Cour d'appel, 10 janvier 2008. 06/000175
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/000175
Date de décision :
10 janvier 2008
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ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 10 Janvier 2008
CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
Prud'hommes
No de Rôle : 06 / 175
LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET DES HANDICAPÉS DE LA DORDOGNE
prise en la personne de son représentant légal,
c /
Monsieur Jean-Marie X...
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 10 Janvier 2008
Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET DES HANDICAPÉS DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis 86 avenue du Maréchal Juin-24000 PÉRIGUEUX,
Représentée par Maître Anne PITAULT loco Maître Christophe BIAIS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Appelante d'un jugement (R. G. F 04 / 266) rendu le 12 décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel en date du 11 janvier 2006,
à :
Monsieur Jean-Marie X..., demeurant ...-24170 BELVES,
Représenté par Maître Frédérique POHU-PANIER, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,
Intimé,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 Novembre 2007, devant :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée,
Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés de la DORDOGNE (la FNATH) a par contrat écrit du 28 avril 2004 engagé Monsieur Jean-Marie X... en qualité de " secrétaire de service juridique départemental ",
Monsieur X... étant handicapé pour avoir perdu son bras droit et être à ce titre pensionné.
A compter de décembre 1999 Monsieur X... a en outre été nommé administrateur et membre du bureau départemental et du conseil d'administration de la FNATH.
A compter de janvier 2003 Monsieur X... a bénéficié d'arrêts de travail prolongés pour maladie.
Par lettre du 01 avril 2004 la FNATH a notifié à Monsieur X... son licenciement dans les conditions suivantes :
" Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 30 mars 2004, nous avons le regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif suivant : licenciement pour absences prolongées.
En effet, votre absence prolongée depuis le 10 janvier 2003 a gravement perturbé le fonctionnement de l'association, quant au service rendu aux adhérents.
En effet la structure de l'association qui je vous le rappelle n'est composée que de 6 salariés, dont 3 à mi temps, et compte tenu de la spécificité de votre poste de travail ne permet pas de répartir entres les autres employées le travail dont vous étiez responsable.
Cette absence prolongée rend indispensable votre remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'association.
La date de première présentation de cette lettre recommandée marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de 2 mois.
Votre état de santé ne vous permettant pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis, celui-ci vous sera en conséquence pas rémunéré. "
Le 03 août 2004 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux d'une demande tendant à la condamnation de la FNATH à lui payer des indemnités pour licenciement abusif, des rappels de salaire.
Par jugement du 12 décembre 2005 le Conseil de Prud'hommes a statué ainsi :
" Condamne la FNATH à régler à Monsieur X... les sommes suivantes :
-23. 050,51 euros (VINGT TROIS MILLE CINQUANTE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES) au titre de rappel de salaire de juillet 1999 à juin 2004,
-2. 305,05 euros (DEUX MILLE TROIS CENT CINQ EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
-359,51 euros (TROIS CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES) au titre de rappels de prime 13 ème mois 2003,
-35,94 euros (TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
-34,86 euros (TRENTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) au titre de rappels de la prime de 13 ème mois 2004,
-3,48 euros (TROIS EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
-1. 163,15 euros (MILLE CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUINZE CENTIMES) au titre du solde de congés payés 2002 / 2003 et 2003 / 2004,
-212,50 euros (DEUX CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre de l'indemnité de licenciement,
-150,00 euros (CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute Monsieur X... du reste de ses demandes.
Déboute la FNATH DORDOGNE de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution ".
La FNATH a interjeté appel régulièrement de cette décision ;
par conclusions écrites développées à l'audience, elle demande à la Cour de :
" Confirmer la régularité et le bien fondé du licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur X... par la FNATH de la DORDOGNE,
Débouter en conséquence Monsieur X... de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater l'absence de créance relative à des heures supplémentaires,
Débouter en conséquence Monsieur X... de sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés afférents,
Constater l'absence de créance de Monsieur X... au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle,
Débouter en conséquence Monsieur X... de cette demande.
Réforme partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Périgueux pour :
Constater le bien fondé de l'application à Monsieur X... du coefficient 251 de la convention collective de l'animation,
En conséquence, débouter Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaire et congés afférents,
Le débouter de sa demande de paiement de reliquat de prime de 13ème mois et des congés afférents,
Constater que le reliquat d'indemnité de congés payés restant dû à Monsieur X... équivant à 1. 295,94 euros sur la base du coefficient 251,
Constater qu'aucun reliquat d'indemnité de licenciement n'est dû à Monsieur X...
RECONVENTIONNELLEMENT :
Condamner Monsieur X... à verser à la FNATH de la DORDOGNE la somme de 3. 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement,
Condamner Monsieur X... au paiement des entiers dépens de la présente procédure ".
De son côté Monsieur X... par conclusions écrites déposées à l'audience demande à la Cour :
" Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article L 122-14-4 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence,
Constater que Monsieur Jean-marie X... avait la qualité de Secrétaire Général, et devait être classé au coefficient 400 de la convention collective animation socioculturelle à laquelle la FNATH Dordogne a adhéré volontairement jusqu'en 1999,
Constater que le salaire de base et prime d'ancienneté pour un coefficient 400 constituant un avantage acquis pour Monsieur X... à compter de novembre 1999 à hauteur de 2. 066,83 euros brut par mois.
En conséquence,
Condamner la FNATH DORDOGNE à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :
-26. 343,44 euros brut à titre de rappels de salaire de juillet 1999 à juin 2004,
-2. 634,34 euros à titre de congés payés afférents,
-410,87 euros brut à titre de rappel de prime de 13ème mois 2003,
-41,08 euros brut à titre de congés payés afférents,
-39,94 euros brut à titre de rappel de prime de 13ème mois 2004,
-3,98 euros brut à titre de congés payés afférents,
-1. 329,32 euros brut à titre de solde de congés payés 2002 / 2003,2003 / 2004
-3. 370,45 euros brut à titre de rappels d'heures supplémentaires du 03 juin 2002 au 31 décembre 2002,
-337,04 euros à titre de congés payés afférents,
-242,83 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la FNATH Dordogne à régler à Monsieur X... la somme de 37. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Dire et juger que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
Condamner la FNATH Dordogne à verser à Monsieur X... la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ".
DISCUSSION :
Sur la qualification de Monsieur X... :
Les premiers juges ont conféré à Monsieur X... non pas la classification de simple secrétaire juridique reconnue par la FNATH au coefficient 251 mais celle de secrétaire général au coefficient 350 de la convention collective applicable, selon eux soit celle de l'animation socioculturelle.
A l'appui de son appel la FNATH fait valoir,
-qu'elle a appliqué volontairement la convention collective de l'animation socioculturelle jusqu'au 01 novembre 1999,
-qu'elle a valablement dénoncé l'application de cette convention à compter du 01 novembre 1999,
-que cette dénonciation a été acceptée par Monsieur X... à la même date.
De son côté Monsieur X... reconnaît que c'est volontairement que la FNATH a appliqué la convention collective de l'animation socioculturelle,
et fait valoir :
-que cette dénonciation est irrégulière au regard des dispositions de l'article L 132-10 du Code du Travail,
-qu'une nouvelle négociation n'a pas été engagée après la dénonciation conformément à l'article L 132-8 du même Code,
-qu'en réalité la même convention collective continue d'être appliquée ainsi qu'il résulte des mentions sur le bulletin de salaire,
-que, quand bien même la dénonciation serait efficace, les salariés ne peuvent voir remis en cause les avantages acquis.
Toutefois, la dénonciation par l'employeur de la référence à la convention collective appliquée volontairement, n'appelle par le mise en oeuvre des formalités prescrites par l'article L 122-13-8 du Code du Travail pour la dénonciation des accords collectifs, et l'employeur est seulement tenu de procéder comme en matière de dénonciation d'usage, après avoir informé le personnel.
Or les modalités de dénonciation de cet usage ne sont pas, en l'état des moyens soulevés par le salarié, formellement critiqués,
et il résulte de la lettre de renonciation de Monsieur X... au bénéfice de cet usage datée du 01 novembre 1999, faisant référence à un précédent courrier, que cette information a été donnée.
Par ailleurs la renonciation au bénéfice de l'application volontaire de ladite convention collective étant datée du 01 novembre 1999, Monsieur X... ne s'est vu confier qu'ultérieurement les fonctions de secrétaire général, fonctions à partir desquelles il revendique l'application des classifications de ladite convention collective ;
au demeurant antérieurement à ses fonctions de secrétaire général dans les limites de la prescription, juillet 1999 à octobre 1999, Monsieur X... ne justifie pas avoir exercé effectivement les fonctions classées coefficient de la convention collective ultérieurement dénommée, et a par écrit renoncé à se prévaloir de cette convention, sans invoquer un quelconque vice de consentement ;
il en résulte que de ce chef le jugement doit être réformé,
et Monsieur X... débouté des demandes formées à ce titre.
Par ailleurs Monsieur X... page 17 infine et 18 de ses conclusions reprises à l'audience évoque le fait qu'il a été moins rémunéré que certains de ses subordonnées, dont Madame A..., collaboratrice du service juridique, percevant en 2000 un salaire brut de 11. 399,82 F brut alors qu'il percevait seulement 10. 597,45 F brut,
toutefois il ne discute pas les affirmations de la FNATH précisant que le traitement de Madame A... intégrait une prime d'ancienneté de 40 ans de service.
Sur les heures supplémentaires :
A l'appui de son appel Monsieur X... fait valoir :
-que l'ampleur de ses fonctions de représentation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la Cour d'appel, des permanences (20 à 30 par mois), de gestion de l'association l'a contraint à effectuer de très nombreuses heures supplémentaires,
-que le docteur B..., médecin du travail par lettre du 02 mai 2002 avait invité la FNATH à alléger sa charge de travail précisant " ces différentes fonctions et la multiplicité des taches m'apparaissent trop lourdes à gérer pour une seule personne ",
-que ces heures ont été tenues sur un registre conformément à la demande de la médecine du travail ;
Toutefois force est de constater que par lettre du 14 juin 2002 la FNATH a répondu au docteur B... proposer à Monsieur X... provisoirement de confier la responsabilité du personnel à un autre membre du bureau départemental,
-que tous les membres du bureau ont attesté que lors de la réunion du 07 janvier 2003 Monsieur X... s'était violemment emporté quand lui fut proposé de le décharger d'une partie de ses taches sur Madame C..., ajoutant " être le seul responsable de l'organisation et de la répartition du travail ",
-que Monsieur X... était à raison de ses fonctions libre de déterminer son horaire de travail et ne justifie pas que les heures supplémentaires qu'il allègue avoir effectuées l'aient été à la demande son employeur,
-que les registres qu'il invoque portent sur les périodes de juin au 28 novembre 2002, puis du 10 au 19 décembre 2002, sans que les mentions relatives aux heures puissent être vérifiables et de nature à étayer suffisamment la demande d'autant que Monsieur D... a déclaré le 01 février 2003 qu'il embauchait souvent à 10 heures au lieu de 8 heures, ou très irrégulièrement selon Mademoiselle E...
que dès lors de ce chef le jugement mérite confirmation.
Sur le licenciement :
Si en principe la maladie du salarié n'emporte que la suspension du contrat, les effets de sa prolongation ou de la répétition des absences peuvent légitimer le licenciement lorsque celles-ci rendaient nécessaire son remplacement à raison des perturbations importantes qu'elles causaient à l'activité de l'entreprise.
A l'appui de son appel Monsieur X... fait valoir :
-que la FNATH a engagé le 24 novembre 2003 une première procédure à laquelle elle a renoncé,
-que le médecin du Travail le Docteur B... avait dès le 29 mai 2002 écrit à la FNATH pour que sa charge de travail soit diminuée,
-que la FNATH lui adjoindra certes temporairement un bénévole, mais n'a à aucun moment, adapté son poste à ses capacités,
-qu'il devait reprendre le travail au moment où il a été licencié,
-que le Docteur B... a même encore écrit le 9 décembre 2003 à la FNATH, " il faudrait réfléchir, lors de sa reprise, à un aménagement différent que celui initialement prévu à savoir un portable avec peut être induction vocale... " ce qui aurait permis de diminuer la charge physique de Monsieur X.... "
Toutefois la FNATH fait justement valoir :
-qu'à la date du licenciement Monsieur X... était toujours en arrêt de travail, selon les arrêts de maladie produits, n'avait pas pu effectuer les visites de reprise, même si avaient pu être envisagées avec le médecin du travail les conditions d'un aménagement de son poste,
-qu'aucun élément du dossier ne vient établir que Monsieur X... envisageait ou était en état de reprendre à court terme son travail, les derniers arrêts de travail étant prescrits du 02 avril 2004 jusqu'au 02 mai 2004, puis du 02 mai au 30 juin 2004,
-qu'en sa qualité de chargé du service juridique et de secrétaire général, Monsieur X... avait une responsabilité éminente dans l'organisation du service, le tenue des permanences à assurer, dans une petite structure et que son absence prolongée désorganisait l'entreprise ainsi qu'il résulte des attestations de Monsieur L..., Mesdames F..., G..., Messieurs I..., J..., M..., les permanences juridiques ne pouvant être assurées normalement avec un minimum de continuité,
-que les arrêts de travail se sont prolongés pendant une période de près de 15 mois avec cette circonstance que les arrêts étaient répétés rendaient aléatoire la recherche de remplacements par contrat à durée déterminée,
-qu'en l'absence de perspective sérieuse de reprise, dans ces circonstances, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Sur la demande de rappel de prime de treizième mois et l'indemnité de licenciement :
Cette demande doit être rejetée pour être fondée sur la demande de rappel de salaires sur classification.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Il est reconnu et établi :
-que la créance initiale portait sur 62,5 jours,
-qu'en juillet 2004 le salarié a perçu une indemnité de 1. 336,68 euros bruts correspondant à 21 jours ;
-que le 25 avril 2005 une indemnité de congés payés de 2. 345,94 euros,
qu'ainsi ont été indemnisés 42,14 jours,
que restent dus 20,36 jours, soit 1295,94 euros ainsi que le soutient la FNATH sur la base du salaire versé.
DECISION :
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et débouté Monsieur BUREAU des demandes formées à ce titre,
Le réforme pour le surplus,
Condamne la FNATH de la DORDOGNE à payer à Monsieur BUREAU la somme de 1. 295,94 euros au titre des congés payés,
Déboute Monsieur BUREAU de sa demande tendant à se voir conférer le coefficient 400 de la convention collective de l'animation socioculturelle et de ses autres demandes,
Déboute les parties de leurs autres demandes dont celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur BUREAU aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. Tamisier B. Frizon de Lamotte
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