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Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-85.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.609

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1992, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale et contravention connexe, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et à 1 OOO francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 2 ans le délai pendant lequel il ne pourra solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er et L. 15 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Olivier X..., qui, poursuivi notamment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, contestait le taux relevé par le médecin biologiste, les juges du second degré énoncent que l'analyse du prélèvement sanguin effectué sur sa personne a révélé un taux d'alcoolémie de 2,41 grammes par litre dont il n'a pas demandé le contrôle comme il en avait la faculté, taux confirmé tant par ses propres déclarations quant aux boissons ingérées que par les constatations des gendarmes lors de son interpellation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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