Cour de cassation, 13 juin 1995. 92-16.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.035
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Liliane E... en sa qualité d'héritière de son époux Yves E..., décédé, demeurant ... à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
2 / M. U..., époux de P...
Z... Martine, demeurant Les Trois F..., ... à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
3 / M. I..., époux de P...
A... Sylvie, demeurant Les Trois F..., ... à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
4 / M. M..., époux de P...
V... Michèle, demeurant Les Trois F..., ... à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
5 / M. B..., époux de P... Marcelle Antherieu, demeurant Les Trois F..., ... à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
6 / M. Q..., époux de P...
T... Françoise, demeurant Les Trois F..., ... à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
7 / Mme J..., veuve de M. Alexandre XX..., demeurant Les Trois F..., ... à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
8 / M. H..., époux de P... Annick Vermeersch, domicilié Les Trois F..., ... à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
9 / M. C..., époux de P...
R... Odette, demeurant Les Trois F..., ... à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
10 / M. Gérard XW..., époux de P... Monique Breysse, demeurant Les Trois F..., ... à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
11 / M. S..., époux de P... Yvette Tranchier, demeurant ... à Saint-Gely-du- Fesc (Hérault),
12 / M. G..., époux de P... Baissette, demeurant Les Trois F..., ... à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
13 / M. XX..., époux de P... Briant, demeurant Les Trois F..., ... à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
14 / Mme Y... Lambert, épouse de Philippe K..., demeurant Les Trois F..., ... à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit :
1 / de l'Auxiliaire Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ...,
2 / de la société civile immobilières Les Trois F..., dont le siège social est à Montpellier (Hérault), Centre commercial Parc à Ballons, avenue Jean Mermoz,
3 / de M. Michel D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) et actuellement sans domicile connu,
4 / du GAN compagnie d'assurances, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1 / de Mme O..., épouse L..., demeurant ... à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
2 / de M. N..., époux de Danielle X..., demeurant Les Trois F..., ... (Hérault),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme E..., de M. U..., de M. I..., de M. M..., de M. B..., de M. Q..., de Mme J..., de M. H..., de M. C..., de M. XW..., de M. S..., de M. G..., de M. XX... et de Mme Y... Lambert, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Auxiliaire Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurance GAN, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause sur sa demande le GAN qui n'est pas concerné par le pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, et que, dés lors, doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance selon laquelle la garantie de tels dommages ne sera maintenue après la résiliation du contrat d'assurance que moyennant le paiement d'une prime subséquente ;
Attendu que la responsabilité décennale de la société COMEBA -actuellement en liquidation- était couverte depuis 1969 par l'Auxiliaire Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), mais que cette police a été résiliée avec effet au 1er janvier 1981 ;
que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant dans un litige afférent à des dommages de nature décennale imputés à la société COMEBA et consécutifs à des travaux immobiliers réalisés pendant la durée de validité de la police, a écarté la garantie de l'assureur au motif qu'une clause la subordonnait au paiement d'une prime subséquente qui n'avait pas été payée depuis la résiliation ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que du fait de la cassation intervenue, la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par la SMABTP ne peut être accueillie ;
Et attendu que, par application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation sera prononcée sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a infirmé le chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 19 octobre 1987 qui avait retenu la garantie de l'Auxiliaire Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, l'arrêt rendu, entre les parties, le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que cet assureur est tenu à garantie ;
REJETTE sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Met les frais, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, à la charge de l'Auxiliaire Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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