Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Fatima Y..., demeurant 22 des Trois Frères à Paris (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de M. Z...
X..., demeurant ... (18ème),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 janvier 1990) que le 15 octobre 1985 M. X... a vendu à Mme Y... un fonds de commerce de bar-restaurant ; qu'une partie du prix a été payée comptant, le solde donnant lieu à l'émission d'une série de billets de fonds ; que Mme Y..., invoquant l'omission dans l'acte de vente de la mention des chiffres d'affaires et des bénéfices commerciaux pour les périodes du 1er août au 31 décembre 1983 et du 1er janvier au 15 octobre 1985, a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts ; que ce dernier a sollicité la résolution de la vente en raison du défaut de paiement des billets à ordre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que la demande en dommagesintérêts étant distincte de la demande en nullité pour vice du consentement, son bien fondé n'est pas soumis, comme l'ont estimé à tort les juges du fond, à la preuve que les omissions relatives au chiffre d'affaires et au bénéfice commercial commises dans l'acte de vente ont vicié le consentement de l'acheteur ; qu'ainsi en rejetant la demande de Mme Y... au motif qu'elle n'apportait pas cette preuve, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'article 1116 du Code civil et violé l'article 1382 du même code ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions de Mme Y... qui soutenait que son consentement avait été vicié du fait de l'omission de certaines des mentions énumérées par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 "dans la mesure où elle n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes si elle avait connu la valeur exacte du fonds", l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme Y... ne conteste pas avoir visé les livres comptables et que parmi les documents mis à sa disposition figuraient deux déclarations fiscales
établies pour les périodes du 1er août au 31 décembre 1983 et du 1er janvier au début septembre 1985" desquelles l'on peut extraire
les chiffres d'affaires et bénéfices bruts et nets résultant de l'exploitation" ; qu'il ajoute que Mme Y... ne justifie pas "comptablement mais uniquement par affirmation du préjudice allégué dont le lien de causalité avec l'omission n'est pas davantage prouvé" ; qu'ayant ainsi constaté que la preuve n'était pas rapportée de l'erreur non plus que du dommage invoqués la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé, à ses torts, la résolution de la vente du fonds de commerce alors, selon le pourvoi, que, ni les premiers juges ni la cour d'appel qui s'est bornée à adopter leurs motifs ne se sont expliqués sur le moyen expressément invoqué par Mme Y... et tiré de ce que la mauvaise foi de M. X..., vendeur qui avait tenté de l'abuser en ne mentionnant que de façon incomplète dans l'acte de vente le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux réalisés au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation comme l'exige à peine de nullité la loi du 29 juin 1935, s'opposait à la résolution de la vente au profit du vendeur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que Mme Y... n'établissait pas avoir subi un préjudice du fait du caractère incomplet des mentions de l'acte de vente dès lors qu'elle avait pu s'informer sur les indications omises la cour d'appel a par là-même répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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