Texte intégral
N° RG 22/06276 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LGXQ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 22/06276 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LGXQ
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Sophie DELAHAIE-ROTH
Me Mathieu WEYGAND
Le Greffier
Me BAHUCHET
Me Sophie DELAHAIE-ROTH
Me Mathieu WEYGAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Octobre 2024.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 21 Octobre 2024
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Aude MULLER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me BAHUCHET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 337
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
N° RG 22/06276 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LGXQ
Selon acte sous seing privé en date du 31 janvier 2017 Monsieur [Z] [N] a prêté à l’entreprise [F] [V] [X], dénommée “Dynamos Company ltd [F] eirl” la somme de 50.000 € portant intérêt au taux fixe annuel de 06 %, les intérêts étant payables mensuellement à hauteur de 250 €.
Ce contrat a été enregistré au centre des finances de [Localité 8] le 06 février 2017.
Le prêt devait être remboursé un an après la mise à disposition effective de la somme prêtée, en totalité et en une seule fois.
En garantie du remboursement, Monsieur [F] a remis lors de la signature du contrat 12 chèques de 250 € représentant le montant des intérêts à encaisser tous les mois à date de l’échéance et un chèque de 50.000 € à encaisser le dernier jour de la durée du prêt.
A la demande de son ami Monsieur [F], en difficulté financière, Monsieur [Z] [N] n’a pas déposé les chèques.
Deux avenants au contrat ont été établis :
* l’un, le 31 juillet 2018 reportant l’échéance du prêt au 31 janvier 2019, et modifiant notamment le taux d’intérêt fixe annuel, passant de 06 % à 26,4 %, soit des versements mensuels de 1.100 € à ce titre ;
* l’autre, le 03 février 2019 reportant l’échéance du prêt au 31 juillet 2019, et modifiant notamment à nouveau le taux d’intérêt fixe annuel en le portant à 06 % pour des versements à ce titre de 500 €.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2022, Monsieur [Z] [N] a mis en demeure l’EIRL Dynamos Company LTD [F], de procéder au remboursement de la somme de 53.000 € (prêt et intérêts) représentant le solde à verser, et ce, sous 08 jours.
Par courrier recommandé en date du 09 mars 2022, le conseil de Monsieur [N] a réitéré cette mise en demeure, qui est également restée vaine.
C’est pourquoi, suivant acte introductif d’instance signifié le 04 juillet 2022, Monsieur [Z] [N] a fait assigner Monsieur [V] [F] [X] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, afin que le tribunal :
* le déclare recevable et bien fondé en ses demandes ;
* condamne Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 50.000 € au titre du principal emprunté ;
* condamne Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 9.000 € au titre des intérêts arrêtés au 30 janvier 2022 ;
* dise que ces sommes porteront intérêt au taux contractuel de 2,5 % à compter de la mise en demeure du 16 février 2022, jusqu’au jugement à intervenir ;
* condamne Monsieur [G] [F] à lui payer les intérêts au taux contractuels de 6 % sur le capital emprunté de 50.000 € à compter du 31 janvier 2022 jusqu’au jugement à intervenir ;
* dise que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, jusqu’au parfait règlement ;
* condamne Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne Monsieur [G] [F] aux entiers dépens ;
* rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024 le juge de la mise en état a :
* rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [F] ;
* rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur [F] ;
* condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [N] une indemnité de mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* dit qu’il sera statué sur les dépens par la décision qui mettra fin à l’instance ;
* fait injonction à Monsieur [F], respectivement son conseil, de déposer des conclusions au fond.
Selon conclusions notifiées le 21 mars 2024, Monsieur [F] demande au tribunal de :
* débouter la partie demanderesse en ses fins, moyens et conclusions ;
* la condamner aux entiers dépens, y compris à payer à Monsieur [F] une
indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Monsieur [F] [X] fait valoir que les documents présentés comme contractuels par Monsieur [N] et donc “potentiellement constituant la loi des parties” ne le seraient en réalité en rien comme ayant été amendés par les parties verbalement.
Il soutient que Monsieur [N] reconnaîtrait, par l’absence d’encaissement des chèques remis, qu’il a expressément renoncé aux conditions de remboursement du prêt.
Il sera rappelé que les parties sont liées par un acte sous seing privé en date du 31 janvier 2017 par lequel Monsieur [Z] [N] a prêté à l’entreprise [F] [V] [X], dénommée “Dynamos Company ltd [F] eirl” la somme de 50.000 € portant intérêt au taux fixe annuel de 06 %, les intérêts étant payables mensuellement à hauteur de 250 €.
Ce contrat a été enregistré au centre des finances de [Localité 8] le 06 février 2017.
Il ressort également des pièces produites que ce prêt devait être remboursé un an après la mise à disposition effective de la somme prêtée, en totalité et en une seule fois et, en garantie du remboursement, Monsieur [F] [X] a remis lors de la signature du contrat 12 chèques de 250 € représentant le montant des intérêts à encaisser tous les mois à date de l’échéance ainsi qu’un chèque de 50.000 € à encaisser le dernier jour de la durée du prêt.
Il n’est pas discuté que ces chèques n’ont pas été déposés par Monsieur [N], à la demande de Monsieur [F] [X] qui était en difficulté financière.
Pour autant, contrairement à ce qui est soutenu en défense, cette absence de dépôt ne traduit pas une renonciation expresse au remboursement puisque deux avenants au contrat initial ont été établis :
* l’un, le 31 juillet 2018 reportant l’échéance du prêt au 31 janvier 2019, et modifiant notamment le taux d’intérêt fixe annuel, passant de 06 % à 26,4 %, soit des versements mensuels de 1.100 € à ce titre, et prévoyant que toute somme non payée à son échéance portera intérêt de plein droit au taux de 2,5 % à compter de la date de mise en demeure adressée ;
* l’autre, le 03 février 2019 reportant l’échéance du prêt au 31 juillet 2019, et modifiant notamment à nouveau le taux d’intérêt fixe annuel en le portant à 06 % pour des versements à ce titre de 500 €, et prévoyant également que toute somme non payée à son échéance portera intérêt de plein droit au taux de 2,5 % à compter de la date de mise en demeure adressée.
Les modalités de remboursement ont été modifiées, par contrat liant les parties et donc ayant force de loi entre elles.
Il ne peut donc sérieusement être affirmé que Monsieur [N] aurait renoncé au remboursement.
Cette affirmation est encore contredite par les mises en demeure adressées en février et mars 2022 aux fins de paiement.
L’amendement verbal allégué par Monsieur [F] [X] n’est en conséquence pas démontré et au contraire en totale contradiction avec les pièces versées aux débats au soutien de la demande.
Monsieur [N] rapporte quant à lui la preuve de l’obligation pesant sur Monsieur [F] [X], en son principe et en son quantum, ce dernier n’étant d’ailleurs pas discuté, Monsieur [F] [X] contestant simplement l’existence de son obligation de rembourser.
En dernier lieu Monsieur [F] [X] indique qu’en tout état de cause il ne dispose d’aucun fonds à ce jour pour régler quoi que ce soit.
Il ne s’agit pas d’un moyen de nature à faire échec à la demande, à éteindre son obligation.
S’agissant des sommes dues, Monsieur [N] indique que l’avenant du 03 février 2019 ne fait pas état des intérêts précédemment impayés, de sorte qu’il limite sa demande, au titre des intérêts, à ceux qui sont dûs à compter du 31 janvier 2019 en application du dernier avenant conclu.
Monsieur [F] [X] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 50.000 € au titre du principal outre la somme de 9.000 € au titre des intérêts arrêtés au 30 janvier 2022.
Ces sommes porteront intérêt au taux contractuel de 2,5 % à compter de la mise en demeure du 16 février 2022, jusqu’au jugement à intervenir et Monsieur [F] [X] sera encore condamné au paiement des intérêts au taux contractuels de 6 % sur le capital emprunté de 50.000 € à compter du 31 janvier 2022 jusqu’au jugement à intervenir.
Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, jusqu’au parfait règlement.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite Monsieur [F] [X] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [N] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] [X] à payer à Monsieur [Z] [N] les sommes de :
* cinquante mille euros (50.000 €) au titre du principal ;
* neuf mille euros (9.000 €) au titre des intérêts ;
ces sommes portant intérêt au taux contractuel de 2,5 % à compter de la mise en demeure du 16 février 2022, jusqu’au jugement à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] [X] à payer à Monsieur [Z] [N] les intérêts au taux contractuels de 6 % sur le capital emprunté de cinquante mille euros (50.000 €) à compter du 31 janvier 2022 jusqu’au jugement à intervenir ;
DIT que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, jusqu’au parfait règlement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] [X] à payer à Monsieur [Z] [N] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Isabelle ROCCHI
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