Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-81.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.665
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1994, qui, pour délit de fuite, contravention de violences volontaires et contravention connexe au Code de la route, a prononcé à titre de peine principale la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an, l'a condamné à 2 amendes de 1 000 francs, pour les contraventions et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2 alinéa 1er, L. 14, L. 17-1, L. 15-3, L. 16 et L. 17, L. 1-1 et L. 1-2 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"aux motifs que le délit de fuite est constant dès lors que le demandeur refusait d'établir un constat d'accident et de communiquer ses éléments d'identification et qu'il prenait la fuite même si les personnes présentes ont pu relever le numéro d'immatriculation de son véhicule et qu'il a manqué de renverser M. Y... qui voulait le stopper ;
"alors que, d'une part, le délit de fuite, tel que prévu et réprimé par l'article L. 2 du Code de la route n'est constitué que si le conducteur de véhicule ayant pris conscience de l'accident occasionné, a omis de s'arrêter volontairement ;
que la Cour qui constate seulement le refus du demandeur d'établir un constat de l'accident et de communiquer ses éléments d'identification, éléments matériels de l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 53-3 du Code de la route, et qui déclare le demandeur coupable du délit prévu par l'article L. 2 du Code de la route, a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, le délit de fuite n'est constitué que si l'automobiliste omet volontairement de s'arrêter ;
qu'en l'espèce, la Cour relève qu'après le heurt entre les deux véhicules, le demandeur a immobilisé son véhicule, ce qui exclut tout élément matériel du délit de fuite ;
que la Cour, en estimant cependant établis les éléments du délit de fuite, n'a pas déduit de ces constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen ;
"alors, qu'enfin, le délit de fuite étant une infraction intentionnelle, n'est établi que si le conducteur d'un véhicule omet de s'arrêter volontairement dans le but de tenter de se soustraire aux responsabilités éventuellement encourues ;
qu'en l'espèce, la Cour qui affirme que le délit de fuite est constant sans caractériser l'intention du demandeur de tenter de se soustraire aux responsabilités éventuellement encourues, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures volontaires dont il n'est pas résulté une incapacité totale de travail inférieure à huit jours et l'a, en répression, condamné à 1 000 francs d'amende ;
"aux motifs que "contrairement à ses prétentions, Goillot a bien frappé Mme Y... qui voulait lui interdire la fuite en essayant de retirer les clés du contact, que l'éclatement de la lèvre qu'elle a subi et qui lui a valu huit jours d'incapacité totale de travail est bien la conséquence d'un coup et non d'un heurt avec...la vitre du véhicule de son époux comme le prétend contre toute évidence Goillot" ;
"alors que les juges du fond doivent faire apparaître dans la décision le caractère volontaire des faits constitutifs de l'infraction ;
qu'en l'espèce, la Cour constate que Mme Y..., qui tentait de prendre la clé du véhicule du demandeur, a reçu un coups au visage lui faisant éclater la lèvre, élément insuffisant pour caractériser l'intention coupable du demandeur ;
que la Cour, en déclarant le demandeur coupable de l'infraction de l'article R. 40-1 du Code pénal, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fuite et la contravention de violences volontaires dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en question, l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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