Cour de cassation, 29 mai 1990. 87-41.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.714
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à Charbonnière-Les-Bains (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de la société Poclain, société anonyme dont le siège est à Le Plessis Belleville (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société Poclain, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 26 novembre 1974 par la société Poclain en qualité de vendeur, est devenu délégué du personnel et membre du comité d'établissement en 1979 ; que, par lettre du 17 juin 1981, il a reçu un avertissement et été mis à pied pour trois jours, au motif qu'il avait établi à plusieurs reprises de fausses notes de frais ; qu'après convocation à un entretien préalable fixé au 23 juin 1981, au cours duquel il était informé d'une dispense de travailler jusqu'à la décision définitive de l'employeur, et après autorisation de l'inspecteur du travail du 20 juillet 1981, le salarié a été licencié le 23 juillet 1981 ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel, après avoir énoncé que la mise à pied, d'une part, n'avait été accompagnée d'un avertissement qu'en application du règlement intérieur et, d'autre part, n'était qu'une mesure provisoire dans l'attente de la décision définitive, en a déduit que l'employeur n'avait pas, en licenciant le salarié, prononcé une double sanction pour les mêmes faits ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 17 juin 1981 ayant énoncé que la mesure prise constituait une sanction, l'employeur ne pouvait prononcer une nouvelle sanction pour les mêmes faits, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales
qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 3 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Poclain, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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