Texte intégral
N° RG 24/07129 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4NZ
Nom du ressortissant :
[P] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 20 Juin 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Septembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 septembre 2024 [P] [G] faisait l'objet d'un contrôle routier puis était placé en retenue administrative.
Le 07 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [P] [G] par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 07 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 10 septembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 11 heures 16, [P] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Suivant requête du 10 septembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 11 septembre 2024 à 16 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 12 septembre 2024 à 17 heures 57, [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité et sans motivation sur la menace à l'ordre public,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 septembre 2024 à 10 heures 30.
La préfecture de la Haute Savoie a déposé un mémoire et des pièces le 12 septembre 2024 qui ont été régulièrement transmis aux parties.
[P] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [P] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle s'interroge sur la pertinence de la note blanche qui a été communiquée et relève les incohérences qui affectent le mail produit selon lequel M. [G] aurait quitté l'Autriche le 07 septembre alors qu'il a été placé en retenue administrative le 06 septembre 2024.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s'associe au mémoire déposé et a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il travaille, paye ses impôts, ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il a été victime de racisme à [Localité 3] et n' a pas voulu y rester alors qu'on lui proposait un contrat de 36 mois. Il ajoute que si une faute d'orthographe affecte son nom dans la demande faite en Autriche ceci s'explique car la personne a confondu son nom avec une prononciation à l'anglaise.
En cours de délibéré le dispositif de la décision du tribunal administratif a été reçue et communiquée aux parties.
Par jugement du 13 septembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. [G] sur l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue et de l'absence de motivation sur l'ordre public,
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [P] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il est en France après avoir déposé une demande d'asile en Autriche car il souhaitait rejoindre le domicile de sa soeur qui est ressortissante française et chez laquelle il réside à [Localité 6], ne disposant d'une colocation à [Localité 3] que dans le cadre de son travail ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants:
- [P] [G] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifié le 07 septembre 2024,
- [P] [G] s'il affirme habiter au [Adresse 1] ne peut justifier que ceci relève d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence ;
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité et était titulaire d'une fausse carte d''identité italienne et en a fait usage pour accéder irrégulièrement à un emploi ;
- il se déclare célibataire et sans enfant à charge,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu qu'il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n'a pas à retracer le parcours migratoire de l'intéressé ni même à s'attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d'éloignement, principe insusceptible d'être examiné par le juge judiciaire ;
Attendu que dans son audition devant les services de police [P] [G] a évoqué son adresse à [Localité 3] et n'a jamais évoqué la moindre adresse parisienne, précisant seulement qu'il avait déjà travaillé à [Localité 9] ; Qu'il ne peut donc pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir mentionné la soeur de l'intéressé alors même que cet élément n'a pas été soumis à son appréciation ;
Attendu que le moyen tiré de l'absence de motivation sur la menace à l'ordre public n'est pas à examiner alors que la menace à l'ordre public n'a pas été invoquée par la préfecture dans sa décision de placement en rétention pas plus que dans sa requête en prolongation de la rétention administrative de [P] [G] ;
Attendu qu'au vu des éléments circonstanciés repris ci-dessus, il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de la Haute-Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [G] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [P] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l'adresse de [Localité 3] et de [Localité 9] dont il dispose ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Que [P] [G] lors de sa première audition devant les gendarmes a gardé le silence ensuite de toutes les questions posées ; Que dans sa seconde audition il a déclaré qu'il n'était pas en mesure de produire le justificatif de son domicile du [Adresse 1] ; Qu'il a précisé : « J'ai travaillé à [Localité 9] dans la logistique. Actuellement je ne travaille pas » ; Qu'il a expliqué qu'il n'avait une fausse carte d'identité italienne que pour pouvoir travailler ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison des aléas affectant la réalité de la domiciliation de [P] [G] qui circule avec de faux documents d'identité, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie mais en Autriche alors qu'il ne justifiait d'aucun droit au séjour dans ce dernier pays, le préfet de la Haute-Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [P] [G] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [P] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que la préfecture a versé aux débats le mail reçu le 10 septembre 2024 du CCPD de [Localité 5] dont il résulte que [P] [G] est cité dans les fichiers autrichiens avec obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a aucun titre de séjour en Autriche, pays qu'il aurait quitté pour la France le 07 septembre 2024 ; Qu'il est certain que le 07 septembre l'intéressé était déjà en France ; Qu'en tout état de cause le passage à la borne EURODAC permettra de vérifier les dires d'[P] [G] quant à sa situation en Autriche et de conduire la préfecture à toutes diligences utiles à cet effet ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'au cas d'espèce [P] [G] n'a pas remis son passeport en cours de validité aux forces de l'ordre et que sa demande d'assignation à résidence formée dans sa requête d'appel ne peut pas prospérer à défaut de ce préalable ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [G],
Rejetons la demande d'assignation à résidence ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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