Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet C
DU 16 Juillet 2024
N° RG 22/02895 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JOIM
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[D] [Y] C/ [C] [U] épouse [Y]
JUGEMENT DU 16 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 11 Avril 2024 mis en délibéré au 16 Juillet 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 expédition à M. [D] [Y] (LRAR)
1 expédition à Mme [C] [U] épouse [Y] (LRAR)
1 copie exécutoire IFPA (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Cécile BOUVERET
1 copie exécutoire à Me Hanna AKACHA
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [C] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE :
Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l’Officier de l’état civil de la Commune de [Localité 13] (Drôme), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage
De cette union sont issus trois enfants :
- [P] [Y] né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 14] (Vaucluse), majeur,
- [J] [Y] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] (Vaucluse), 17 ans,
- [B] [Y] née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 11] (Var), 16 ans.
Suite à la requête déposée le 26 juin 2019 par Monsieur [D] [Y], le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2020, a, au titre des mesures provisoires décidé de :
-attribuer à Monsieur [D] [Y] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage s’y trouvant, et ce à titre onéreux pendant la durée de la procédure ;
-dire que l’épouse devra quitter les lieux au plus tard le 16 septembre 2020 ;
-ordonner son expulsion en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique ;
-dire que Monsieur [D] [Y] devra payer les loyers et les charges afférentes au logement familial sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial
-dire que les charges de copropriété et la taxe foncière seront supportées par moitié par les époux
-ordonner la remise à l’épouse de ses effets personnels et de ses vêtements ;
-attribuer à Madame [C] [U] la jouissance à titre gratuit du véhicule Mercedes
-dire que Monsieur [D] [Y] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier de 1004,69 euros et du crédit travaux relatif au domicile conjugal sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
-dire que les crédits à la consommation communs d’une mensualité de 560 euros et 175 euros seront partagés par moitié entre les époux sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
-constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents,
-ordonner une médiation familiale et commettons pour y procéder L’ECOLE DES [15],
-fixer la résidence des enfants au domicile du père ;
-fixer, à défaut d’accord, les modalités suivantes :
• hors vacances scolaires: les première, troisième et cinquième fins de semaine dans l'ordre du calendrier, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures,
• pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires,
-fixer à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants, que Madame [C] [U] devra verser à Monsieur [D] [Y] , avec effet à compter du présent jugement
Par arrêt en date du 09 février 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de non-conciliation entreprise en toutes ses dispositions et condamné Madame [C] [I] à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance et aux entiers dépens.
Par acte du 20 Avril 2022, Monsieur [D] [Y] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [D] [Y] sollicite au tribunal de :
-débouter Madame [C] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-prononcer le divorce conforment aux dispositions de l’article 242 et suivants du Code Civil aux torts exclusifs de Madame [C] [U] et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 237 du Code Civil ;
-condamner Madame [C] [U] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 4000 euros au titre de l’article 266 du Code Civil ;
-dire et juger en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 16 septembre 2020 ;
-ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances de chacun des époux ;
-dire que Madame reprendra son nom de jeune fille, [U] ;
-dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [D] [Y] aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
-donner acte à Monsieur [D] [Y] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 357-2 du Code Civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant aux règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-dire et juger que l'autorité parentale à l'égard des deux enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
-fixer la résidence habituelle des trois enfants au domicile du père ;
-dire et juger que Madame bénéficiera d'un droit de visite simple et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
• Hors vacances scolaires: Les premières, troisièmes, cinquièmes fins de semaines de chaque mois du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
• Pendant les vacances scolaires: La première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
À charge pour Madame de venir récupérer et ramener les enfants au domicile du père.
-fixer la contribution maternelle que devra verser Madame [C] [U] à Monsieur
[D] [Y] à pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 240 euros, soit
80 euros par mois et par enfant.
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
-condamner Madame [C] [U] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions recapitulatives 4 notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [C] [U] demande au tribunal de :
-débouter Monsieur [D] [Y] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
-débouter Monsieur [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
-prononcer le divorce de Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [U] pour
altération du lien conjugal ;
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des dits époux, célébré par devant Monsieur l'Officier d'Etat Civil de [Localité 13] (Drôme), sans contrat de mariage préalable ;
-prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
-renvoyer les parties à procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
-dire que Madame [C] [U] épouse [Y] reprendra son nom de jeune fille ;
-fixer la date des effets du divorce au 16 septembre 2020 ;
-dire et juger que l'autorité parentale sur les trois enfants sera exercée conjointement par Madame [C] [U] et Monsieur [D] [Y] ;
-fixer la résidence habituelle des trois enfants au domicile du père ;
-fixer les droits de visite et d'hébergement de Madame [C] [U], comme suit :
• Hors vacances scolaires, le premier, le troisième et éventuellement, cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 Heures au dimanche soir 19 heures ;
• Durant les vacances scolaires, la première moitié étant dévolue au père les années paires et la seconde moitié les années impaires.
A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par un tiers de confiance selon l'usage au domicile de la mère et de l'y ramener ou le faire ramener à l'issue de son droit de visite.
-fixer la part contributive de Madame [C] [U] à la somme mensuelle de 50 euros par mois et par enfant ;
-débouter Monsieur [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-débouter Monsieur [D] [Y] de ses demandes fins et conclusions ;
-dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
[J],[B] et [P] ont été entendus par le juge aux affaires familiales le 15 juillet 2020. Un compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 28 décembre 2023 et l’affaire évoquée le 11 avril 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 16 Juillet 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
PRONONCE en application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C] [U], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] ( 34),
et de
Monsieur [D] [Y], né à [Localité 16] (84),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003, devant l’officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 13] (Drôme),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre les ex-époux, en ce qui concerne leurs biens au 16 septembre 2020, date de séparation effective,
DIT que le divorce emporte cessation pour chacun des ex-époux d’user du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, leur rappelle qu'elles peuvent saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [Y];
DIT que Madame [C] [U] et Monsieur [D] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez Monsieur [D] [Y] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n'ayant pas la résidence peut accueillir les enfants sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux
FIXE à défaut d’accord, les modalités suivantes pour le droit de visite et d'hébergement de la mère :
hors vacances scolaires :
les première, troisième et cinquième fins de semaine dans l'ordre du calendrier, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires
Etant précisé que sauf meilleur accord :
- le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir le chercher et le ramener ;
-la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
-la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
-les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est scolarisé ;
-le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
-si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
-pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures ;
FIXE à 80 euros par mois et par enfant soit au total 240 euros la contribution que doit verser Madame [C] [U], à Monsieur [D] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [C] [U] au paiement de ladite pension à Monsieur [D] [Y] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l' enfants atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivent des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT qu'il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation des enfants majeurs ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*recouvrement par l'intermédiaire de la CAF, que le créancier perçoive ou non des prestations sociales
* saisie attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ci-dessus fixée et mise à la charge du débiteur, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [D] [Y];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles et DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de ce chef de demande ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES