Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 342 DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01303 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQN5
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 1er septembre 2022 enregistré sous le n° 22/00400.
APPELANTE :
Mme [L] [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 97)
INTIMEE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 16)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
M. Thomas GROUD, conseiller
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un contrat de crédit accessoire à la vente, suivant offre acceptée du 21 mars 2019 portant sur un véhicule Ford de marque Ecosport immatriculé [Immatriculation 3], d'un montant de 18 990 euros remboursable en soixante-douze mensualités de 312,87 euros hors assurance, au taux de 4,57 % l'an, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 3 août 2021, la déchéance du terme, par acte d'huissier de justice du 17 mars 2022, la SA SOMAFI - SOGUAFI a assigné Mme [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la restitution du véhicule sous astreinte, et sa condamnation au paiement de 15 412,08 euros avec intérêts au taux contractuel, des dépens et de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a
- déclaré recevable l'action de la SA SOMAFI-SOGUAFI contre Mme [L] [W] [G] ;
- condamné Mme [L] [W] [G] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 14 431,01 euros au titre du solde du contrat de prêt du 21 mars 2019, avec intérêts au taux de 4,56% par an à compter du 10 décembre 2021et jusqu'à complet paiement;
- ordonné la restitution du véhicule de marque Ford modèle Ecosport immatriculé [Immatriculation 3] par Mme [L] [W] [G] à la SA SOMAFI-SOGUAFI ;
- autorisé la SA SOMAFI-SOGUAFI à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque Ford modèle Ecosport immatriculé [Immatriculation 3] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
- dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction des sommes restant dues ;
- rappelé que les paiements intervenus durant le cours du délibéré s'imputent sur la dette;
- condamné Mme [L] [W] [G] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [W] [G] aux dépens.
Par déclaration reçue le 14 décembre 2022, Mme [W] [G] a interjeté appel de la décision et déféré l'ensemble des chefs du jugement.
Par dernières conclusions communiquées le 29 novembre 2023, Mme [G] a sollicité de
- la recevoir en son appel ;
- le déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement de la somme de 14 000 euros ;
- juger qu'elle doit payer la différence ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à restitution du véhicule ;
- juger qu'elle se départira de sa dette en vertu de l'article 1241-1 du Code civil ;
- condamner la SA SOMAFI-SOGUAFI à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même au paiement des dépens.
Elle a fait valoir qu'il avait été mal jugé et bien appelé et qu'elle avait cessé les paiements à la fin de l'année 2021 avec sa retraite anticipée, 'qu'elle a eu des problèmes avec la pandémie COVID', que le montant de la dette est de 11 082,36 euros qui peuvent être réglés par des versements mensuels de 340 euros, qu'elle a besoin de son véhicule car elle habite à la campagne.
Par conclusions communiquées le 31 mai 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a demandé de
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
- ordonner la restitution du véhicule Ford Ecosport immatriculé [Immatriculation 3] objet du contrat ;
- condamner Mme [G] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 15 409,90 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,56 % a compter du 29 octobre 2021 date de la résiliation du contrat ;
Y ajoutant :
- condamner Mme [G] [L] [W] à payer à la requérante la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Gérard Plumasseau.
Elle a fait valoir qu'elle justifiait du montant de sa créance de 15 409,90 euros, que les démarches amiables avaient échoué, que l'appelante ne justifiait nullement de sa demande de réduction de la créance, qu'elle n'a fait aucune offre de paiement et n'avait procédé à aucun versement de nature à réduire la dette, qu'elle ne justifiait d'aucune garantie. Elle a rappelé que le contrat comprenait une clause de réserve de propriété et que la valeur vénale du véhicule devait venir en déduction de la créance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 13 juin 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a rappelé les dispositions légales applicables au litige considéré, les dispositions du contrat, la défaillance de l'emprunteur et le montant de la dette, la clause de réserve de propriété fondant la demande de restitution et la circonstance que la valeur vénale du véhicule restitué réduirait la dette.
Mme [G] ne justifie pas de paiements qui n'auraient pas été pris en compte par le premier juge. Le tableau qu'elle produit (pièce N°3) qui n'est accompagné d'aucune pièce prouvant que les sommes ont été effectivement versées depuis son compte sur celui du prêteur n'est pas probant. Surabondamment, le décompte opéré par le prêteur est plus favorable à Mme [G] que celui dont elle fait état, puisque son décompte a omis des sommes qui ont été déduites par le créancier, Mme [G] s'étant engagée sur un crédit de 18 990 euros.
Le jugement est confirmé sur le montant de la dette et Mme [L] [W] [G] (carte nationale d'identité) est déboutée de ses demandes contraires.
S'agissant de la demande de restitution, elle résulte de la déchéance du terme et de la clause de réserve de propriété signée par les parties le 21 mars 2019 mentionnant expressément qu'en cas de défaillance de sa part, l'acheteur /emprunteur s'engage à restituer le véhicule à première demande du prêteur. S'il n'est pas contesté que Mme [G] a besoin de son véhicule, dès lors qu'elle est défaillante dans son obligation de paiement des mensualités du prêt et nonobstant sa bonne foi alléguée, le prêteur est fondé à réclamer la restitution du véhicule financé. En outre, la valeur vénale du véhicule a vocation à réduire le montant de la dette de Mme [G].
Le jugement est donc confirmé à ce titre et Mme [G] est déboutée de ses demandes contraires.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.
Mme [G] qui succombe est condamnée au paiement des dépens, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de M. [P] [J]. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1 000 euros.
Par ces motifs
La cour
- confirme le jugement en ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
- déboute Mme [L] [G] de ses demandes contraires ;
- condamne Mme [L] [G] au paiement des dépens avec distraction au profit de M. Gérard Plumasseau, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [L] [G] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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