Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-14.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.036
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., syndic, demeurant à Charleville Mézières (Ardennes), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Société de mécanique générale (SEM), dont le siège est à Carignan (Ardennes), rue du Faubourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims, au profit de Mme Claude X..., épouse Z..., demeurant à Carignan (Ardennes), rue du Faubourg,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour débouter le syndic de son action tendant à faire supporter par Mme Z..., gérante de la société à responsabilité limitée société Mécanique générale, en liquidation des biens, le paiement d'une partie des dettes sociales, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est produit aux débats aucune pièce de nature à permettre à la cour d'appel d'apprécier l'activité et la diligence apportées par Mme Z... à la gestion des affaires sociales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 fait peser sur les dirigeants sociaux une présomption de responsabilité dont il leur appartient de se dégager, par la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales, toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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