Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-11.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.395

Date de décision :

2 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant Le Mirail à La Réole (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit : 18/ de la société anonyme Diac Equipement, dont le siège social est ... (8ème), 28/ de M. Jean-Claude X..., demeurant Paillet à Langoiran (Gironde), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac Equipement, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 novembre 1990), que la société à responsabilité limitée Transports containers (la société locataire) a conclu avec la société Diac Equipement (Diac) un contrat par lequel elle avait pris un camion en location avec option d'achat ; que M. Y..., gérant de la société locataire, s'est porté caution solidaire de l'exécution de ses obligations envers la société Diac, dans les limites d'une somme de 708 991 francs ; que le contrat a été résilié par la société Diac, faute pour la société locataire d'avoir payé régulièrement les mensualités prévues ; que la société Diac a assigné M. Y..., en sa qualité de caution, en lui demandant paiement des échéances impayées, ainsi que de la valeur résiduelle du véhicule, déduction faite de son prix de revient, et des indemnités stipulées ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme principale de 403 644,61 francs ainsi que les intérêts au taux de 2 % par mois, à compter du 20 avril 1984, alors, selon le pourvoi que la caution ne peut être condamnée, à plus que ce à quoi elle s'est expressément engagée ; qu'il s'était porté caution pour une somme de 708 991 francs ; que le contrat principal portait sur un camion d'un montant toutes taxes comprises de 462 540 francs ; que la somme de 708 991 francs constituait une somme forfaitaire maximale, englobant les intérêts et accessoires ; d'où il suit qu'en le condamnant, en sa qualité de caution, à payer les intérêts conventionnels au taux de 9 % par mois, sans limiter la condamnation au montant du cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu devant les juges du fond que l'octroi à la société Diac des intérêts au taux conventionnel de 2 % par mois qu'elle réclamait aurait pour conséquence de le condamner au paiement de sommes excédant les limites du cautionnement contracté ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions, il avait fait valoir qu'il était dans l'impossibilité de contrôler le montant des indemnités réclamé par la société Diac, faute de communication par cette dernière des conditions générales du contrat, la société Diac n'ayant produit que le recto et non le verso du contrat ; d'où il suit qu'en condamnant dans ces conditions la caution à payer, sur la base d'un contrat non versé dans son intégralité aux débats et non communiqué aux parties, la cour d'appel a violé soit l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, soit l'article 455 du même code ; Mais attendu qu'après le dépôt des conclusions dans lesquelles M. Y... avait fait valoir que la société Diac n'avait pas produit "l'intégralité du contrat et des clauses spécifiques figurant au verso", l'avoué de la société Diac a communiqué à l'avoué de M. Y..., selon son "bulletin de communication des pièces" déposé le 28 octobre 1984, le contrat de crédit-bail et les conditions générales ; qu'il en résulte, en l'absence de toute nouvelle prétention formulée à cet égard par M. Y... jusqu'à la clôture de l'instruction, que les pièces litigieuses ont été intégralement versées aux débats ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. Y..., envers la société Diac Equipement et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-02 | Jurisprudence Berlioz