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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-19.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.420

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 138 FS-P+B Pourvoi n° K 17-19.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gabare évasion, dont le siège estEspace Legendre, 33 rue Max Linder, 33500 Libourne, prise en la personne de son liquidateur, M. Jean-Michel X..., domicilié [...], 2°/ à la société Generali Iard, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de Me Le Prado, avocat de la société Generali Iard, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant une police signée le 15 juillet 2008 à effet au 25 avril 2008, la société Gabare évasion a assuré sur corps auprès de la société Generali Iard le bateau de rivière dénommé "[...]" qu'elle avait acquis le 24 avril 2008 ; que le 26 août 2008, la Société générale a consenti à la société Gabare évasion un prêt pour financer une partie du prix d'acquisition ainsi que des travaux de rénovation et d'aménagement du bateau, prêt en garantie duquel la banque a inscrit une hypothèque fluviale le 2 septembre 2008 ; que dans la nuit du 19 au 20 septembre 2010, un incendie a partiellement détruit le bateau ; qu'assignée en paiement de l'indemnité d'assurance, la société Generali a conclu à la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 172-2 du code des assurances au motif que la société Gabare évasion n'avait pas déclaré, lors de sa conclusion, le recours à un prêt garanti par une hypothèque fluviale ; que la Société générale est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation de l'assureur à lui verser l'indemnité d'assurance ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 172-2 et L. 172-19 du code des assurances ; Attendu que seule l'omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d'assurance fluviale, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, annule l'assurance ; Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt retient que la société assurée aurait dû déclarer qu'elle devait financer la moitié de l'investissement de son unique moyen de production par un prêt à moyen terme et qu'une hypothèque fluviale devait être envisagée pour en garantir le remboursement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date de la souscription de l'assurance, la société Gabare évasion n'avait pas conclu le prêt ni consenti d'hypothèque sur le bateau "[...]", la cour d'appel d'appel a violé les textes susvisés ; Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 172-2 du code des assurances ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'au moment de la souscription du contrat, l'assurée ne pouvait ignorer qu'elle devait financer pratiquement la moitié de l'investissement de son unique moyen de production par un prêt à moyen terme et qu'une hypothèque sur cet outil devait être envisagée, cependant qu'elle devait créer son activité, et que l'omission de déclarer ces éléments était de nature à modifier l'opinion que l'assureur avait du risque assuré, au regard notamment des facultés de l'assurée d'entretenir suffisamment le bateau ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés du mode de financement de l'acquisition du bien assuré, impropres à caractériser des circonstances de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque à garantir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef de dispositif prononçant la nullité du contrat d'assurance entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la banque au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Gabare évasion né de la perte de chance d'être assurée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Generali Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes envers la SA GENERALI IARD ; AUX MOTIFS QU' « ll résulte de la police d'assurance souscrite et signée par l'assurée que la police française d'assurance sur corps de bateaux de navigation intérieure du 22 mars 1994 et les conditions particulières bateau passager lui ont bien été remises. Celle-ci les a d'ailleurs elle-même produites. Les conditions générales lui sont donc bien opposables. A titre principal, l'assureur invoque la nullité du contrat faute pour l'assurée d'avoir déclaré l'existence d'une hypothèque sur le bateau. Il soutient que les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances ne seraient pas applicables s'agissant d'une nullité découlant de la loi. Cependant, si les dispositions de l'article L. 172-2 du code des assurances édictent une nullité en cas de fausse déclaration ou d'omission de l'assuré de nature à modifier l'opinion que l'assureur avait du risque, elles ne précisent pas spécifiquement une nullité en cas d'omission de déclaration d'une hypothèque. L'assureur ne peut donc soutenir que sa clause serait valable sans avoir à respecter les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances dès lors qu'il ne s'agit pas d'une simple reprise d'une nullité légale, mais bien d'une nullité qu'il entend spécifiquement prévoir. La cour ne peut que constater que, dans le contrat présenté, la clause emportant nullité en l'absence de déclaration d'une hypothèque, en fait contenue dans deux articles séparés, n'est pas particulièrement apparente alors qu'elle est rédigée dans une police de caractères strictement identique aux autres clauses sans rien pour appeler spécialement l'attention de l'assurée. La seule circonstance d'omission de l'hypothèque, au demeurant réelle puisque l'information donnée par la banque a été postérieure au sinistre, ne saurait donc en elle-même et sans autre analyse emporter nullité du contrat. Il ne s'en déduit toutefois pas qu'il soit automatiquement valable. Il subsiste en effet la question des dispositions des articles L. 172-2 et L. 172-19 du code des assurances, de sorte que la cour doit analyser si les déclarations ou omissions de l'assurée emportaient des inexactitudes de nature à modifier l'opinion que l'assureur avait du risque. À ce titre on ne peut méconnaître qu'aux termes du contrat l'assureur attachait une certaine importance à la question de l'hypothèque. En effet, la nullité de sa clause, pour ne pas avoir été stipulée en caractère très apparents, n'emporte pas son inexistence. De plus, l'assureur invoque également le recours à un prêt pour le financement du bateau, le niveau d'endettement en résultant, l'absence de fonds propres pour garantir l'équilibre de la trésorerie, le caractère précaire de l'activité et sa saisonnalité, l'incapacité de faire face à l'entretien du bateau ou au paiement des primes qu'il considère comme étant de nature à influer sur l'entretien et l'utilisation du bateau, compromettre les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire et donc diminuer sensiblement son opinion sur le risque. Il apparaît en effet qu'au moment de la souscription du contrat, l'assurée ne pouvait ignorer qu'elle devait financer pratiquement la moitié de l'investissement de son unique moyen de production par un prêt à moyen terme et qu'une hypothèque sur cet outil devait être envisagée, alors qu'elle devait créer son activité. Ces éléments étaient bien de nature à modifier l'opinion que l'assureur avait du risque assuré, ne serait-ce qu'au titre des facultés de l'assuré d'entretenir suffisamment le bateau ainsi qu'il est dit à l'article L. 172-19 du code des assurances. Dès lors, l'annulation de l'assurance est encourue puisque l'assureur la demande, sauf si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi. En effet, l'article L. 172-2 du code des assurances prévoit spécifiquement en cette matière que l'assuré doit rapporter la preuve de sa bonne foi. Toutefois, l'assurée, et pas davantage la banque subrogée qui l'invoque, ne rapporte cette preuve puisqu'elle n'offre aucun moyen et justificatif sur les circonstances de son contrat. Elle considère à tort que l'information de l'existence de l'hypothèque à l'assureur revenait à la banque alors que celle-ci n'était tenue d'aucune obligation au titre du contrat d'assurance liant sa cliente à son assureur de corps. Au titre du contrat de prêt, il était certes prévu la notification à l'assureur de ses dispositions mais sans préciser à quelle partie il revenait de le faire. De plus, le paragraphe concernant l'assurance des biens grevés ne comporte aucune mention pour les informations à compléter concernant la compagnie assurant le bateau et de la police souscrite. Dès lors, la cour dira que c'est à juste titre que l'assureur demande l'annulation de la police d'assurance souscrite par la société GABARE EVASION au visa de l'article L. 172-2 du code des assurances. Le contrat d'assurance étant annulé, il n'est pas nécessaire de statuer davantage sur les autres demandes des parties qui concernent l'indemnisation du sinistre. L'assureur demande la condamnation de son assurée au titre de la cotisation due pour l'année 2010/2011 restée impayée pour la somme de 1 871,57 euros le cas échéant à titre de dommages et intérêts. Du chef de ce fondement alternatif elle ne s'explique pas et il convient en premier lieu d'apprécier l'exécution ou non par l'assuré de ses obligations au titre du paiement de la prime. L'assureur produit une mise en demeure en date du 3 janvier 2011 de la société COGEAS. La société GABARE EVASION qui supporte la charge de la preuve de ce qu'elle s'est libérée de son obligation produit la copie d'une opération de virement au débit d'un compte à la Banque Postale de 1 055,50 euros au bénéfice de GUIAN SA en date du 29 avril 2010. Il apparaît que le décompte de prime présenté par l'assureur a été établi par GUIAN SA le 5 mai 2010 et ne fait nullement apparaître le paiement partiel du 29 avril 2010 lequel doit donc être déduit. La société GABARE EVASION doit donc être condamnée au paiement du solde de prime pour 816,07 euros » ; 1°) ALORS QUE seules les circonstances de fait déjà survenues au moment de la conclusion de la police d'assurance fluviale, et étant de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque couvert, doivent être signalées à ce dernier à peine de nullité du contrat ; que si les circonstances nouvelles intervenues en cours de contrat doivent être portées à sa connaissance, leur absence de déclaration n'est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat d'assurance qu'à la condition qu'elles constituent une cause d'aggravation du risque garanti ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société GABARE EVASION a assuré son bateau auprès d'un courtier de la société GENERALI IARD, la société GUIAN ASSURANCE, selon contrat signé le 15 juillet 2008 à effet au 25 avril 2008 (p. 3, 4ème §), et que ce n'est que par contrat du 26 août 2008 que la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt à la société GABARE EVASION, en garantie duquel elle a ensuite inscrit une hypothèque fluviale sur le navire appartenant à l'emprunteur (p. 3, 3ème §) ; que, pour dire que le contrat d'assurance souscrit par la société GABARE EVASION auprès de la société GENERALI IARD était nul, la cour d'appel a retenu « qu'au moment de la souscription du contrat, l'assurée ne pouvait ignorer qu'elle devait financer pratiquement la moitié de l'investissement de son unique moyen de production par un prêt à moyen terme et qu'une hypothèque sur cet outil devait être envisagée », et qu'elle aurait dû en informer l'assureur ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations qu'à la date de la souscription de l'assurance, la société GABARE EVASION ne se trouvait qu'au stade des pourparlers avec la SOCIETE GENERALE en vue de la conclusion d'un hypothétique prêt, et qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir informé la compagnie GENERALI IARD des négociations alors en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 172-2 du code des assurances, par fausse application, et l'article L. 172-3 du code des assurances, par refus d'application ; 2°) ALORS QU' est seule susceptible d'entraîner l'annulation du contrat d'assurance fluviale l'omission ou la déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque couvert ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat d'assurance souscrit le 15 juillet 2008 par la société GABARE EVASION auprès de la compagnie GENERALI IARD était nul, et rejeter la demande de la SOCIETE GENERALE, créancière de la société GABARE EVASION au titre d'un prêt consenti pour l'acquisition du bateau assuré, tendant au versement de l'indemnité d'assurance due au titre de l'incendie ayant détruit le bateau, la cour d'appel a relevé que l'assureur « attachait une certaine importance à la question de l'hypothèque » et invoquait également « le recours à un prêt pour le financement du bateau, le niveau d'endettement en résultant, l'absence de fonds propres pour garantir l'équilibre de la trésorerie, le caractère précaire de l'activité et sa saisonnalité, l'incapacité de faire face à l'entretien du bateau ou au paiement des primes » ; qu'elle a considéré que l'absence de déclaration par la société GABARE EVASION de ce qu'un prêt était envisagé pour financer l'acquisition du bateau objet de l'assurance, était de nature à modifier l'opinion que l'assureur avait du risque assuré, « ne serait-ce qu'au titre des facultés de l'assuré d'entretenir suffisamment le bateau » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs d'ordre général sur la solvabilité de la société GABARE EVASION ne permettant pas de caractériser l'influence concrète qu'avait pu avoir l'omission de l'assuré sur l'opinion que se faisait la compagnie GENERALI IARD du risque assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 172-2 et L. 172-19 du code des assurances, ensemble les articles 1108 et 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'assureur ne peut faire grief à l'assuré de ne pas avoir porté à sa connaissance un élément de fait sur lequel il lui incombait de se renseigner lui-même ; qu'il en va ainsi des éléments relatifs à la surface financière de l'assuré, au sujet desquels il incombe à l'assureur de se renseigner avant d'accorder sa garantie ; qu'en retenant que l'absence de déclaration par la société GABARE EVASION de ce que l'acquisition du bateau objet de l'assurance allait être financée à hauteur pratiquement de moitié par le biais d'un concours bancaire, et de l'inscription d'une hypothèque fluviale en garantie de cet emprunt sur le bien assuré, avait modifié l'opinion qu'avait pu se faire la compagnie GENERALI IARD du risque garanti, quand il incombait à l'assureur de se renseigner sur ces éléments relatifs à la personne de son cocontractant, la cour d'appel a violé l'article L. 172-2 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SA SOCIETE GENERALE à payer à l'EURL GABARE EVASION la somme de 44 101,47 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « À titre subsidiaire, la société GABARE EVASION invoque les dispositions de l'article 1147 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016 à l'encontre de la Société Générale et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 44 101,47 euros. Elle soutient que la banque a engagé sa responsabilité en n'avisant pas l'assureur de la prise d'hypothèque, ce qui lui a causé un préjudice puisque le contrat d'assurance est annulé. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le contrat de prêt prévoyait bien une notification à la compagnie d'assurance mais sans préciser sur qui reposait cette obligation. Chaque partie y avait pourtant intérêt et la banque avait parfaite conscience de cette nécessité aux termes mêmes des stipulations qu'elle insérait au contrat prévoyant une notification après s'être fait communiquer les références du contrat d'assurance. Or, à aucun moment elle n'a attiré l'attention de la société GABARE EVASION sur la nécessité de procéder à cette notification si elle n'entendait pas elle-même se substituer à son client. Elle soutient certes y avoir finalement procédé mais sans que la cour puisse retenir une notification utile puisqu'elle était très postérieure au sinistre. Dans de telles conditions, la société GABARE EVASION est bien fondée à invoquer un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil puisqu'elle a stipulé une clause de notification du contrat de prêt qui ne prévoyait pas clairement sur qui reposait l'obligation de cette notification. Elle n'a pas davantage alerté l'emprunteur quant à l'impératif de cette notification, alors que le contrat d'assurance stipulait la nullité du contrat comme sanction du défaut de déclaration d'hypothèque sur le bien assuré, qu'elle ne justifie d'aucune action de vérification de la notification qu'elle prévoyait et qu'elle y a bien procédé elle-même tardivement, en date du 25 janvier 2012, soit après le sinistre mais sans même s'y référer particulièrement. Il ne saurait toutefois être fait droit à la demande de la société GABARE EVASION tendant à l'extinction de sa dette au titre du prêt. En effet, la Société Générale dispose de ce chef d'un titre par l'effet du jugement du 27 janvier 2012 dont il n'est pas soutenu qu'il ait été frappé d'appel. Dans le cadre de l'appel portant sur un autre jugement la cour ne saurait « éteindre » une dette contractuelle. La seule prétention qui peut être invoquée est une prétention indemnitaire laquelle est formée à hauteur de 44 101,47 euros. Il est exact que le préjudice subi par la société GABARE EVASION ne peut être que celui d'une perte de chance d'être assurée, fondement qui est expressément dans le débat puisque l'assureur l'a invoqué, certes à titre subsidiaire, mais envers les deux autres parties. Cependant, cette perte de chance doit être analysée de manière globale. En effet, dans l'hypothèse d'un contrat d'assurance valable, l'indemnisation aurait été versée à la banque à concurrence de l'hypothèque et à la société GABARE EVASION pour le surplus, laquelle société aurait été déchargée de ses obligations au titre du prêt puisqu'il aurait été soldé. En l'espèce, le prêt n'est pas soldé et la société GABARE EVASION doit le payer mais a subi une perte de chance sérieuse de percevoir toute indemnisation. Sa demande est inférieure à la moitié de la valeur vénale du bateau alors qu'elle doit toujours le solde du prêt de sorte qu'il peut y être fait droit. La Société Générale sera condamnée au paiement de la somme de 44 101,47 euros au profit de la société GABARE EVASION. Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions ; l'appel étant fondé, les intimées sont condamnées à payer des sommes à la SA Generali IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société GABARE EVASION à hauteur de 2 500 euros et la Société Générale à hauteur de 2 500 euros. La Société Générale sera condamnée à payer à la société GABARE EVASION la somme de 1 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Société Générale sera condamnée aux dépens » 1°) ALORS QUE la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne la cassation des chefs de dispositif entretenant avec celui-ci un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'après avoir jugé que le contrat d'assurance souscrit par la société GABARE EVASION auprès de la compagnie GENERALI IARD était nul, faute pour l'assurée d'avoir informé cette dernière que l'acquisition du bateau objet de l'assurance allait être financée par un prêt et qu'une hypothèque allait être inscrite sur ce bien, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la SOCIETE GENERALE à l'égard de la société GABARE EVASION pour ne pas l'avoir alertée de la nécessité de notifier le prêt à l'assureur, et a considéré que l'emprunteur avait subi une perte de chance de ne pas être assuré ; qu'il en résulte que la cassation qui interviendra du chef du premier moyen de cassation, qui conteste l'arrêt en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société GENERALI IARD qui excipait de la nullité du contrat d'assurance, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la SA SOCIETE GENERALE à payer à l'EURL GABARE EVASION la somme de 44 101,47 € à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'établissement de crédit n'est pas tenu d'informer l'emprunteur professionnel sur la nécessité pour ce dernier de se conformer à ses obligations légales à l'égard des tiers ; que, pour retenir la responsabilité de la SOCIETE GENERALE envers la société GABARE EVASION, la cour d'appel a estimé que la banque avait manqué à ses obligations d'information et de conseil pour avoir stipulé dans le contrat de prêt une clause prévoyant la notification du prêt à l'assureur, sans que ne soit indiqué sur quelle partie pesait l'obligation de notification, et pour ne pas avoir alerté la société GABARE EVASION sur la nécessité de procéder à la notification du prêt ; qu'en statuant de la sorte, quand l'obligation d'informer l'assureur de l'ensemble des éléments susceptibles d'avoir une incidence sur son opinion du risque garanti pesait légalement sur l'assuré, en vertu de l'article L. 172-2 du code des assurances, et que la banque n'était tenue d'aucune obligation d'information ou de conseil à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue, en cette qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information portant exclusivement sur les caractéristiques essentielles du prêt qu'elle leur propose de souscrire ; que pour dire que la société GENERALE EVASION avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société GABARE EVASION, la cour d'appel a retenu que la banque avait stipulé une clause de notification du contrat de prêt qui ne prévoyait pas clairement sur qui reposait l'obligation de cette notification, et n'avait pas attiré l'attention de la société GABARE EVASION sur la nécessité de procéder à cette notification si elle n'entendait pas elle-même se substituer à son client ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser un engagement qu'aurait pris la SOCIETE GENERALE de fournir à la société GABARE EVASION un conseil sur la souscription de l'assurance du bien financé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QUE seul peut être indemnisé le préjudice en lien de causalité directe et certaine avec le manquement contractuel ou la faute délictuelle source de responsabilité ; que pour dire que la police d'assurance souscrite par la société GABARE EVASION était entachée de nullité, la cour d'appel a considéré que cette société avait fautivement omis de signaler à son assureur, au moment de la souscription du contrat d'assurance le 15 juillet 2008, qu'elle devrait financer l'acquisition du bien objet de l'assurance par le biais d'un prêt ; que pour accueillir ensuite l'action en responsabilité de la société GABARE EVASION contre la SOCIETE GENERALE, la cour d'appel a considéré que la banque avait manqué à ses obligations d'information et de conseil pour avoir stipulé dans le contrat de prêt en date du 26 août 2008 une clause prévoyant la notification du prêt à l'assureur, sans que ne soit indiqué sur quelle partie pesait l'obligation de notification, et pour ne pas avoir alerté la société GABARE EVASION sur la nécessité de procéder à la notification du prêt ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que le prêt avait été conclu postérieurement à la souscription de l'assurance, de sorte qu'à la date du supposé manquement imputé à la SOCIETE GENERALE, la faute de l'assurée pour ne pas avoir informé son assureur était déjà consommée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'indemnisation du préjudice constitué par une perte de chance doit être mesurée à l'aune de la chance perdue ; qu'après avoir retenu que le préjudice subi par la société GABARE EVASION ne pouvait consister qu'en une perte de chance de ne pas être assurée, la cour d'appel a considéré que cette perte de chance devait être appréciée de manière globale, puis a retenu que dans l'hypothèse d'un contrat d'assurance valable, l'indemnisation aurait été versée à la banque à concurrence de l'hypothèque et à la société GABARE EVASION pour le surplus, et que la société GABARE EVASION avait « subi une perte de chance sérieuse de percevoir toute indemnisation » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand il lui incombait de rechercher, non la probabilité pour la société GABARE EVASION de percevoir une indemnisation en cas d'assurance valable, mais celle de bénéficier d'une assurance si les éléments omis avaient été déclarés à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

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