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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-15.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.681

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace et de Moselle (CRAV), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Y... Marino, Borra, M. X..., Mme Stephan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace et de Moselle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mars 1993), que la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace et de Moselle (la CRAV), propriétaire, ayant donné à bail à M. Z... un logement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, lui a notifié un décompte de surface corrigée avec un loyer révisé ; que le locataire lui ayant fait part de son désaccord sur des éléments du décompte, elle l'a assigné pour faire déclarer la notification conforme à l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer la notification valable, alors, selon le moyen, "que la notification de proposition de révision du loyer doit mentionner, à peine de nullité, que faute par l'autre partie d'avoir contesté le loyer proposé dans le délai de deux mois, elle sera forclose à l'expiration de ce délai et que le loyer proposé s'imposera comme nouveau prix ; qu'en déclarant valable la notification litigieuse qui ne précisait pas que l'absence de contestation par M. Z..., dans le délai de deux mois, entraînerait l'application du loyer proposé, la cour d'appel a violé l'article 32 bis de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la mention de la durée du délai de forclusion pendant lequel le locataire pourrait contester le montant du nouveau loyer signifiait qu'ensuite le bailleur pourrait imposer ce montant, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la notification n'était pas nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de décider que la demande était justifiée, alors, selon le moyen, "1 / qu'en se bornant à affirmer que la comparaison des deux décomptes de surface corrigée faisait apparaitre leur modification sans préciser en quoi ces éléments auraient été modifiés ni l'origine de ces modifications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 32 bis de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 ; 2 / que la lettre de M. Z... du 19 avril 1984 par laquelle il contestait le classement des locaux en catégorie 2B revendiquant un classement en catégorie 2C, discutait l'évaluation de certains coefficients et la superficie d'une mansarde, précisant ainsi les points de désaccord et donnant les éléments nécessaires à la détermination du loyer, répondait ainsi aux exigences de la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 32 bis de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la réponse de M. Z... comportait la contestation d'éléments très limités sur la luminosité et la superficie ainsi que le renvoi à une position collective des locataires sur le classement, sans conséquences chiffrées sur le calcul de la surface corrigée et du loyer, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu, à juste titre, que cette réponse ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace et de Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1976

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