Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/03044 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4HK
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
10 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. PAUL RAFFARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître José-Louis DESFILIS de l’AARPI DESFILIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0367
DÉFENDERESSE
S.A.S. DEVRED
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
Décision du 26 Novembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/03044 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4HK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédactrice : Diana SANTOS CHAVES
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2012, la SCI Paul Raffard a donné à bail commercial à la SAS Devred des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er octobre 2012, moyennant un loyer annuel de 200.000 euros indexé et payable par trimestre civil, d’avance le premier jour ouvrable de chaque trimestre ainsi qu’une provision trimestrielle pour charges égale à un quart du montant total des charges annuelles.
Par acte du même jour, la SA le Crédit Lyonnais s’est portée garant à première demande de la société Devred, en faveur de la SCI Paul Raffard, pour un montant de 239.200 euros TTC correspondant à 12 mois de loyers, ce montant étant révisable en fonction de la révision du bail pour correspondre toujours à 12 mois de loyers.
Enseigne de prêt à porter, la société Devred a dû fermer ses magasins, notamment celui de l’[Adresse 5], pendant la période du 15 mars au 11 mai 2020, puis à nouveau du 29 octobre au 28 novembre 2020, et enfin du 20 mars au 19 mai 2021, en raison du confinement lié à la pandémie de Covid-19.
Par courrier du 12 mai 2020, la société Devred a sollicité l’annulation des loyers sur la période de fermeture obligatoire des magasins liée au premier confinement (15 mars-11 mai 2020).
Par courrier du 17 juin 2020, la SCI Paul Raffard a indiqué ne pas accepter de diminution de loyer sur cette période et réitéré sa proposition d’étalement des loyers selon un échéancier à soumettre par la société Devred.
Le 17 novembre 2020, la SCI Paul Raffard a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes LCL de la société Devred à hauteur de 41.144,40 euros pour des loyers impayés au titre du premier confinement à hauteur de 40.797,12 euros, outre les frais de l’acte, saisie dénoncée au locataire le 19 novembre 2020.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris du 21 décembre 2020, signifiée le 8 janvier 2021, la société Devred s’est vue enjoindre de payer à son bailleur la somme de 40.797,12 euros, outre des frais accessoires et les dépens.
Le 29 janvier 2021, la société Devred a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, au motif que les loyers de la période de fermeture administrative n’étaient pas dus. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/03044. Il s’agit de la présente instance.
Par acte extra-judiciaire en date du 25 février 2021, la SCI Paul Raffard a fait signifier à la société Devred un commandement de payer la somme de 85.231,32 euros au titre des arriérés de loyers, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Suivant acte en date du 12 mai 2021, la SCI Paul Raffard a fait assigner la société Devred devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion et condamner la société Devred à lui payer la somme de 137.071,22 euros à titre de provision. Par ordonnance de référé en date du 3 septembre 2021, elle a été déboutée de ses demandes au regard de l’existence de contestations sérieuses.
Le 18 mai 2021, la société Devred a fait assigner la SCI Paul Raffard devant la juridiction de céans en opposition au commandement de payer du 25 février 2021. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/08443.
Par acte extra-judiciaire du 28 septembre 2021, la SCI Paul Raffard a mis en œuvre la garantie à première demande et demandé à la banque LCL le paiement de la somme de 170.910,99 euros. Cette somme a été virée sur le compte de la SCI Paul Raffard le 25 novembre 2021, laquelle a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en novembre 2020 sur le compte de la société Devred.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2022, les deux instances RG 21/03044 et RG 21/08443 ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, la société Devred demande au tribunal de :
« A titre principal :
▪ Juger que le commandement du 25 février 2021 a été délivré de mauvaise foi ; par conséquent, déclarer nul et de nul effet le commandement valant mise en demeure et visant l’article L.145-17-1° du Code de commerce, notifié le 25 février 2021, à la requête de la SCI PAUL RAFFARD à la SAS DEVRED,
▪ Juger que la société DEVRED n’est pas débitrice des loyers et des charges pendant les périodes de fermeture administrative allant du 15 mars 2020 au 10 mai 2020 puis du 29 octobre 2020 au 28 novembre 2020 et enfin du 20 mars et le 19 mai 2021 ; par conséquent, déclarer nul et de nul effet le commandement valant mise en demeure et visant l’article L.145-17-1° du Code de commerce, notifié le 25 février 2021, à la requête de la SCI PAUL RAFFARD à la SAS DEVRED,
▪ Par conséquent, déclarer l’injonction de payer du 21 décembre 2020 infondée ; la rétracter ou encore l’infirmer ; en tout état de cause, juger qu’elle est, à raison du règlement intervenu, devenue dépourvu d’objet,
▪ Par conséquent, condamner la SCI PAUL RAFFARD à rembourser à la société DEVRED la somme de 103.156,20 € TTC, correspondant aux loyers et charges payés au titre de ces périodes, soit :
- 40.207,75 € au titre des 57 jours du premier confinement,
- 22.217,10 € au titre du mois de novembre 2020
- 7.405,70 € au titre du loyer entre le 20 et le 31 mars 2021
- 22.217,10 € au titre du mois d’avril 2021
- 11.108,55 € correspondant à 50 % du loyer du mois de mai 2021
A titre subsidiaire :
▪ Suspendre, le cas échéant, les effets de la clause résolutoire jusqu’au règlement par le LCL, en vertu de la garantie bancaire à première demande du 3 septembre 2012, des arriérés locatifs,
▪ Juger qu’à raison de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué,
▪ Débouter la SCI PAUL RAFFARD de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du bail du 3 septembre 2012,
▪ Débouter de la SCI PAUL RAFFARD de ses demandes au titre de la clause pénale et de l’acquisition du dépôt de garantie,
▪ Modérer, le cas échéant, les effets des clauses pénales et écarter toute sanction pécuniaire à l’encontre de la société DEVRED,
En tout état de cause :
▪ Débouter la SCI PAUL RAFFARD de toutes ses demandes,
▪ Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation pécuniaire de la société DEVRED ou encore dans l‘hypothèse d’une constatation ou du prononcé de la résiliation judiciaire du bail du 3 septembre 2012,
▪ Condamner la SCI PAUL RAFFARD à payer à la société demanderesse une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
▪ Condamner la SCI PAUL RAFFARD aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP FORESTIER-HINFRAY Avocat aux offres de droit, qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 août 2022, la SCI Paul Raffard demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, L.145-41 du Code de commerce et 514 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 3 septembre 2012;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial pour manquements graves de la SAS DEVRED ;
En tout état de cause,
Débouter la SAS Devred de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner l’expulsion de la SAS DEVRED, locataire, et tous occupants de son chef des lieux loués sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;
Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SAS DEVRED qui disposera d’un délai de deux mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution;
Maintenir le dépôt de garantie de 50.000 euros entre les mains de la SCI Paul Raffard à titre d’indemnité ;
Maintenir l’exécution provisoire de droit ;
Condamner la SAS DEVRED aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais d’huissier déjà engagés par la SCI Raffard se chiffant à 1.964,91 euros TTC ;
Condamner la SAS DEVRED, locataire, à payer à la SCI Paul Raffard, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge rapporteur du 7 novembre 2023. Par bulletin du 13 octobre 2022, l’audience a été reportée au 21 mai 2024 « en raison du départ de plusieurs magistrats du service et de la charge de travail ». A l’audience du 21 mai 2024, les parties ont sollicité un renvoi de l’audience au motif que des discussions étaient en cours et qu’elles espéraient parvenir à un accord. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 février 2021
La société Devred soutient que le commandement de payer délivré par la SCI Paul Raffard le 25 février 2021 présente un caractère comminatoire établissant la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire et qu’il doit en conséquence être annulé. A l’appui de sa demande la société Devred fait valoir que le contexte de pandémie et les mesures de restriction des libertés collectives ont été sans précédent ; que les pouvoirs publics avaient indiqué qu’il serait légiféré sur une possible annulation des loyers et charges pendant la période du confinement ; que le Ministère de la Justice avait répondu au conseil de la société que les locataires commerciaux pouvaient valablement, sous réserve de l’appréciation judiciaire, se prévaloir de l’exception d’inexécution et de la force majeure pour s’abstenir du paiement des loyers ; que de nombreux articles de doctrine étaient en ce sens ; que les difficultés économiques des exploitants ont persisté après la pandémie ; qu’une mise en demeure d’avoir à s’exécuter dans le délai d’un mois apparaît déplacée dans ce contexte ; qu’en outre, les relations entre les parties sont anciennes et que le bailleur n’a pas réellement proposé de solution amiable, se contentant de faire état de la possibilité d’un vague échéancier aux modalités incertaines.
La SCI Paul Raffard oppose que ce n’est pas de mauvaise foi qu’elle a fait délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire et que celui-ci étant valide le tribunal doit lui faire produire ses effets. Elle fait valoir que dans le prolongement d’une réunion téléphonique qui s’est tenue début juin 2020, elle a de nouveau proposé un étalement des loyers relatifs au premier confinement, sur proposition d’un échéancier que devait lui transmettre la société Devred ; que ce n’est que le 7 août 2020 que la société Devred a refusé de donner suite à la proposition d’échéancier et sollicité une annulation de sa dette ; qu’elle a ensuite vainement mis en demeure son locataire à trois reprises de régler les loyers impayés ; que la société Devred n’a pas répondu à ces courriers ; que ce n’est que le 25 février 2021, soit près d’un an après le premier confinement, qu’elle a fait délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire ; que la société Devred a imposé à son bailleur de régler mensuellement le loyer par virement et non trimestriellement par prélèvement automatique comme prévu au bail, d’annuler le loyer payé en novembre 2020 et de le compenser avec celui de janvier 2021, de diminuer de 30 % le loyer du mois de mars 2021. Elle ajoute qu’elle a proposé un échéancier à deux de ses autres locataires qui en avaient fait la demande, accepté qu’une partie des locaux de l’un de ses preneurs qui en avait fait la demande soit mise en sous location, accepté une sortie anticipée de bail sans pénalité en juillet 2020 avec deux de ses preneurs en grande difficultés financières ; qu’elle a ainsi été compréhensive et coopérative avec ses locataires et que c’est la société Devred qui fait preuve d’une extrême mauvaise foi.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ne peut produire effet que s’il a été délivré de bonne foi, conformément à l’exigence de l’article 1134 devenu 1104 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des échanges de courriers entre les parties des 17 juin et 7 août 2020, que la SCI Paul Raffard, prenant en compte le contexte sanitaire prégnant et les restrictions gouvernementales, a proposé à la société Devred de procéder à un échelonnement de sa dette locative suivant échéancier à lui soumettre mais que la société Devred a d’emblée refusé la mise en place d’un tel échéancier et persisté par la suite de manière constante à demander l’annulation desdits loyers.
Il ressort encore des pièces produites que le 22 octobre 2020, la SCI Paul Raffard a mis son locataire en demeure de régler les loyers afférents au premier confinement mais que cette demande est restée sans effet, la société Devred sollicitant de nouveau l’annulation de sa dette.
La société Devred n’a, par la suite, jamais varié dans sa position et sollicité en outre l’annulation du loyer du mois de novembre 2020 en raison de la fermeture de ses magasins imposée dans le cadre du 2ème confinement, puis suspendu le règlement du loyer de janvier 2021, enfin demandé une baisse de loyer de 30% à compter du mois de février 2021 jusqu’à la fin des mesures de couvre-feu fixé à 18h00, sans jamais proposer d’échéancier pour échelonner sa dette.
Ce n’est que le 25 février 2021, soit près d’une année après le début du premier confinement, que la SCI Paul Raffard a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire.
Il convient de rappeler qu’à cette époque ni la doctrine ni la jurisprudence n’avaient tranché la question de savoir s’il incomberait au locataire ou au bailleur d’assumer la charge des loyers durant les périodes de confinement, et que l’un et l’autre se trouvaient dans une situation pouvant se révéler financièrement difficile.
Dans ce contexte, il n’est pas établi que la SCI Paul Raffard a manqué à son obligation de bonne foi dans la délivrance du commandement de payer et la demande de nullité de l’acte sur ce fondement sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’exigibilité des loyers et charges pendant les périodes de fermetures administratives et ses conséquences
La société Devred soutient que les loyers et charges relatifs aux périodes de confinements successivement décrétés doivent être annulés et, qu’en conséquence, le commandement de payer du 25 février 2021 doit être également annulé, l’injonction de payer du 21 décembre 2020 doit être rétractée ou infirmée et en tout état de cause déclarée dépourvue d’objet, enfin que la SCI Paul Raffard doit lui rembourser la somme de 103.156,20 euros correspondant aux loyers et charges payés au titre de ces périodes. Sur le fondement de l’article 1722 du code civil, elle fait valoir que la situation de fermeture administrative de son magasin constitue une destruction partielle et temporaire de la chose louée. Sur le fondement des articles 1217, 1219 et 1719 du code civil, elle fait encore valoir que la fermeture administrative de commerces non essentiels à la vie de la Nation a empêché la SCI Paul Raffard de satisfaire à son obligation de délivrance de la chose louée justifiant d’opposer cette inexécution pour s’affranchir du paiement du loyer et des charges pendant la période de confinement. Elle fait enfin valoir, sur le fondement de l’article 1218 du code civil que le confinement lié à la pandémie de covid 19 revêt les caractéristiques de la force majeure.
La SCI Paul Raffard oppose aux moyens soulevés par la société locataire les arrêts rendus par la Cour de cassation le 30 juin 2022, dont il ressort l’exigibilité des loyers des périodes de fermeture administrative. Concernant la destruction de la chose louée, elle fait valoir que la société Devred a pu continuer son activité via la vente en ligne. S’agissant de l’obligation de délivrance, elle fait valoir que les articles 1217 et 1219 du code civil sur lesquels se fonde sa locataire ne sont pas applicables au bail du 3 septembre 2012 puisqu’ils sont entrés en vigueur en 2016 ; qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du bail et que les décisions produites par la société Devred sont contraires à ce qu’a jugé la Cour de cassation le 30 juin 2022. Elle fait enfin valoir que la force majeure s’entend d’événements rendant l’exécution de l’obligation impossible et non plus onéreuse ; que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
Aux termes de l’article 1722 du code civil, « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ».
Edictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l'interdiction de recevoir du public en période de crise sanitaire résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis. Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique. L'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut donc être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil (Civ 3e, 30 juin 2022, n°21-19.889 ; Civ. 3e, 30 juin 2022, n°21-20.190).
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée à son locataire et de lui en garantir la jouissance paisible, conformément à sa destination contractuelle.
La mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public en période de crise sanitaire n’est pas constitutive d’une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance (Civ 3e, 30 juin 2022, n°21-20.127 ; Civ 3e, 30 juin 2022, n°21-19.889 ; Civ. 3e, 30 juin 2022, n°21-20.190).
Enfin, il est constant que le cas de force majeure s’entend d’un événement rendant l’exécution impossible et non seulement plus onéreuse.
En l’espèce, en application du VII du bail commercial conclu le 3 septembre 2012 entre la SCI Paul Raffard et la société Devred, cette dernière avait l’obligation de s’acquitter d’un loyer annuel de 200.000 euros payable trimestriellement et d’avance le premier jour ouvrable de chaque trimestre civil, loyer révisé annuellement dans les conditions prévues au VIII. En application du IX dudit bail, la société Devred avait l’obligation de verser en même temps que le loyer une provision sur charges collectives de l’immeuble.
La société Devred ne saurait davantage invoquer la force majeure pour justifier le non-respect de son obligation de paiement étant entendu que l'obligation de paiement d'une somme d'argent est toujours susceptible d'exécution, le cas échéant par la voie forcée, sur le patrimoine du débiteur et n'est donc pas, par nature, impossible mais seulement plus difficile ou onéreuse.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Devred de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 25 février 2021 fondée sur le défaut d’exigibilité des loyers et charges afférents aux trois périodes de fermetures administratives (15 mars-10 mai 2020, 29 octobre-28 novembre 2020 et 20 mars-19 mai 2021).
Compte tenu de l’exigibilité des loyers, elle sera également déboutée de sa demande en remboursement des sommes versées au titre de la dette locative.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de suspension de ses effets
La SCI Paul Raffard fait valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 février 2021 est valide ; que la société Devred ne s’est pas exécutée dans le délai d’un mois mentionné dans l’acte ; qu’en conséquence la clause résolutoire est acquise.
La société Devred ne conteste pas le non-paiement spontané des loyers et charges afférents aux périodes de fermeture administrative mais demande à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’au paiement des sommes dues par le LCL dans le cadre de la garantie bancaire qu’elle avait émise. Elle demande au tribunal de dire que la clause résolutoire n’a jamais joué.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 [aux articles 1244-1 à 1244-3 dans sa version précédant l’entrée en vigueur de l’ord. n°2016-131 du 10 févr. 2016] du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1er (comme de l’ancien article 1244-1, alinéa 1er) du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il peut être accordé à un locataire des délais rétroactifs en application de l'article L. 145-41 du code de commerce et dès lors que ces délais ont été respectés, la clause résolutoire n'aura pas produit ses effets (Civ. 3e, 19 nov. 2020, n°19-20.405).
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 février 2021 répond aux conditions de forme et de fond exigées par la loi et la jurisprudence. Il est donc valide. La clause résolutoire est donc acquise à compter du 26 mars 2021.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte extra-judiciaire en date du 28 septembre 2021, la SCI Paul Raffard a mis en œuvre la garantie à première demande consentie par Le Crédit Lyonnais dans le contrat de bail du 3 septembre 2012 et réclamé à ce titre le paiement de la somme de 170.910,99 euros, virement qui a été effectué par la banque le 25 novembre 2021.
Si les causes du commandement de payer du 25 février 2021 étaient fondées et les conditions d'acquisition de la clause résolutoire réunies, il convient de rappeler qu’à cette date l’obligation administrative de fermeture des magasins affectait financièrement les commerces dits « non essentiels à la vie de la Nation » avec une exceptionnelle gravité. L’activité de la société Devred a ainsi nécessairement été affectée par cette situation qui a pesé sur sa situation financière.
Les sommes réclamées dans le commandement de payer du 25 février 2021, soit 85.626,19 euros, ont donc été payées le 25 novembre 2021, soit huit mois après le commandement.
En conséquence, au regard de la situation de la société Devred pendant les périodes de fermetures administratives et en l’absence d’éléments sur les besoins du créancier, il y a lieu de faire droit à la demande de délais rétroactifs formulée par la société Devred, et de suspendre les effets de la clause résolutoire au jour du règlement de la dette locative le 25 novembre 2021. Il en résulte que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets.
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de la SCI Paul Raffard visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire aux fins de résiliation judiciaire du bail.
La SCI Paul Raffard sera en conséquence déboutée de ses demandes subséquentes visant l’expulsion, l’enlèvement des meubles et la conservation du dépôt de garantie.
En l’absence de demande en paiement d’une clause pénale par la SCI Paul Raffard, la demande de la société Devred à ce titre est sans objet.
Le présent jugement se substituant à l’injonction de payer du 21 décembre 2020, mise à néant par l’effet de l’opposition formée par la société Devred, il n’y a pas lieu de la dire infondée, de l’infirmer, la rétracter ou la déclarer sans objet.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la société Devred, d’une part, la SCI Paul Raffard, d’autre part, succombant chacune partiellement à l’instance, elles seront condamnées à supporter les dépens chacune à hauteur de 50%, en ce compris les frais d’huissier exposés par la SCI Paul Raffard.
L’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
S'agissant d'une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que le présent jugement se substitue à l’injonction de payer délivrée le 21 décembre 2020 ;
DEBOUTE la SAS Devred de sa demande en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI Paul Raffard le 25 février 2021 ;
DEBOUTE la SAS Devred de sa demande de remboursement de la somme de 103.156,20 euros TTC correspondant aux loyers et charges des périodes de fermetures administratives ;
ACCORDE à la SAS Devred des délais rétroactifs jusqu’au 25 novembre 2021 pour le règlement des causes du commandement de payer délivré le 25 février 2021 avec suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONSTATE que la clause résolutoire était acquise au 25 mars 2021 à minuit mais qu’elle n’a pas produit ses effets compte tenu du respect des délais accordés ;
DEBOUTE la SCI Paul Raffard de ses demandes en expulsion sous astreinte, enlèvement des meubles et conservation du dépôt de garantie ;
DIT que les demandes de la SAS Devred visant à « Débouter la SCI Paul Raffard de ses demandes au titre de la clause pénale » et à « Modérer, le cas échéant, les effets des clauses pénales et écarter toute sanction pécuniaire à l’encontre de la société DEVRED » sont sans objet ;
CONDAMNE la SCI Paul Raffard et la SAS Devred à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier exposés par la SCI Paul Raffard pour les besoins de la procédure, chacune à hauteur de 50% ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME