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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01465

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01465

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/01465 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3SY du 20 Décembre 2024 M.I 24/01416 N° de minute 24/ affaire : S.A.R.L. SN VIGNA CÔTE D’AZUR c/ S.A.S. INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, Compagnie d’assurance SMABTP Grosse délivrée à Me Jean-louis DEPLANO Expédition délivrée à à S.A.S. INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT DÉCEMBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.A.R.L. SN VIGNA CÔTE D’AZUR [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 5] Rep/assistant : Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A.S. INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 3] Non comparant, non représenté Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 10] [Localité 9] Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Soutenant que le bureau d’étude qu’elle avait chargée d’une étude dans le cadre d’un marché de gros oeuvre avait sous-estimé les quantités nécessaires pour réaliser l’ouvrage dans les règles de l’art, la Sarl Sn Vigna Côte d’azur a par actes de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, fait assigner la Sas Ingénieurs conseils associés (Ica) et la Smabtp afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier. Elle demande que les dépens soient réservés. Par conclusions déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, la Smabtp demande au juge des référés de : - juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, - prendre acte que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture, en se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir, - laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Bien que régulièrement citée par remise à une personne se disant habilitée, la Sas Ingénieurs conseils associés n’a pas comparu ni personne pour  elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ juger que” ou de “prendre acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la demande d’expertise Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, la Sarl Sn Vigna Côte d’azur produit : - le marché de travaux en date du 7 décembre 2022, - l’ordre de service de démarrage du 7 novembre 2022, - la convention d’études béton armé et ses annexes la liant à la Sas Ingénieurs conseils associés (Ica), - l’attestation d’assurance professionnelle de la Sas Ingénieurs conseils associés (Ica) auprès de la Smabtp pour l’année 2022, - ses lettres sans accusé de réception en date des 14 novembre 2023 et 30 janvier 2024 adressées à la Sas Ingénieurs conseils associés (Ica), - un devis estimatif, - le courrier que lui a adressé la société Helior le 2 février 2024 ainsi que sa réponse du 20 février 2024, - la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024 adressée par son conseil à la Sas Ingénieurs conseils associés (Ica), - les métrés acier de la société SamRofax pour l’îlot 02( en date du 5 juillet 2024) et l’îlot 03 (en date du 16 juillet 2024). La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées. Il y sera fait droit. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la Sarl Sn Vigna Côte d’azur, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder Monsieur [R] [H], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant : [Adresse 7] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12] avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de : * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats; * déterminer si il existe une différence entre les prévisions initiales de quantité d’acier nécessaires telles que retenues par la Sas Ica et celles effectivement engagées par la Sarl Sn Vigna Côte d’azur pour la réalisation de l’ouvrage ; en cas de dépassement, donner tout élément technique permettant d’en déterminer les causes ; * fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ; * s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge; DISONS que la Sarl Sn Vigna Côte d’azur devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 20 février 2025, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 20 août 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ; DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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