créance de la société HD CONSTRUCTIONS, laquelle est certaine et précise, avec une hypothétique contre créance de dommages-intérêts non chiffrée,
- La partie défenderesse conclut désormais au débouté de la partie demanderesse alors qu’elle a pu reconnaître dans le cadre d’échanges de courriels entre les parties devoir à minima les sommes de 6943 euros HT, de 7388,80 euros HT et de 1898,64 euros HT, les factures de la SARL HD CONSTRUCTIONS ayant été en grande partie validées par l’architecte ainsi que cela ressort des mentions apposées par ce dernier au pied des factures, lequel proposait a minima le versement des sommes de 6000 euros, 5000 euros et 5000 euros,
- La partie défenderesse soutient qu’il y a lieu d’appliquer un taux de TVA à 10 % au lieu de 20 % alors que tous les documents contractuels prévoient une TVA de 20%, les devis descriptifs et quantitatifs validés par l’architecte prévoyant un tel taux de 20 %, et que la SCI [X] ne saurait bénéficier d’une TVA réduite à 10 % dans le mesure où les travaux ont consisté en une transformation complète d’une annexe en logement et qu’ils ne sont pas éligibles aux dispositions de l’article 279-0 bis du code général des impôts compte tenu de l’ampleur des travaux (rénovation complète, gros-œuvre compris, au moins deux tiers du second œuvre) et de l’augmentation de la surface de plancher de la construction existante,
- La partie défenderesse sollicite l’application des pénalités de retard figurant au contrat conclu entre les parties alors que ces retards ne sont pas de la responsabilité de la SARL HD CONSTRUCTIONS, le contrat de marché de travaux prévoyant l’exécution des travaux dans un délai de 18 jours à compter de l’ordre de service donné par le maître de l’ouvrage de les commencer, ceci constituant le point de départ des intérêts de retard, lequel n’est pas versé aux débats par la partie défenderesse, de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée,
- De plus, le planning prévisionnel établi par le maître d’œuvre à la signature du marché était irréaliste et n’a pas pu être respecté en raison d’une organisation défaillante du chantier de la part du maître d’œuvre et des travaux supplémentaires apparus nécessaires au cours du chantier (rénovation avec de nombreuses modifications intervenues entre ce qui était prévu au marché de base et les travaux réalisés), de sorte que la responsabilité d’un éventuel retard ne saurait être imputée intégralement et exclusivement à la société HD CONSTRUCTIONS,
- Enfin, la SARL HD CONSTRUCTIONS était tributaire de l’avancement des autres lots sur le chantier et notamment du lot charpente, ayant été contrainte d’attendre la communication desdits plans pour intervenir, lesquels lui ont été adressés par l’architecte le 12 juillet 2022 de sorte qu’à ce date, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir terminé le chantier faute de disposer des plans utiles pour intervenir,
- Les pénalités de retard dont la partie défenderesse se prévaut s’analysent en une clause pénale dont le montant peut être arbitré, voir réduit à néant par le tribunal, ce qui sera le cas en l’espèce au regard d’une part de la bonne volonté de la SARL HD CONSTRUCTIONS qui a poursuivi le chantier alors qu’elle n’était pas payée et a cherché à de nombreuses reprises des solutions amiables ainsi que les courriers échangés entre les parties en témoignent, et d’autre part au regard de la mauvaise foi de la partie défenderesse qui tente d’échapper au paiement par tous moyens,
- La partie défenderesse ne saurait se prévaloir d’un abandon de chantier de la part de la SARL HD CONSTRUCTIONS alors qu’elle a été contrainte d’interrompre le chantier pour un motif légitime, tel qu’elle en avait préalablement avisé la SCI [X], à savoir l’absence de règlement du moindre acompte en application du principe d’inexécution,
- Enfin, la partie défenderesse verse aux débats un certain nombre de documents pour expliquer avoir elle-même réalisé un certain nombre de travaux, dont une attestation de Monsieur [X] lui-même, laquelle doit être écartée des débats puisque nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, une attestation d’un voisin démontrant que la SCI [X] a cherché à limiter le coût des travaux en les réalisant elle-même avec des amis et enfin, une attestation de l’architecte qui ne fait que reprendre les déclarations des époux [X].
Dans ses dernières écritures en date du 10 juillet 2024, la SCI [X] sollicite du tribunal de Céans de :
- Débouter la SARL HD CONSTRUCTIONS de l’intégralité de ses prétentions,
A titre reconventionnel,
- Condamner la SARL HD CONSTRUCTIONS à verser à la SCI [X] les montants suivants :
* 68 000 euros au titre des pénalités de retard,
* 3000 euros au titre du préjudice moral,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL HD CONSTRUCTIONS aux entiers frais et dépens de l’instance,
- Rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [X] affirme que :
- Au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, il incombait à la SARL HD CONSTRUCTIONS d’intervenir en premier sur le chantier et démarrer ses travaux les semaines 15 et 16 en avril 2022, son intervention conditionnant celle des autres entreprises, ce qui n’a pas été, la SCI [X] ayant dû solliciter l’établissement d’un nouveau planning et les travaux ayant effectivement démarré le 16 juin 2022,
- De nombreuses malfaçons ont été constatées un mois après le démarrage des travaux alors que ceux-ci n’étaient pas achevés, l’expert mandaté ayant retenu que le gros œuvre sur existant méritait une attention particulière alors que le linteau de la grande baie vitrée reposait sur des agglos sans poteaux raidisseurs et que les réseaux d’évacuation comportaient des non-conformités à savoir que les emboîtements de tuyaux étaient à contresens, l’expert concluant à la responsabilité du constructeur et une intervention pour réparation des désordres, sollicitant également l’étude de structure de la SARL HD CONSTRUCTIONS,
- En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut refuser d’examiner le rapport d’expertise établi non contradictoirement dès lors qu’il est versé aux débats et soumis à la discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, dans le cas présent, les échanges d’emails entre les parties démontrant qu’un mois après cette expertise, les calculs de charges de linteaux n’étaient pas communiqués par la SARL HD CONSTRUCTIONS,
- D’autres désordres sont apparus depuis, à savoir la non-conformité au plan de l’architecte des fouilles en rigoles sur la partie avant de la construction et de l’installation des canalisations d’évacuation en eaux usées et pluviales, la pente n’étant pas respecté ; deux regards pour les eaux pluviales n’ont pas été installés alors qu’ils étaient prévus ; des pavés ôtés par la SARL HD CONSTRUCTIONS sont manquants et n’ont pas été retrouvés,
- Une autre entreprise a dû effectuer une partie de décoffrage incombant en principe à la SARL HD CONSTRUCTIONS ainsi que Monsieur [X] l’a indiqué à l’architecte le 27 septembre 2022, en l’absence de règlement de la situation en septembre 2022,
- Sommée d’être présente à la réunion de chantier le 30 septembre 2022, la partie défenderesse demandait une validation des propositions de paiement pour un paiement « le plus rapide possible pour qu’on en finisse et je ne remets plus les pieds sur ce chantier. Trouvez un autre maçon pour le finir », abandonnant ainsi que le chantier et conduisant Monsieur [X] à rectifier lui-même l’assainissement avec l’aide d’un de ses voisins, ce qu’il confirme au moyen d’une attestation versée aux débats, cette intervention en lieu et place de la SARL HD CONSTRUCTIONS ayant représenté 56 heures de travail outre les factures d’achat de matériaux et la location de la pelle, soit un montant de 1111,13 euros,
- L’architecte a également repris dans une attestation les travaux réalisés par la SCI [X] en lieu et place de la SARL HD CONSTRUCTIONS en raison de sa défaillance et listé dans un rapport en date du 29 avril 2023 les différents travaux à reprendre et qui ne l’ont pas été,
- Les travaux n’étant pas achevés et réceptionnés, la SCI [X] est parfaitement fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution au sens des articles 1217 et 1219 du code civil,
- La SARL HD CONSTRUCTIONS réclame le paiement de trois factures or la facture n°220190 d’un montant de 6982,01 euros ne correspond pas à des travaux réalisés par elle et contrairement aux dires de la partie défenderesse, les factures n’ont pas été validées par l’architecte mais visées par celui-ci, lequel a proposé le paiement d’acomptes,
- Les factures produites retiennent une TVA à 20 % alors que d’après l’article 279-0 bis du code général des impôts, ce type de travaux relatifs à une transformation d’annexe sont soumis à une TVA de 10 %,
- A titre reconventionnel, le marché de travaux conclu entre les parties prévoyait une exécution de ceux-ci dans un délai de 18 jours et qu’une pénalité de retard de 1/3000ème du montant du marché avec un minimum de 200 euros par jour ouvrable serait due en cas de retard, les travaux n’ayant pas été réceptionnés à ce jour et leur non-achèvement étant avéré, de sorte que ce n’est pas moins de 288 jours ouvrables qui se sont écoulés et que les pénalités de retard s’élèvent donc à la somme de 68 000 euros, la SARL HD CONSTRUCTIONS ne pouvant prétendre valablement avoir été tributaire de l’avancement des autres lots alors que son lot devait être exécuté avant le lot charpente bois, ni même qu’aucun ordre de service ne lui a été transmis dans la mesure où aucun formalisme n’était prévu par le marché et que la SARL HD CONSTRUCTIONS avait signé le planning qu’elle n’a jamais respecté,
- La SCI [X] éprouve un préjudice moral dans la mesure où ce logement devait être construit pour le fils des époux [X], lequel ne peut demeurer dans les lieux et vit chez ses parents dans l’intervalle, les malfaçons et retards ayant causé un stress non négligeable aux représentants de la SCI [X].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, sur l’expertise versée aux débats, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut refuser d’analyser l’expertise établie non contradictoirement dès lors qu’elle est régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, le juge ne pouvant fonder exclusivement sa décision sur le rapport, lequel doit être corroboré par d’autres éléments de preuve (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710, 2e Civ., 14 décembre 2017, n° 16-24.305).
En l’espèce, la pièce n°6 de la partie défenderesse intitulée « synthèse suite à visite sur site du 18 juillet 2022 », si elle devait recevoir le qualificatif d’expertise, est régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion des parties, les éléments contenus dans cette synthèse faisant référence à d’autres éléments contenus dans les pièces versées aux débats par les parties.
En conséquence, la pièce n°6 de la partie défenderesse ne sera pas écartée des débats.
Sur la demande principale en paiement formulée par la SARL HD CONSTRUCTIONS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce et à titre liminaire, il y a lieu de relever que le marché de travaux mentionne avoir confié à la SARL HD CONSTRUCTIONS les lots terrassement, canalisation extérieure et gros œuvre alors que les devis descriptifs versés aux débats, auxquels le marché de travaux fait référence, mentionnent également une partie démolition, laquelle a été facturée par la partie demanderesse et qui est non contestée par la partie défenderesse, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le marché confié comprenait l’ensemble des lots visés par les devis descriptifs.
Dans la présente instance, chacune des parties argue d’une exception d’inexécution, exposant avoir retenu l’exécution de ses obligations face à l’inexécution des obligations incombant à son cocontractant, à savoir :
- Pour la SCI [X] : l’absence de paiement de l’ensemble des sommes dues en raison des retards d’exécution et des malfaçons dans la réalisation des travaux confiés,
- Pour la SARL HD CONSTRUCTIONS : l’absence d’achèvement des travaux en raison de l’absence de tout paiement.
Il est constant et non contesté par les parties que la SARL HD CONSTRUCTIONS n’a pas achevé les travaux visés au marché et que la SCI [X] n’a procédé à aucun paiement avant l’envoi d’un chèque suivant courrier daté du 17 janvier 2023.
Il ressort du marché de travaux conclu entre les parties (pièce n°3 partie demanderesse) que la SCI [X] a confié les lots susmentionnés à la SARL HD CONSTRUCTIONS en contrepartie du paiement des sommes suivantes : 29 339 euros TTC (TVA de 20%) et 18 571,20 euros TTC (TVA de 20%), prix mentionnés comme étant « fermes » dans le contrat écrit versé aux débats et devant faire l’objet d’un règlement au moyen d’acomptes mensuels au fur et à mesure de l’exécution des travaux, le solde étant à verser à la remise du mémoire définitif et le règlement intervenant à hauteur des travaux effectivement réalisés, le maître de l’ouvrage se réservant la possibilité de réaliser seul des travaux parmi ceux confiés dans le marché. Le marché de travaux a fixé la réalisation des travaux confiés à la SARL HD CONSTRUCTIONS sous 18 jours et fixé le prix de la pénalité de retard à 1/3000 du montant du marché avec un minimum de 200 euros par jour ouvrable de retard.
Sur les griefs formulés par la SCI [X] à l’encontre de la SARL HD CONSTRUCTIONS, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux devaient initialement débuter sur les semaines 15 et 16 de l’année 2022, soit entre le 11 et le 24 avril 2022, mais que les travaux ont effectivement débuté le 16 juin 2022. La partie défenderesse impute ce retard à la SARL HD CONSTRUCTIONS. Cependant, les plannings d’intervention rectifiés (pièce n°5 partie défenderesse) comportent la mention suivant laquelle ils ont été modifiés à la demande du maître de l’ouvrage, soit de la SCI [X]. Par ailleurs, le rapport de visite de chantier (pièce n°11 partie défenderesse) du 28 mars 2023 établi par l’architecte retient que des travaux de démolition du dallage pour le réseau d’évacuation et de terrassement de la tranchée pour les réseaux secs et évacuations ont été réalisés par le maître de l’ouvrage, soit la SCI [X], avant l’intervention de la SARL HD CONSTRUCTIONS prévue le 16 juin 2022. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la partie demanderesse n’a été destinataire des plans du lot charpente que le 12 juillet 2022, soit presque qu’un mois après le début de son intervention programmée le 16 juin 2022 alors que le marché initial lui laissait 18 jours pour réaliser ses missions, lesquelles supposaient nécessairement d’avoir accès aux plans de l’intervenant au titre de la charpente pour ajuster les mesures de son propre ouvrage destiné à supporter la charpente.
Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que l’absence de commencement des travaux sur les semaines 15 et 16 de l’année 2022 soit imputable à la SARL HD CONSTRUCTIONS, de même qu’il ne saurait être retenu que l’absence de réalisation des travaux dans le délai contractuel initial de 18 jours soit constitutive d’un manquement contractuel de nature à justifier une exception d’inexécution à ce titre de la part de la SCI [X] alors qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la facture 2200190 établie au titre de « travaux supplémentaires », visée par l’architecte le 27 octobre 2022 et dont la SCI [X] a proposé le règlement à hauteur de 1898,64 euros HT suivant courrier du 05 décembre 2022 (pièce n°4 partie demanderesse), que la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires dans le cadre du marché de travaux confié à la SARL HD CONSTRUCTIONS est entré dans le champ contractuel des parties et a nécessairement conduit à un allongement subséquent du délai d’accomplissement des travaux, ainsi que les nouveaux plannings établis à la demande du maître de l’ouvrage le démontrent, sans que les pièces versées aux débats ne permettent de déterminer quel a été le nouveau délai arrêté entre les parties au titre de l’achèvement des travaux confiés à la SARL HD CONSTRUCTIONS.
Sur les malfaçons reprochées par la SCI [X] à la SARL HD CONSTRUCTIONS, au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de relever en premier lieu que, s’agissant du linteau de la grande baie vitrée et des évacuations visées par l’expert mandaté par la partie défenderesse dans sa « synthèse suite à visite sur site du 18 juillet 2022 », cette pièce ne peut recevoir le qualificatif d’expertise dans la mesure où son rédacteur effectue des constatations sur les lieux sans précisions et sans attribuer de responsabilité nommément à tel ou tel intervenant en l’état de ses constatations vu les termes très flous employés, le rédacteur de la synthèse n’apparaissant pas avoir eu accès aux écrits du maître d’œuvre avant de rédiger sa synthèse.
En effet, suite à ses constatations, l’expert indique que l’entreprise aura à fournir des renseignements sur la méthode de calcul retenue concernant les appuis des linteaux et l’architecte devant renseigner sur ses choix, outre fournir ses plans d’exécution. Il ne conclut pas à une pose défectueuse du linteau mais interroge la méthode de calcul retenue au vu des matériaux choisis. Au demeurant, la SARL HD CONSTRUCTIONS a mentionné à la SCI [X] par échanges d’emails avoir procédé à la reprise du linteau en question pour éviter « d’envenimer la situation » sur le chantier, que ce la SCI [X] n’a pas contesté dans sa réponse écrite au représentant de la SARL HD CONSTRUCTIONS (pièce n°4 partie demanderesse), de même que la conformité finale de cet ouvrage en particulier.
L’expert vise également dans sa « synthèse » des réseaux d’évacuation comportant des non conformités au vu des emboîtements des tuyaux à contre sens. A ce titre, il y a lieu de relever que la synthèse versée aux débats vise des non-conformités au titre de canalisations, sans préciser quelles canalisations sont concernées par ces non-conformités, le marché de travaux visant des canalisations « extérieures » là où le planning d’accomplissement des travaux vise l’accomplissement de canalisations « intérieures », de sorte qu’il n’est pas permis de retenir, au vu des éléments versés aux débats, que l’installation non conforme est le fait de l’intervention de la SARL HD CONSTRUCTIONS au titre d’un lot lui incombant.
Au-delà, la SCI [X] a fait le reproche à la SARL HD CONSTRUCTIONS d’un rebouchage des ouvertures des fenêtres et murs de manière non conforme suivant email du 26 juin 2022, cette remarque ayant fait l’objet d’une réclamation par l’architecte auprès de la SARL HD CONSTRUCTIONS. Si les parties ne versent aux débats aucun élément quant aux suites réservées à cette demande, la SCI [X] n’arguant pas de ce que cet ouvrage spécifique est à ce jour non conforme aux dispositions du marché de travaux, il ressort de la facture 2200203 comprenant le lot maçonnerie visée par l’architecte le 27 octobre 2022 que celui-ci n’a nullement apposé de mention « reste à faire » ou « à voir sur site » au titre de la fermeture des ouvertures existantes (page 3 de la facture), ni diminué le prix dû au titre de ce poste, comme il a pu le faire par ailleurs dans d’autres factures, ces éléments permettant de retenir que les mentions apposées par l’architecte ne sont pas un simple visa tel que la partie défenderesse l’indique mais une validation des postes de facturation après visite du chantier et que donc, aucune conformité ou malfaçon n’a été constatée à l’issue de l’exécution du lot maçonnerie à ce titre précis.
Enfin, la SCI [X] reproche à la SARL HD CONSTRUCTIONS de ne pas avoir décoffré ses ouvrages avant l’intervention de l’entreprise BINKERT le 27 septembre 2022, ce que la partie demanderesse ne conteste pas dans ses écritures, la partie défenderesse ayant indiqué que l’entreprise BINKERT avait dû y procéder elle-même.
Si la SCI [X] a formulé dans ses écritures d’autres griefs à l’endroit de la SARL HD CONSTRUCTIONS au titre de ce qu’elle nomme « malfaçons » (fouilles en rigoles sur la partie avant de la construction et installations de canalisations d’évacuation en eaux usées et pluviales non conformes aux plans de l’architecte, la pente n’étant pas respectée, absence d’installation des deux regards en eaux pluviales et pavés ôtés et non retrouvés), il y a lieu de relever que la partie défenderesse ne vise aucune pièce au soutien de ses griefs, que le rapport de visite de chantier du 28 mars 2023 de l’architecte, dont le partie demanderesse indique qu’il se borne à reprendre les griefs des défendeurs, ne permet pas de déterminer, en l’absence de toute légende, de communication des plans par l’expert et de photographies annexées, ce que vise l’architecte par les éléments surlignés en vert et ce qui relève du déclaratif des parties présentes à la réunion ou du constat de l’architecte, étant précisé qu’il ressort des écrits versés aux débats que la SCI [X] a pu également formuler des griefs à l’encontre de l’architecte au titre d’une « erreur de plus qu’il a commise ».
Ainsi, parmi les griefs formulés par la SCI [X] pour justifier l’absence de tout paiement à la SARL HD CONSTRUCTIONS et étayés par des pièces utilement versées aux débats, seul le grief de l’absence de décoffrage par la partie demanderesse de son ouvrage est susceptible d’être retenu.
Cependant, ce seul manquement, lequel est intervenu le 27 septembre 2022 et qui n’a in fine pas empêché l’entreprise BINKERT de procéder à son intervention, n’est pas suffisamment grave pour justifier l’absence de tout paiement opposé par la SCI [X] depuis l’ouverture du chantier. Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI [X], alors même qu’elle avait reconnu par écrit l’accomplissement d’une partie des travaux, s’est refusée à tout paiement en exposant « à la vue de la qualité déplorable des travaux déjà effectués (systématiquement refaits car non conformes aux normes), j’ai une réelle peur de vous verser le moindre acompte. […] Si les travaux ne sont pas terminés, pas de règlement ».
Ce faisant, elle a méconnu les dispositions du contrat la liant à la SARL HD CONSTRUCTIONS lequel prévoyait des règlements mensuels au fur et à mesure de l’accomplissement des travaux et le solde à la remise du mémoire définitif. Il est constant et non contesté par les parties que les travaux ont débuté le 16 juin 2022 et il ressort des pièces versées aux débats que ceux-ci étaient toujours en cours d’exécution au 28 septembre 2022 (pièce n°7 partie défenderesse), sans que le retard dans l’exécution de ces travaux ne soit imputable à la SARL HD CONSTRUCTIONS faute de toute pièce utile permettant de retenir cette responsabilité ainsi que cela a déjà été dit.
A cette date, soit le 28 septembre 2022, la SARL HD CONSTRUCTIONS avait émis trois factures et n’avait reçu aucun paiement de la part de la SCI [X], laquelle a maintenu son refus de paiement après que lesdites factures aient fait l’objet d’un visa par son maître d’œuvre qui se positionnait dans le sens du règlement d’acomptes proches du solde total des travaux, après avoir décompté certains postes restant à réaliser ou à vérifier.
En s’abstenant de procéder à tout paiement avant le 17 janvier 2023, la SCI [X] a violé durablement et délibérément ses obligations contractuelles, aucune exception d’inexécution ne pouvant couvrir les refus de paiement opposés par elle à la SARL HD CONSTRUCTIONS, cette dernière ayant au contraire pu légitimement exciper de l’inexécution de ses obligations par la SCI [X] pour refuser d’achever le chantier confié.
*
La SCI [X] ayant injustement opposé une exception d’inexécution à la SARL HD CONSTRUCTIONS, elle lui doit paiement des travaux réalisés par elle.
La SARL HD CONSTRUCTIONS a émis trois factures dont elle entend réclamer paiement, à savoir :
-Au titre du poste « travaux supplémentaires », la facture n°2200190 du 07 septembre 2022 de 6347,28 euros HT - 6982,01 euros TTC (TVA 10 %),
- Au titre du lot « terrassement, canalisation extérieure », la facture n°2200201 du 20 septembre 2022 de 6943,00 euros HT - 8331,60 euros TTC (TVA 20%), visée et révisée par l’architecte le 16 janvier 2023 à la somme de 6637 euros HT – 7964,40 euros TTC (TVA de 20%), réglée par la SCI [X] suivant chèque adressé par courrier daté du 17 janvier 2023,
- Au titre du lot « démolition gros œuvre », la facture n°2200203 du 26 septembre 2022 de 7388,80 euros HT - 8866,56 euros TTC (TVA 20 %).
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la SARL HD CONSTRUCTIONS a fait valoir une exception d’inexécution et a donc reconnu implicitement ne pas avoir réalisé l’ensemble des prestations visées sur le marché de travaux. Elle ne précise cependant pas dans ses écritures quels travaux ont réalisés et ceux qui ne l’ont pas été alors que la partie défenderesse demande à ce que la SARL HD CONSTRUCTIONS soit déboutée intégralement de ses demandes.
Par ailleurs, il a lieu de relever que la partie défenderesse, dans son courrier en date du 05 décembre 2022 a proposé le paiement partiel du prix à la SARL HD CONSTRUCTIONS, reconnaissant ainsi la légitimité a minima partielle de ces prétentions indemnitaires, de sorte qu’elle ne saurait soutenir ce jour qu’aucune somme n’est due à la SARL HD CONSTRUCTIONS, notamment au titre des travaux supplémentaires pour lesquels elle avance qu’ils n’ont pas été réalisés par la SARL HD CONSTRUCTIONS.
Il convient en conséquence de se reporter aux pièces versées aux débats et notamment aux factures définitives et aux factures de situation visées par l’architecte afin de déterminer les sommes dues.
Au titre de la facture n°2200190 du 07 septembre 2022 de 6347,28 euros HT (pièce n°5 partie demanderesse)
Il ressort des pièces versées aux débats que cette facture, dans sa version « de situation » (pièce n°4 partie demanderesse) a été visée par l’architecte le 27 octobre 2022, lequel préconisait le versement d’un acompte à hauteur de 5000 euros sur la somme de 6347,28 euros HT.
Parmi ces prestations, le poste décoffrage, le seul existant sur l’ensemble des factures versées aux débats, n’a pas été réalisé par la SARL HD CONSTRUCTIONS, ainsi que cela a été retenu aux motifs de la présente décision, la partie demanderesse ne l’ayant pas contesté dans ses écritures. Il convient donc de le décompter de la facture émise par la SARL HD CONSTRUCTIONS.
Ce poste étant partie intégrante de la mission « réalisation d’arase en béton armé sur l’existant et réalisée selon plan du charpentier » laquelle est composée de 4 interventions distinctes, il conviendra de décompter de la somme facturée au titre de cette mission un quart du prix à défaut de toute autre précision des parties en ce sens (2550,00 + [(3797,28/4)x3]) = 5397,96 euros HT
S’agissant de la TVA pour cette facture, s’agissant de travaux non compris dans le marché de départ, il y a lieu de retenir la TVA visée par la partie demanderesse dans sa facture, soit la TVA de 10 % pour une somme totale due, toutes taxes comprises, de (5397,96 + 539,79) = 5937,75 euros TTC
Au titre de la facture n°2200201 du 20 septembre 2022 de 6943,00 euros HT (pièce n°5 partie demanderesse)
Il ressort des pièces versées aux débats que cette facture, dans sa version « de situation » (pièce n°5 partie demanderesse) a été visée par l’architecte le 16 janvier 2023, lequel préconisait le versement d’un acompte à hauteur de 7964,40 TTC euros sur la somme révisée de 6637 euros HT.
L’architecte a décompté des sommes de la facture de situation alors que la SARL HD CONSTRUCTIONS en demande le paiement intégral, retenant « selon prise de mesure sur site le 16 janvier 2023 » que des quantités différentes que celles visées au marché de travaux au titre de la fourniture et de la pose de tuyaux en PVC rigides avaient été posées (quantité de 31 au lieu de 25 au titre du diamètre 110, et quantité de 17 au lieu de 22 au titre du diamètre 125), justifiant un ajustement des prix. La partie demanderesse ne justifie, autrement que par une facture établie de manière unilatérale, avoir satisfait aux prescriptions du marché de travaux de sorte qu’il y a lieu de retenir la facturation révisée par l’architecte pour cette facture, soit la somme de 6637 euros HT.
La TVA appliquée par l’architecte est celle de 20%, visée par le marché de travaux signé entre les parties dont il convient d’appliquer les dispositions, les prix ayant été mentionnés comme « fermes » dans le marché de travaux et l’article 279-0 bis du code général des impôts appliquant un taux réduit de 10 % sur certains travaux portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ce que n’étaient pas l’annexe initiale des défendeurs, laquelle n’avait pas le caractère de local à usage d’habitation avant l’intervention de la SARL HD CONSTRUCTIONS. Ainsi, au titre de cette facture, c’est la somme de (6637 + 1327,40) = 7964,40 euros TTC qui est due par les défendeurs, laquelle a été réglée suivant chèque adressé le 17 janvier 2023.
Au titre de la facture n°2200203 du 26 septembre 2022 de 7388,80 euros HT (pièce n°5 partie demanderesse)
Il ressort des pièces versées aux débats que cette facture, dans sa version « de situation » (pièce n°4 partie demanderesse) a été visée par l’architecte le 27 octobre 2022, lequel préconisait le versement d’un acompte à hauteur de 5000 euros sur la somme de révisée de 8808,60 euros HT au vu de la plus-value réalisée.
Il ressort de l’analyse de la facture finale (pièce n°5 partie demanderesse) que la partie demanderesse a déduit de sa facture finale les éléments mentionnés par l’architecte comme restant à réaliser de sorte que sa facture actualisée tient compte du visa de l’architecte, lequel ne souffre d’aucune contestation en l’absence de toute autre pièce versée aux débats par la partie défenderesse. Ainsi, au titre de cette facture, c’est la somme de 7388,80 euros HT qui doit être retenue.
S’agissant de la TVA pour cette facture, s’agissant d’ouvrages visés au marché de travaux signé entre les parties, lequel fait référence à une TVA de 20 % et à des prix « fermes », il y a lieu d’appliquer les dispositions contractuelles arrêtées entre les parties et donc de retenir la TVA de 20 %, et ce d’autant que l’article 279-0 bis du code général des impôts applique un taux réduit de 10 % sur certains travaux portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ce que n’étaient pas l’annexe initiale des défendeurs, laquelle n’avait pas le caractère de local à usage d’habitation avant l’intervention de la SARL HD CONSTRUCTIONS. Ainsi, au titre de cette facture, c’est la somme de (7388,80 + 1477,76) = 8866,56 euros TTC qui est due.
Ainsi, la SCI [X] doit être condamnée au paiement de la somme de 14 804,31 euros TTC au titre des factures 2200190 et 2200203 demeurées impayées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 07 février 2023.
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Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale du retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l'absence de toute preuve d'un préjudice indépendant, la SARL HD CONSTRUCTIONS sera déboutée de toute demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [X]
Sur la demande en paiement des pénalités de retard
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SCI [X] entend solliciter le bénéfice des pénalités de retard fixées contractuellement. Cependant, comme indiqué, il n’est pas établi par la partie défenderesse que le défaut de démarrage des travaux ait été du fait de la SARL HD CONSTRUCTIONS en l’absence de toute pièce de nature à l’établir, de même qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats une réalisation défectueuse du chantier par la SARL HD CONSTRUCTIONS à laquelle il avait été laissé 18 jours pour réaliser l’entier chantier, alors qu’un mois après le début de son intervention elle ne disposait pas des plans du lot charpente pour ajuster son propre lot, de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de tenir ce délai de 18 jours par une circonstance indépendante de sa volonté. Par ailleurs, des travaux supplémentaires, non prévus au marché, ont été rendus nécessaires par l’ampleur de la rénovation à réaliser, travaux auxquels la SCI [X] a souscrit vu la facture de situation visée par son maître d’œuvre. Enfin, la SCI [X] est à l’origine du défaut d’achèvement des travaux par l’exception d’inexécution qu’elle a invoquée à tort, de sorte qu’elle ne saurait solliciter l’octroi de pénalités pour un retard qu’elle a elle-même provoqué.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande présente à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des motifs sus-énoncés que la SCI [X] a excepté à tort d’une inexécution de son cocontractant pour se soustraire au paiement des factures de la SARL HD CONSTRUCTIONS, laquelle a légitimement mis un terme à l’exécution des travaux confiés en l’absence de tout paiement. Ainsi, la SCI [X] ne saurait arguer et demander l’indemnisation d’un préjudice en lien avec le défaut d’achèvement des travaux provoqué par sa propre action.
Par ailleurs, s’agissant des tracas causés par les nombreux désordres avancés par la partie défenderesse, il ressort des motifs sus énoncés que seul l’absence de décoffrage a été retenue parmi les griefs formulés par la SCI [X] pour justifier son exception d’inexécution, ledit grief n’ayant pas eu d’impact significatif sur l’avancement des travaux, l’entreprise intervenant à la suite de la SARL HD CONSTRUCTIONS ayant elle-même procédé au décoffrage. Les autres griefs n’ont pas été retenus faute d’être justifiés. Si l’architecte a pu évoquer dans une correspondance à la SARL HD CONSTRUCTIONS les nombreux « désordres » depuis le début du chantier, il n’a pas été explicite quant à ceux-ci et les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir plus que ce qui a déjà été dit au titre de l’exception d’inexécution.
Au contraire, l’analyse des pièces versées aux débats permet de retenir que la SARL HD CONSTRUCTIONS a veillé à répondre favorablement aux demandes répétées de la SCI [X], parfois adressées directement au représentant de la SARL HD CONSTRUCTIONS par les représentants de la SCI [X] en dépit de l’existence d’une mission de maîtrise d’œuvre confiée à un architecte, qu’elle a réalisé les travaux supplémentaires rendus nécessaires par le chantier et ajusté son intervention aux besoins concrets de ses cocontractants.
Au vu de ce qui précède, le préjudice moral de la SCI [X] n’est pas établi et elle doit donc être déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SARL HD CONSTRUCTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande de la SCI [X] formée sur ce même fondement.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCI [X] à payer à la SARL HD CONSTRUCTIONS la somme de 14.804,31 € (QUATORZE MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS TRENTE-UN CENTIMES) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2023 ;
DEBOUTE la SARL HD CONSTRUCTIONS du surplus de ses demandes au titre du paiement des factures ;
DEBOUTE la SARL HD CONSTRUCTIONS de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SCI [X] de sa demande en paiement des pénalités de retard ;
DEBOUTE la SCI [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la SCI [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [X] à payer à la SARL HD CONSTRUCTIONS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,