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Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-44.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.682

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Déménagements Fenoyer, dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Nathalie X..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., 2 / de l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est à Orléans (Loiret), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société à responsabilité limitée (SARL) Déménagements Fenoyer fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 1er avril 1993) d'avoir confirmé la décision des premiers juges l'ayant condamnée à payer à Mlle X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification, d'indemnité de fin de contrat et de dommages-intérêts pour préjudice subi, alors, selon le moyen, que Mlle X... était salariée de la société Transports Fenoyer, qui est distincte de la société Déménagements Fenoyer, que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les bulletins de paie de la salariée portait le cachet Déménagements Fenoyer, siège social ... et que, selon les extraits du registre du commerce et des sociétés, le siège ... n'était pas celui de la SARL Déménagements Fenoyer mais celui de la SARL Transports Fenoyer, d'autre part, que la lettre de licenciement de Mlle X... portait l'en-tête de la SARL Transports Fenoyer, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les sociétés Transports Fenoyer et Déménagements Fenoyer possédaient un établissement commun où était occupée Mlle X... et que la lettre de licenciement à en-tête de la société Transports Fenoyer portait le cachet Déménagements Fenoyer et était signée du président directeur général de la société Déménagements Fenoyer, a ainsi fait ressortir que les deux sociétés avaient le caractère d'employeur conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Déménagements Fenoyer, envers Mlle X... et l'ASSEDIC d'Orléans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 970

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