Tribunal judiciaire, 28 janvier 2025. 25/00082
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00082
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Répertoire Général : N° RG 25/00082 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GS2D
Minute : 25/39
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 28 Janvier 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière,
PARTIES :
Mme [G] [S]
née le 18 Juin 1976 à , demeurant [Adresse 1]
placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 5]
comparant(e) assisté(e) de Me DEBERNARD Pascale avocat commis d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 24 janvier 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 18 janvier, 19 janvier, 21 janvier 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 24 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [G] [S], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, et Me DEBERNARD Pascale ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 27 janvier 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Madame [G] [S], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Madame [G] [S] déclare qu’elle a fait une crise d’angoisse en lien avec la préparation de son concours et avec ses voisins potentiellement dangereux , que le médecin évoque un transfert ce jour sur [Localité 6] et une sortie avant la fin de la semaine, qu’elle ne s’oppose pas à la poursuite de l’hospitalisation pendant quelques jours et à la prise d’un léger traitement avec un suivi psychologue.
Le conseil de Madame [G] [S] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Madame [G] [S] a été hospitalisée sous contrainte suite à une tension psychique, des éléments de persécution et une désorganisation de la pensée dans un contexte de rupture de traitement.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 24 janvier 2025, il persiste chez la patiente une accélération du discours et de la pensée associée à des coq à l’âne qui tendent à diminuer. Les éléments délirants tendent également à diminuer. L’état de santé de la patiente nécessite la poursuite des soins en unité fermée le temps d’apaiser son état psychique.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Madame [G] [S], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 28 Janvier 2025
La Greffière La Vice-présidente
Pris Connaissance le 28 Janvier 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 28 Janvier 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 28 Janvier 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 28 Janvier 2025
Au procureur de la République
La greffière
Mention : Indiquons à Madame [G] [S] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].
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