Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02998 du 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02259 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X3SI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 17 Octobre 1963 à [Localité 13] (ISERE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSES
S.A.S.U. [16]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [12]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Me Lise-Aure JOURDAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 janvier 2018, la société [16] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [I] [J], embauché en qualité de chef d'équipe mécanique depuis le 28 février 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, mentionnant les circonstances suivantes :
" Date : 04.01.2019 ; Heure : 11h00 ; Lieu de l'accident : Secteur BLANC, [12] ; Activité de la victime lors de l'accident : travaux de remise en place de la tuyauterie de refoulement d'une pompe immergée. De la soude est sortie, sous pression, de la tuyauterie et leur a aspergé le visage et une partie du corps ; Nature de l'accident : Brûlure chimique ; Objet dont le contact a blessé la victime : Soude ; Siège des lésions : Multiples (visage, torse, jambes, pieds) ; Nature des lésions : Brûlures chimiques (soude) ".
Le certificat médical initial établi le jour même par l'hôpital de La Conception à [Localité 17] fait état d'une : " brûlure visage - jambes + main G ".
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 17 janvier 2019.
L'état de santé de [I] [J] a été consolidé au 31 décembre 2019 sans séquelles indemnisables.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 10 septembre 2020, [I] [J] a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [16], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 04 janvier 2019.
Le 01er août 2022, la société [12] - placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille par jugement rendu le 12 décembre 2019 - a été mise en la cause à la demande de la société [16].
Après plusieurs audiences de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [I] [J] demande au tribunal de :
reconnaître la faute inexcusable ;condamner la société [16] et/ou la société [12] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision ;désigner tel médecin expert qu'il plaira avec la mission habituelle ;condamner les défendeurs ou celui d'entre eux contre qui l'action compétera le mieux à verser au concluant la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [16] demande au tribunal de :
À titre principal :
dire et juger qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger et qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention nécessaires ;en conséquence, débouter [I] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;À titre subsidiaire :
de déclarer le jugement commun et opposable à la société [11] ;de débouter [I] [J] de sa demande au titre du versement d'une indemnité provisionnelle à hauteur de 5.000 € ;de limiter l'action récursoire de la CPAM quant à la majoration de rente sur le taux de 0 % ;de débouter [I] [J] et la société [11] de leur demande de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au surplus, de réduire l'indemnisation à de plus justes proportions.
À l'appui de ses demandes, la société [16] soutient que c'est la carence de la société [12] qui a conduit l'un de ses salariés à commettre une erreur le 04 janvier 2019. Elle affirme par ailleurs s'être assurée, par le biais d'un plan spécifique de coordination des mesures de prévention, de la consignation de l'ensemble des vannes avant l'intervention de [I] [J] et de son équipe.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [12] demande au tribunal de :
À titre liminaire :
dire et juger le pôle social incompétent pour se prononcer sur la demande de provision formée et de remboursement des sommes avancées par la CPAM à son encontre au profit du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence hors pôle social ;débouter le salarié à ce titreA titre principal :
débouter [I] [J] et la société [16] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;À titre subsidiaire, si un expert venait à être désigné :
limiter la mission d'expertise aux seuls préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux éventuels dommages résultant des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;dire et juger que l'expert adressera un pré-rapport à l'ensemble des parties, leur accordant un délai de huit semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer son rapport d'expertise définitif au tribunal ;En tout état de cause :
débouter [I] [J] et la société [16] de toute demande formée à son encontre ;condamner [I] [J] et la société [16] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux dépens.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue, elle demande au tribunal de condamner la société [16] et/ou la société [12] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la compétence du pôle social et la recevabilité des demandes
Sur la compétence matérielle et territoriale du pôle social
Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ".
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
L'article 331 du code de procédure civile dispose par ailleurs : " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".
Il est précisé enfin à l'article 333 du même code : " Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ".
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Le pôle social est exclusivement compétent s'agissant des actions en réparation des conséquences dommageables d'un accident du travail et les règles d'indemnisation sont exclusives des règles de la responsabilité civile de droit commun sauf disposition contraire du code de la sécurité sociale.
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction de sorte que la société [12] ne saurait invoquer la compétence du tribunal judiciaire hors pôle social d'Aix-en-Provence.
L'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence sera par conséquent rejetée.
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société [12]
Sur les demandes du salarié
En application des dispositions susvisées, les actions en réparation des préjudices résultant d'un accident du travail ne peuvent être dirigées par le salarié qu'à l'encontre de son employeur à charge pour ledit employeur d'appeler éventuellement en garantie celui qu'il s'est substitué dans la direction au moment de l'accident.
Dès lors, toute action du salarié dirigée directement à l'encontre de la société [12] est irrecevable.
Sur les demandes de la société [16]
L'article L. 622-21 du code du commerce dispose :
" I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV. - Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances".
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L'ouverture de la procédure collective avant la mise en cause rend les demandes en paiement irrecevables à l'encontre de cette dernière sauf à avoir mis en cause également le mandataire et justifier d'une déclaration de créance provisionnelle.
Cependant, rien n'empêche le tribunal de statuer sur le partage de responsabilité entre la société [16] et la société [12] dans le cadre de la mise en cause de cette dernière par la société [16] dans la mesure où celle-ci développe des moyens incriminant la société [12] pour s'exonérer de sa propre responsabilité et sollicite simplement que le jugement soit déclaré commun et opposable à la société [12] à charge pour la société [16] de se conformer aux règles de la procédure collective pour faire valoir son éventuelle créance.
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Afin d'articuler au mieux les demandes formées par l'ensemble des parties, il y a lieu, à titre liminaire, de revenir en détail sur le contexte et les circonstances de l'accident telles qu'ils ressortent des différentes pièces versées aux débats.
Sur le contexte et les circonstances de l'accident
La société [16] - employeur de [I] [J] - reconnaît dans ses écritures disposer depuis 2011 d'un contrat au sein de la société [12], avec affectation de 42 salariés sur des opérations de maintenance industrielle dans la mécanique et tuyauterie.
Dans le procès-verbal de plainte auprès des services de gendarmerie en date du 22 janvier 2019, [I] [J] confirme cette " affectation " au sein de la société [12] en ces termes : " Je suis actuellement employé en CDI depuis 8 ans au sein de la société [16] à [Localité 21], [Adresse 6]. Je suis chef de chantier et dirige 3 équipes.
[16] est un sous-traitant de l'usine [11] pour un contrat de maintenance industrielle. Je travaille exclusivement sur le site [12]. Par le biais de différentes sociétés, cela fait 30 ans que je travaille sur ce site ".
Il ressort du rapport établi par l'inspection du travail que, le 04 janvier 2019, sept opérations de maintenance étaient prévues sur le secteur BLANC du site [12] dont quatre à l'occasion d'un arrêt de ligne :
1/ reprise de tuyauterie au refoulement de la pompe immergée du DP314 (lieu de l'accident) ;2/ remplacement vanne de régulation VA1 sur circuit clair ;3/ reprise de tuyauterie alimentation filtre 16 ;4/ décroutage de la dalle DP 311.
Trois entreprises étaient chargées de ces travaux de maintenance :
la société [16] (opérations 1 et 2) ;CMI (opération 3) ;ALAE (opération 4).
Dans ce rapport, il est précisé que :
ces quatre opérations étaient réalisées dans 4 zones différentes de l'atelier (éloignées l'une de l'autre avec franchissement de passerelles, d'escaliers) dont 3 reliées par le même circuit clair de dilution, les opérations 1, 2 et 3;les travaux correspondant à l'opération n° 3 avaient été décidés le 31 décembre 2018 lors de la confirmation par le secteur en aval du secteur BLANC (le secteur PRODUITS FINIS) de l'arrêt de sa production et qu'afin d'optimiser cet arrêt, les travaux correspondant aux opérations n° 1, 2 et 4 avaient été ajoutés la veille de l'intervention, soit le 03 janvier 2019; pour prévenir le risque chimique - qualifié de " majeur " par la société [12] - lors des opérations de maintenance, une procédure de consignation a été réalisée au préalable (= procédure de mise en sécurité destinée à assurer la protection des personnes et des équipements contre la conséquence de tout maintien accidentel ou toute apparition ou réapparition intempestive d'énergie ou de fluide dangereux sur ces équipements) ;des consignes écrites établies le 03 janvier 2019 proposaient les consignations qui devaient être réalisées par les équipes postées (nuit et matin).
L'arbre des causes réalisé par le bureau [20] qualifie ces consignations de complexes car devant être croisées, c'est-à-dire devant concerner plusieurs opérations de maintenance à la fois.
Lors de son audition par les services de gendarmerie, le 22 janvier 2019, [I] [J] décrivait l'accident en lui-même en ces termes :
" Le 04 janvier 2019, de 07 heures 30 à 08 heures, comme tous les matins, j'ai une réunion avec le responsable de fabrication d'[11], le responsable maintenance d'[11] et le responsable de la salle de contrôle d'[11]. Le but est de faire le point et de planifier les travaux du jour.
Ce jour, les divers travaux ont été évoqués dont la reprise de l'alignement de la tuyauterie au niveau d'une pompe dans le secteur blanc. Pour faire simple, c'est dans ce secteur que l'alumine est mélangée avec de la soude.
Je suis allé avec le responsable de la salle de contrôle, Monsieur [H] [G], sur le site de maintenance afin de faire le point sur le travail à effectuer. Puis nous sommes redescendus en salle de contrôle. Là, j'ai terminé la réunion de préparation et Monsieur [H] a effectué les diverses opérations de consignations des pompes et vannes afin que nous puissions intervenir sur la tuyauterie en sécurité.
La procédure est stricte pour le responsable de la salle de contrôle. Avant que j'intervienne, il se doit d'acter toutes les consignations et les numéros de cadenas. Le bon de consignation porte un numéro. Une fois que le bon de consignation est signé, cela veut dire que le lieu d'intervention est sécurisé. Je contre signe le document et on le met dans un casier avec les clés des cadenas qui neutralisent les pompes et les vannes. Ce casier est verrouillé par un cadenas d'[11] via les responsables du poste de contrôle.
Pour plus de sécurité, chaque employé intervenant met également un cadenas supplémentaire sur le casier. Cette fois-là nous étions 3 employés donc 3 cadenas portant nos noms. Ainsi, il faut la présence de tous les intervenants pour déverrouiller le casier et accéder aux clés qui déverrouilleront les vannes et pompes. On s'assure ainsi que lorsque l'on remet en fonction le mécanisme, tout est sécurisé.
Je précise que je ne suis pas formé pour vérifier les consignations effectuées dans le cadre du travail réalisé. Je ne sais donc pas si toutes les vannes et pompes ont correctement été consignées.
Une fois le protocole de sécurité établi, avec mon équipe, nous nous sommes équipés avec des EPI de niveau 3. Pour la réalisation des travaux, j'étais accompagné de deux autres employés de la société [16] à savoir Monsieur [W] [K] et Monsieur [N] [T]. Eux n'interviennent pas dans le protocole précédant les travaux. C'est des employés avec qui j'ai l'habitude de travailler et qui travaillent exclusivement sur le site.
Pour pouvoir commencer à travailler sur les tuyaux, il a fallu déposer un dilatoflex et poser un tampon plein à la sortie d'une pompe. Cela permet d'isoler la pompe. A partir de ce moment là, rien ne peut remonter dans la tuyauterie. Cette tâche a été réalisée par une autre équipe de mécanos que je dirige également.
Une fois cela fait et à la demande d'[11], j'ai effectué une déconsignation provisoire de la pompe à la demande de la fabrication. C'est une pompe qui est plongée dans un liquide. Si la pompe est trop longtemps à l'arrêt, il y a une décantation du produit et il est alors très difficile voire impossible de redémarrer la pompe. Le but était de laisser tourner la pompe au ralenti lors de notre intervention. Cela ne posait pas de problème puisque le refoulement de la pompe avait été sécurisé par la pose d'un tampon plein.
Aucun liquide ne coulait du tuyau de refoulement de la pompe donc pour nous tout était OK pour commencer les travaux de tuyauterie. Mon équipe a commencé à découper les tuyaux. Avant que l'on ait eu le temps de souder, il y a eu un refoulement de soude provenant des tuyaux sur lesquels on intervenait et nous en avons reçu sur la partie haute du corps.
Je n'ai aucune explication à vous donner sur l'origine et la présence de cette soude dans les tuyaux ".
La déclaration d'accident du travail régularisée par la société [16] pour le compte de son salarié mentionnait quant à elle les circonstances suivantes :
" Date : 04.01.2019 ; Heure : 11h00 ; Lieu de l'accident : Secteur BLANC, [12] ; Activité de la victime lors de l'accident : travaux de remise en place de la tuyauterie de refoulement d'une pompe immergée. De la soude est sortie, sous pression, de la tuyauterie et leur a aspergé le visage et une partie du corps ; Nature de l'accident : Brûlure chimique ; Objet dont le contact a blessé la victime : Soude ; Siège des lésions : Multiples (visage, torse, jambes, pieds) ; Nature des lésions : Brûlures chimiques (soude) ".
Le certificat médical initial établi le jour même par l'hôpital de La Conception à [Localité 17] faisait état d'une : " brûlure visage - jambes + main G ".
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayant droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
Ceci signifie que la responsabilité de l'employeur peut également être engagée à raison des fautes commises par ses préposés, dès lors qu'ils ont reçu une délégation expresse ou tacite de l'employeur et sont investis par ce dernier d'un pouvoir de direction.
Le pouvoir de direction se traduit par le fait de donner des ordres et des directives.
En l'espèce, il ressort des éléments sus-exposés que la société [12] a été investie par la société [16] - [14] - employeur - d'un pouvoir de direction à l'égard de [I] [J], ce dernier ayant agi sous les ordres et selon les directives d'un salarié de la société [12].
La société [12] est d'ailleurs qualifiée dans les pièces versées aux débats (notamment le rapport de l'inspection du travail) et dans les écritures des parties comme l'entreprise " utilisatrice ", la société [16] comme étant l'entreprise " extérieure ".
La société [12] peut par conséquent être considérée comme un préposé de l'employeur.
Dans le cadre de la présente instance, la société [16] demande à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à la société [12].
Néanmoins, il y a lieu - si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue - d'examiner la faute inexcusable de la société [12] dans le cadre d'un appel en garantie.
Le tribunal examinera ainsi en premier lieu la faute inexcusable de la société [16], employeur.
Sur la faute inexcusable de la société [16]
L'employeur étant tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, la faute inexcusable est caractérisée dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Hors le cas d'un défaut de formation de sécurité renforcée dont il aurait dû faire l'objet, le salarié ne bénéficie pas d'une présomption de faute inexcusable, et il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de cette faute.
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À la suite de l'accident survenu le 04 janvier 2019, la CARSAT Sud-Est a adressé à la société [16] une injonction rédigée ainsi :
" Risque constaté :
Les salariés sont exposés à des agents chimiques dangereux (solutions sodiques). Cette exposition s'est matérialisée le 04 janvier 2019 par l'accident du travail de trois opérateurs intervenants lors d'une opération de maintenance sur des éléments de tuyauterie du réseau de production Côté Blanc du site [11].
Mesures de prévention à mettre en œuvre et possibilité techniques de réalisation:
Nous vous demandons, pour cette situation de travail accidentelle, de :
1/ créer un groupe de travail paritaire et pluridisciplinaire, composé de représentants de la production, de la maintenance, de l'entreprise extérieure, des CHSCT de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure.
Nous informer quinze jours auparavant des dates et lieux de ces réunions.
2/ faire réaliser par ce groupe de travail, une analyse de l'accident survenu le 04 janvier 2019 selon une méthode promue par le réseau Assurance Maladie - risques professionnels, comme par exemple l'arbre des causes.
3/ faire mesurer par ce groupe de travail, les écarts entre les préconisations de la recommandation R474 'organisation des travaux de maintenance en tuyauterie et chaudronnerie sur sites chimiques et pétroliers' dans sa totalité, annexes comprises, et les dysfonctionnements apparus lors de cette analyse.
Nous communiquer le rapport d'analyse identifiant ces écarts.
4/ définir avec l'entreprise utilisatrice le plan d'actions associé permettant de garantir la mise en œuvre des préconisations de la recommandation R474 dans vos pratiques professionnelles. Celui-ci détaillera notamment :
- la nature de l'action, le responsable de l'action, les délais de mise en œuvre, les indicateurs de suivi associés, les moyens pour évaluer l'efficacité des mesures arrêtées
- les actions relatives à la vérification de la consignation effective avant la mise au travail
ou tout autre moyen d'efficacité équivalente
DELAI D'EXECUTION : 3 mois ".
Un arbre des causes a été réalisé sous l'animation du bureau [20] par un groupe de travail composé de membres du CHSCT ainsi que des représentants des deux sociétés, [16] - [14] et [12].
Ce document a été exploité dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à la suite de l'accident par l'inspection du travail qui a dressé un rapport dans lequel elle indique :
" L'enquête sur cet accident a révélé qu'il trouvait sa cause dans la combinaison suivante :
- le caractère hasardeux de la procédure de consignation prévue par [11]
- l'impréparation des travaux de maintenance
- une charge de travail du chargé de consignation
l'ensemble méconnaissant les dispositions de l'article R 4412-16 du code du travail relatif à l'utilisation de produit chimique dangereux ".
En conclusion, il est écrit :
" Il pourrait être retenu une infraction pénale à l'encontre de chacune des entreprises, l'entreprise utilisatrice [11] et l'entreprise extérieure, [16], pour absence de plan de prévention écrit conforme à l'article R 4512-8 du code du travail réprimé par l'article L 4741-1 du code du travail (natinf 7090) ".
La société [16] conteste ces conclusions en soutenant qu'elle apporte la preuve de l'existence du plan de prévention tant dans un cadre annuel que pour l'opération en cause. Elle verse aux débats le plan spécifique de coordination des mesures de prévention établi en vue de l'intervention ayant eu lieu le 04 janvier 2019.
Le rapport de l'inspection du travail ne vise toutefois pas l'absence pure et simple du plan de prévention mais sa non-conformité aux dispositions de l'article R. 4512-8 du code du travail, lequel prévoit :
" Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :
1° la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
2° l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
3° les instructions à donner aux travailleurs ;
4° l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
5° les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement ".
Il précise en effet :
" La trame du plan de prévention établie à l'entête [11] est prédéfinie et cette trame de prévoit pas de définir les phases d'activités dangereuses prévue au 1° ci-dessus.
Deux plans intitulés 'plan spécifique de coordination des mesures de prévention' ont été établis entre [11] et [16] ce 04 janvier 2019 :
- un pour l'opération 1 concernée par l'accident,
- l'autre pour l'opération 2 dont la fin a permis le redémarrage de la pompe de dilution consignée et donc indirectement ayant conduit à l'accident.
Les plans de prévention portent tous deux la référence n° 2018-0134 qui correspondrait au contrat annuel de maintenance conclut entre [11].
Les plans sont tous deux signés pour [16] par Monsieur [J] et pour [11] il comporte une double signature en bas de page celle :
- de celui nommé dans la trame 'chargé du plan de prévention [11]' : Monsieur [O]
- de celui nommé dans la trame 'propriétaire des installations [11]' : Monsieur [P]
Le terme 'propriétaire des installations' est impropre, Monsieur [P] n'étant que chef d'atelier. De même, le terme 'chargé du plan de prévention' est une désignation évolutive puisque chacun des plans de prévention mentionnent en haut de page le nom d'un autre 'chargé du plan de prévention' : Monsieur [Y].
La description de l'intervention dans le plan relatif à l'opération 1 est la suivante : 'reprise lignage dilatoflex refoulement' sur l'installation suivante 'pompe cyclone S 3'.
L'intitulé de l'opération 1 révèle qu'elle comporte plusieurs phases de travaux, la pose d'un dilatoflex en partie basse (un joint de compensation) et la reprise du lignage.
Dans le corps du plan de prévention ces phases, qui impliquent chacune une consignation spécifique et doivent être croisées avec d'autres opérations de maintenance ne sont pas détaillées ni définies, [11] se bornant à annoncer par avance une consignation mais sans associer précisément celle nécessaire à chaque phase des travaux. Au surplus, dans le titre de la description de l'intervention les phases sont placées dans le désordre.
La trame fait également apparaître que le chargé des consignations est exclu de l'élaboration du plan de prévention spécifique.
La description de chaque phase et les mesures de prévention associée à chaque phase aurait permis d'évaluer clairement les risques à chaque étape et de les prévenir.
Le non-respect du contenu du plan imposé par le règlement, l'article R 4512-8 du code du travail, est constitutif d'une infraction à l'article L 4741-1 du code du travail ".
La société [16] ne produit aucune pièce permettant d'aller à l'encontre de ces constatations.
Il y a donc lieu de considérer que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la société [16] est caractérisé.
La société [16] soutient qu'il ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié dès lors que :
le refoulement de soude n'était pas prévisible par l'employeur, la procédure de consignation s'étant tenue conformément aux instructions données ; cet événement constitue un aléa que l'employeur ne pouvait prévoir.
Il ressort toutefois du rapport de l'inspection du travail que le risque chimique est un risque majeur chez [12] qui impose notamment le port de deux types des équipements de protection individuelle :
1/ les EPI standards pour les interventions courantes telles que le réalignement d'un tronçon de tuyauterie (opération réalisée au moment de l'accident),
combinaison de protection du corps ;gants en cuir pour la protection des mains ;lunettes hublot pour la protection des yeux
2/ les EPI niveau 3 pour les interventions qui peuvent amener à un contact avec la soude par exemple pour la pose d'un joint plein (opération réalisée avant l'accident)
visière ;gant chimique ;lunette hublot ;combinaison chimique.
Or, il n'est pas contesté que la société [16] dispose d'un contrat au sein de la société [12] depuis 2011 avec affectations de 42 salariés sur des opérations de maintenance industrielle dans la mécanique et tuyauterie.
Elle avait par conséquent nécessairement conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Il n'est pas contesté enfin que [I] [J] était doté des équipements de protection individuelle adéquats et qu'il avait bénéficié d'une formation relative aux fondamentaux de la sécurité. Il n'est pas davantage contesté qu'un plan spécifique de coordination des mesures de prévention avait été élaboré en amont de l'intervention au cours de laquelle l'accident a eu lieu.
Il n'en reste pas moins que la société [16] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé dès lors que l'intervention ayant eu lieu le 04 janvier 2019 s'annonçait particulièrement complexe - du fait notamment des consignations croisées qu'elle impliquait - et que le plan spécifique de coordination des mesures de prévention apparaît comme imprécis et lacunaire au regard des exigences règlementaires en vigueur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la faute inexcusable de la société [16] est à l'origine de l'accident dont a été victime [I] [J] le 04 janvier 2019.
Il suffit que la faute soit une cause nécessaire de l'accident.
La société [16] ne peut donc pas être exonéré de sa faute en invoquant celle d'un salarié de la société [12].
Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice, la société [12], au profit de l'employeur
En cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, celui-ci, afin d'être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre, doit établir l'existence d'une faute commise par l'entreprise utilisatrice, soit la société [12].
***
Dans son rapport, l'inspection du travail considère que la société [12] n'a pas respecté les dispositions réglementaires en vigueur. Elle précise :
" L'enquête sur cet accident a révélé qu'il trouvait sa cause dans la combinaison suivante :
- le caractère hasardeux de la procédure de consignation prévue par [11]
- l'impréparation des travaux de maintenance
- une charge de travail du chargé de consignation
l'ensemble méconnaissant les dispositions de l'article R 4412-16 du code du travail relative à l'utilisation de produit chimique dangereux ".
Elle conclut son rapport en ces termes :
" Il pourrait être retenu une infraction pénale à l'encontre de chacune des entreprises, l'entreprise utilisatrice [11] et l'entreprise extérieure, [16], pour absence de plan de prévention écrit conforme à l'article R 4512-8 du code du travail réprimé par l'article L 4741-1 du code du travail (natinf 7090).
L'entreprise [11] étant celle qui importe le risque, il pourrait également lui être reproché le non-respect de l'article R 4512-6 du code du travail qui dispose : 'au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques'.
En effet, il peut êtres considéré qu'au final il n'y a pas eu de réelle inspection commune préalable, ni d'arrêt par elle des mesures prises pour prévenir le risque majeur qu'elle apporte. Cette infraction est réprimée elle aussi par l'article L 4741-1 du code du travail (natinf 7090).
Enfin, plus particulièrement à l'encontre d'[11] il pourrait être retenu une infraction à l'article R 4412-16 du code du travail pour absence de mise en œuvre de procédés appropriés permettant de préserver la santé et sécurité de travailleur exposés à un risque majeur tenant à des agents chimiques dangereux, infraction réprimée elle aussi par l'article L4141-1 du code du travail (natinf 12182) ".
La société [12] conteste ces conclusions et verse aux débats le plan spécifique de coordination des mesures de prévention établi en vue de l'intervention ayant eu lieu le 04 janvier 2019. Elle ajoute qu'un schéma précis des consignations à réaliser était établi et qu'une visite sur place en présence du chargé de consignation a été réalisée afin d'analyser les travaux à exécuter.
Ces éléments ont été examinés par le groupe de travail animé par le bureau [20], lequel a néanmoins retenu - dans l'arbre des causes qu'il a élaboré - des insuffisances tenant notamment en une analyse des risques incomplète, une absence de plan de prévention spécifique pour le platinage et un bon de consignation inadapté.
Dans son rapport, l'inspection du travail fait état d'un " manque de clarté " dans les consignes.
Il est ainsi indiqué :
" Lors de l'enquête le conducteur technique posté (CTP) indique ne pas avoir connaissance de l'ordre de démarrage des sept opérations ni de leur durée.
Pour celles confiées à l'équipe du matin il sait seulement qu'elles devront être finalisées pour 8h15.
A 5h30 le conducteur technique posté (CTP) appelle en cabine Monsieur [V] [G], son chef de poste (CDP) pour l'informer qu'une consigne manque de clarté et est contradictoire avec une autre comme indiqué ci-dessous. Le chef de poste (CDP) vient lui aussi de reprendre son cycle.
Le manque de clarté est partagé par le chef de poste (CDP), pour la consigne demandant de refaire une consignation procédé. Ce type de consignation ne concerne pas les travaux.
Le caractère contradictoire ressort de la consigne demandant de redémarrer la pompe, alors que plus bas une autre consigne demande de consigner la pompe entièrement.
En l'absence du chef d'atelier Jour et avec l'accord de son chef, Monsieur [H] [G] attend l'arrivée prévue à 7h30 du chef d'atelier présent en journée, Monsieur [P] [L], pour avoir des précisions sur les travaux.
(…)
A la demande de Monsieur [V] [G] (CDP), Monsieur [H] [G] (CTP/CDC) et Monsieur [P] [L], chef d'atelier Jour ont eu un échange téléphonique sur l'opération 1.
(…)
A la demande de Monsieur [O] [U] (service maintenance), Monsieur [H] [G] et Monsieur [J] [I] ont quitté la réunion et se sont rendus sur l'installation pour vérifier l'endroit des travaux ".
Lors de son audition par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à la suite de l'accident, [G] [H] précise :
" Pour le lignage, je me devais d'effectuer une consignation de la pompe immergée afin de stopper son fonctionnement. A partir de là, la pompe n'envoyait plus de produit dans le tuyau se trouvant après la pompe et [16] pouvait travailler sur ce tuyau. Le but était de poser un tampon plein au niveau du refoulement. Les consignes étaient de redémarrer la pompe au plus vite une fois tampon plein posé pour éviter que la pompe reste calée.
Une fois le tampon plein posé, j'ai fait en sorte de redémarrer cette pompe. Pour cela, il fallait envoyer du clair. Le problème, c'est que le clair, pour rejoindre la pompe, devait transiter par le tuyau de refoulement à savoir le tuyau sur lequel travaillait Monsieur [J]. En ce qui a entraîné l'accident. Le clair est sorti par l'entaille qu'avait fait Monsieur [J] et son équipe dans le tuyau de refoulement.
Quand j'ai donné la directive de relancer la pompe, je n'ai pas pensé que le clair allait arriver à la pompe via le tuyau de refoulement, celui sur lequel travaillaient Monsieur [J] et son équipe. En marche normale, le clair arrive par le tuyau d'aspiration. Mais, pour décaler la pompe, il arrive à l'envers, par le tuyau de refoulement. Et je n'ai pas pensé à ça.
J'aurais dû me dire que non, je ne pouvais pas envoyer le clair car il va arriver dans le tuyau sur lequel travaille [I] et son équipe.
En fait, avec le recul, il était impossible de redémarrer la pompe de cette manière. Mais je ne m'en suis pas rendu compte. Je reconnais cette erreur mais elle s'explique. Avec le recul, j'aurais dû y penser. Mais ce jour là, j'avais beaucoup de consignations à réaliser et beaucoup de choses à faire et à penser en même temps. Cette surcharge de travail a entraîné cette erreur lourde de conséquences.
De plus, je voudrais préciser que je ne savais pas exactement où intervenait le lignage ".
L'ensemble de ces éléments permettent d'établir que le plan spécifique de coordination des mesures de prévention s'avérait - compte tenu de la complexité de l'intervention prévue - imprécis et lacunaire au regard des exigences règlementaires en vigueur et caractérisent un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la société [12].
Le risque chimique étant qualifié de majeur par la société [12], cette dernière avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait les salariés mis à sa disposition.
Il n'est pas contesté que [I] [J] était doté des équipements de protection individuelle adéquats et qu'il avait bénéficié d'une formation relative aux fondamentaux de la sécurité.
La société [12] justifie parallèlement avoir réuni une équipe compétente, formée et expérimentée le jour de l'intervention.
Il n'en reste pas moins que la société [12] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié mis à sa disposition du danger auquel il était exposé dès lors qu'au vu de la complexité de l'intervention ayant eu lieu le 04 janvier 2019, le plan spécifique de coordination des mesures de prévention et la procédure de consignation s'avéraient insuffisamment précises au regard des exigences règlementaires en vigueur.
Dès lors, la société utilisatrice, substituée dans la direction de l'employeur, a commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat, à l'origine de l'accident dont a été victime [I] [J] et constitutifs d'une faute inexcusable.
La société [12] soutient que l'accident dont a été victime [I] [J] fait suite à une faute de sa part.
Il y a lieu de rappeler toutefois que seule la faute inexcusable de la victime est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
Or, en l'espèce, la preuve d'une faute inexcusable de la victime - qui se caractérise comme étant une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - n'est pas rapportée.
Compte-tenu des développements qui précèdent et de la nature des manquements respectifs des deux entreprises tels que décrits ci-dessus, le tribunal estime devoir fixer la part de responsabilité de la société [16] à hauteur de 30 % et celle de la société [12] à hauteur de 70 %.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente et le capital prévus par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à [I] [J] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La société [16] sera invitée - dans le cadre de l'instance devant statuer sur la liquidation du préjudice - à mettre en la cause le mandataire judiciaire de la société [12] et à justifier de la déclaration de sa créance.
Sur la demande de provision
[I] [J] formule une demande provisionnelle à hauteur 5.000 € et verse aux débats des pièces médicales.
Il justifie également avoir subi de nombreux soins.
Il a été consolidé le 31 décembre 2019 soit presque un an après l'accident.
Ces éléments médicaux justifient d'allouer à [I] [J] une provision d'un montant de 5.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur mis à disposition et imputable partiellement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'employeur est seul tenu envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [16] le montant de la provision ci-dessus évoquée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et des frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [16] supportera les entiers dépens de l'instance.
L'équité commande que la société [16] soit condamnée à verser à [I] [J] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société [12] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de provision formée par [I] [J] à l'encontre de la société [12] ;
DIT que l'accident de travail dont a été victime [I] [J] est dû à la faute inexcusable de la société [16], son employeur, et de la société [12], substituée dans la direction à la société [16] ;
FIXE la part de responsabilité de la société [16] à hauteur de 30 % et celle de la société [12] à hauteur de 70 % ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la société [12] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [I] [J] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [A] [B] (IMMS - [Adresse 8] - Tèl :[XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 18]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [I] [J] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent : dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [I] [J] résultant de l'accident du travail du 04 janvier 2019 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 31 décembre 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 5.000 € la provision qui sera versée à [I] [J] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à [I] [J] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [I] [J] à l'encontre de la société [16] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
INVITE la société [16] - dans le cadre de l'instance devant statuer sur la liquidation du préjudice - à mettre en la cause le mandataire judiciaire de la société [12] et à justifier de la déclaration de sa créance ;
CONDAMNE la société [16] à verser à [I] [J] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [16] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE