Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2024
Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00719 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHOW opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L'YONNE
À
M. [V] [T]
né le 27 Mars 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [T] ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'YONNE interjeté par courriel du 06 septembre 2024 à 18h07 contre l'ordonnance ayant remis M. [V] [T] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 06 septembre 2024 à 16h23 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 06 septembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [T] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- M. MIRA, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
- Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'YONNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [V] [T], intimé, assisté de Me Siaka KONE, présent lors du prononcé de la décision et de M. [L], interprète assermenté en langue arabe présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00718 et N°RG 24/00719 sous le numéro RG 24/0019
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative
Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
Attendu qu'au soutien de son appel, M. LE PREFET DE L'YONNE fait valoir que le retenu présente une menace pour l'ordre public. Cette menace est de nature à fonder sa demande de prolongation exceptionnelle.
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et notamment du jugement du tribunal correctionnel de créteil du 21 mars 2023 repris dans le cadre de la demande de prolongation préfectorale du 5 septembre 2024 et dans la fiche pénale de M. [T] que ce dernier a été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement au regard de la gravité des faits s'agissant d'une agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, faits commis du 3 août 2021 au 4 août 2021, à [Localité 2].
Attendu que le quatum de la peine prononcée tiré de la gravité des faits, de la personnalité de M. [T], du risque de dangerosité psycho-criminologique et le quantum de la peine d'interdiction de territoire Français de 10 ans sont de nature à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public propre à justifier une 3ème prolongation.
Que dans ces circonstances, il y a lieu d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 6 septembre 2024 et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une période supplémentaire de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00718 et N°RG 24/00719 sous le numéro RG 24/0019
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [T];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 septembre 2024 à 10h24 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [V] [T] pour une nouvelle période de 15 jours à compter du 6 septembre 2024 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 septembre 2024 à 14h45
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00719 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHOW
M. LE PREFET DE L'YONNE contre M. [V] [T]
Ordonnnance notifiée le 08 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son conseil, M. [V] [T] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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