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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/08876

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08876

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 (n° / 2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08876 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNN7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2024 -Tribunal de commerce de Melun - RG n° 2024P00217 APPELANTE S.A.R.L. BTCM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 353 146 129, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Tarek TERAS, avocat au barreau de PARIS, toque C1944, INTIMÉS S.C.P. ANGEL-HAZANE-[O], prise en la personne de Me [Y] [O], en qualité de liquidateur de la société BTCM, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, Dont le siège social est situé [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, Assistée de Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN [Adresse 1] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de : Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Mme Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, entendu en ses observations orales après son avis écrit du 16 juillet 2024. ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société à responsabilité limitée BTCM exerce son activité depuis 1990 dans le domaine du bâtiment : « services et ventes de matériaux aux entreprises, aux particuliers dans la maçonnerie et les activités liées à l'aménagement, l'entretien, la rénovation de biens immeubles, étanchéité. ». L'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2023 a voté la cession de 80% du capital social à la société NB Holding représentée par M. [G] [J] et des 20% restant à M. [Z] [J], a nommé ce dernier aux fonctions de gérant et a décidé du transfert du siège social au [Adresse 2] [Localité 5] à [Localité 5] dans l'Essonne. Sur requête délivrée le 12 février 2024 par le ministère public et par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BTCM, fixé au 23 octobre 2022 la date de cessation des paiements et désigné la SCP Angel-Hazane-[O] en la personne de Me [Y] [O] en qualité de liquidateur judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé l'existence de dettes sociales et fiscales demeurées impayées (4 865,81 euros de dettes auprès de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiales -URSSAF- afférentes à la période du mois de février à mai 2020, de septembre à octobre 2020, et de février 2021, dont 1 887 euros de cotisations salariales, et 8 184 euros auprès du Service des Impôts des Entreprises -SIE- de Melun en matière notamment de TVA depuis 2023, et de CFE portant sur les années 2019 à 2022) auxquelles la débitrice n'a pu apporter de réponse pour apurer le passif et poursuivre l'activité compte tenu de son absence à l'audience. Par déclaration du 10 mai 2024, la société BTCM a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, la société BTCM demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, de constater que la société BTCM n'est pas en état de cessation des paiements ; - de rejeter la demande d'une procédure collective à son égard ; - de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective. La société BTCM indique que c'est « suite à un problème concernant le système de boite aux lettres » en lien avec son déménagement qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de l'assignation délivrée et soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, que ses dettes sont antérieures au rachat par la société NB Holding et à son changement de gérant, que le passif exigible s'élève à 13 049,81 euros selon le jugement du tribunal de commerce de Melun, que son associée majoritaire la société NB Holding envisage de verser la somme de 25 000 euros à titre d'avance sur un compte courant d'associé, que cette avance constituera une réserve de crédit devant être prise en compte au titre de l'actif disponible et lui permettra de recouvrer son équilibre financier, de payer l'intégralité de son passif et de redémarrer son activité, qu'elle est à jour du paiement des loyers commerciaux et que son prévisionnel d'activité est favorable. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, la SCP Angel-Hazane-[O] ès qualités demande à la cour : - de dire la société BTCM irrecevable et a tout le moins, non fondée en son appel du jugement déféré ; - en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. Le liquidateur judiciaire rétorque que le dépôt par la société NB Holding de la somme de 25 000 euros en compte courant d'associés n'est pas suffisant pour apurer le passif exigible dont le montant s'élève à la somme de 45 156 euros dont 40 219 euros à titre privilégié et 4 937 euros à titre chirographaire, que le constat de l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont justifiés au regard de ce passif, que la dette exigible la plus ancienne remonte à février 2020 alors que la date de cessation des paiements n'a pu être fixée au-delà du 23 octobre 2022, que le dirigeant de la société BTCM a fait preuve de désinvolture et n'a pas respecté l'obligation de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, que le bilan prévisionnel versé aux débats, de juillet à décembre 2024, puis pour les exercices 2025, 2026 et 2027, n'est accompagné d'aucun justificatif probant, notamment sur les moyens mis en 'uvre pour développer le chiffre d'affaires et sur les charges d'exploitation, que les derniers comptes sociaux déposés au greffe par la société BTCM concernent l'exercice clos le 31 décembre 2021 et montrent une perte de -27 031 euros pour un chiffre d'affaires de 3 478 euros. Par avis communiqué par voie électronique le 16 juillet 2024, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun du 22 avril 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BTCM. Il considère que la société BTCM n'est pas en état de cessation des paiements s'il est justifié du dépôt de la somme de 25 000 euros en compte courant d'associé. A défaut, il invite également la cour à infirmer le jugement en estimant que le redressement n'est pas manifestement impossible compte tenu des engagements de la société NB Holding s'ils étaient confirmés. A l'audience du 15 octobre 2024, il requiert la confirmation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2024. SUR CE, A titre liminaire, il sera précisé que la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel n'est accompagnée d'aucun moyen à son soutien. L'appel sera donc déclaré recevable. L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, il ressort de la liste des créances versée aux débats par le liquidateur que le passif déclaré s'élevait au 10 juillet 2024 à la somme de 45 156 euros ainsi détaillée : - une créance de l'URSSAF de 4 728 euros à titre chirographaire pour la période allant de février 2020 à février 2021, - une créance de l'URSSAF de 30 000 euros à titre privilégié, sur cette même période, correspondant selon la déclaration de créance à des « régularisations », qui ne sont ni des pénalités, ni des majorations, ni des frais de justice, - une créance de l'URSSAF de 6 974 euros à titre privilégié pour la période allant de décembre 2023 à avril 2024, dont 2 304 euros correspondant selon la déclaration de créance à des « régularisations », qui ne sont ni des pénalités, ni des majorations, ni des frais de justice, 2 095 euros pour l'année 2023 et 2 575 euros pour l'année 2024, - une créance de ProBTP Alpro Agirc Arrco et BTP Prévoyance de 3 245 euros à titre privilégié, - une créance de ProBTP Constructys Opca de la construction de 209 euros à titre chirographaire. Interrogée par la cour dans le cours du délibéré, la société BTCM indique que la créance de l'URSSAF a été mise à jour postérieurement à sa déclaration de créance et ne représente plus qu'un solde de 2 575 euros pour l'année 2024 et un solde de 2 095 euros pour l'année 2023 et prétend que la déclaration de créance portant sur la période 2020 à 2021 doit être écartée. Toutefois, elle omet que les deux déclarations de créance de l'URSSAF produites, qui visent indiscutablement la même entité juridique, comportent deux numéros internes de classement (NIC) différents, correspondant, selon l'INSEE, aux cinq derniers chiffres du numéro Siret et destinés à identifier l'établissement au sein de l'unité légale. Or il n'y a pas lieu de faire de distinction, pour une même personne morale, en fonction de ses établissements ou de modes de classement internes à l'administration. La déclaration de créance portant sur la période 2020-2021 doit donc être prise en compte au titre du passif déclaré. En revanche, les « régularisations » opérées à l'occasion des deux déclarations de créance de l'URSSAF n'ont pas à être prises en compte au titre du passif exigible sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de commerce, ce passif qui ne figure que dans la déclaration de créance et non dans la situation comptable détaillée transmise par l'URSSAF à la société débitrice ayant été rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, de sorte que seront écartées à ce stade les sommes de 30 000 euros pour la période 2020-2021 et de 2 304 euros pour la période 2023-2024. La cour retiendra donc au titre du passif exigible la somme de 12 852 euros. Pour faire face à ce passif exigible, il n'est justifié d'aucune trésorerie disponible mais la société BTCM produit une attestation de versement de la somme de 25 000 euros de son actionnaire majoritaire ainsi qu'un ordre de virement de ce même montant émis par ce même actionnaire le 15 octobre 2024 jour de l'audience. Dans ces conditions, la société BTCM ne se trouve pas dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte que l'état de cessation des paiements de la société BTCM n'est pas avéré. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Le versement de la somme de 25 000 euros étant intervenu en cours d'instance, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société BTCM. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une liquidation judiciaire ; Condamne la société BTCM aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT

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