Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CEV Sète, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de la société Sofival, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société CEV Sète, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofival, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Sofival ayant conclu en cause d'appel qu'elle entendait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne faisait pas grief à la société CEV Sète de ne pas avoir payé le loyer de 30 000 francs par mois, qu'elle se bornait à lui reprocher d'avoir cessé de payer son loyer commercial d'un montant de 20 000 francs hors taxes, et que le montant de ce loyer ne souffrait aucune contestation possible puisqu'il avait été fixé d'un commun accord, et à demander qu'il soit dit et jugé que le loyer mensuel dû par la société CEV Sète était de 20 000 francs hors taxes par mois, le moyen est sans portée en sa première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le loyer avait été contractuellement fixé à la somme de 20 000 francs, la cour d'appel, qui a justement retenu que les parties pouvaient stipuler ce nouveau loyer sans tenir compte des conditions prévues à l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, en a exactement déduit que la société CEV Sète ne pouvait prétendre qu'actuellement le statut des baux commerciaux était en cause, alors que la société Sofival avait renoncé à toute nouvelle augmentation de loyer devant le refus de la locataire d'y souscrire ;
D'où il suit que, de ce chef, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CEV Sète aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CEV Sète à payer à la société Sofival la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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