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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-15.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.880

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'Assurances La Paternelle Risques-divers, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre-section A), au profit : 1°/ de M. André X..., demeurant à La Châtre sur Le Loire (Sarthe), ..., 2°/ de la CGIB, Banque pour la Construction et l'Equipement, société anonyme dont le siège social est à Paris (17ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Compagnie d'assurances La Paternelle Risques-Divers, de Me Jousselin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Donne défaut contre la CGIB ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la CGIB a consenti aux époux X... un prêt remboursable le 30 septembre 1986 ; qu'afin de garantir le remboursement de ce prêt en cas de décès de l'un ou l'autre des emprunteurs, ceuxci ont adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la CGIB auprès de la compagnie d'assurances La Paternelle ; que ce contrat, qui, à l'égard des intéressés a pris effet le 1 e r octobre 1984, contient une clause ainsi rédigée : "le suicide est exclu de la garantie des assureurs pendant les deux premières années d'assurance" ; que Mme X... "s'est donnée la mort" le 13 juin 1985 ; Attendu que pour condamner la compagnie d'assurances La Paternelle à garantir le remboursement dudit prêt, la cour d'appel énonce que le caractère obsessionnel et lancinant du désir de mort de l'intéressée a manifestement pris la forme d'une idée fixe et l'a conduite à une obnubilation de sa pensée telle qu'il ne peut être affirmé que, si son suicide a eu un caractère volontaire, il a revêtu aussi le caractère conscient que la loi exige pour dire fondée l'exception de garantie soulevée par l'assureur ; Attendu, cependant, qu'à l'appui de l'exclusion de garantie qu'elle avait invoquée la compagnie d'assurances s'était prévalue non pas des dispositions légales retenues par l'arrêt attaqué mais de la clause précitée qui ne comporte aucune distinction entre suicide conscient et suicide inconscient ; d'où il suit qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X... et la CGIB, envers la Compagnie d'assurances La Paternelle Risques-divers, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante huit francs quatre vingt sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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