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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-12.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.925

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Villeneuve-d'Ascq (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est ... (2e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte authentique du 22 février 1974, le Crédit hôtelier, commercial et industriel, aux droits duquel vient le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), a consenti à la SARL La Langouste un prêt d'un montant total de 230 000 francs, réparti en deux tranches remboursables en deux ans au taux respectivement de 14 et 10 % l'an, majoré de deux points en cas de retard de paiement ; que, dans le même acte, M. X... s'est porté caution solidaire de l'emprunteur ; que la société La Langouste a été déclarée, le 11 mars 1983, en règlement judiciaire converti en liquidation des biens le 17 juin 1988 ; que le CEPME, après avoir produit sa créance, a délivré un commandement de payer à M. X... puis l'a assigné en validation d'une saisie-arrêt qu'il avait fait pratiquer à son préjudice ; que la caution a fait opposition au commandement de payer ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement de sommes d'argent incluant, selon décompte arrêté au 20 juin 1991, des intérêts conventionnels courus depuis la mise en demeure jusqu'à cette date ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ; Attendu que l'obligation d'information annuelle, instituée par ce texte à la charge des établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, et dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, s'applique à compter du 1er mars 1985, date d'entrée en vigueur de la loi, aux contrats de cautionnement souscrits antérieurement à cette date ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué a retenu que la société La Langouste ayant été déclarée en règlement judiciaire le 11 mars 1983, l'obligation d'information mise à la charge des établissements de crédit envers les cautions n'avait jamais existé quant au prêt en cause ; qu'en se déterminant ainsi, alors que, tant que le prêt n'avait pas été remboursé, l'obligation d'information, applicable à compter du 1er mars 1985, persistait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a retenu que celui-ci ne précisait pas l'obligation à laquelle le CEPME, en tant qu'organisme bancaire, aurait manqué ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... avait invoqué, outre la faute qu'aurait commise le CEPME en tardant à agir contre lui, le manquement de cet établissement de crédit à son obligation d'information, et que la sanction prévue à l'article 48, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1984, s'ajoute à la sanction de droit commun, la cour d'appel, qui a dénaturé lesdites écritures, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la seconde branche du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'intérêts conventionnels courus depuis le 1er mars 1985 jusqu'à l'assignation introductive d'instance et inclus dans le décompte arrêté au 20 juin 1991, et en ce qu'il a débouté la caution de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne à payer la somme de dix mille francs à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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