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Tribunal Administratif de Montpellier, 30 mai 2024. 2106611

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2106611

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2021 et 26 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Mer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la sanction prise par le département de l'Hérault suite à l'entretien préalable de licenciement du 23 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision de la commission consultative paritaire du 13 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Hérault de lui transmettre son dossier individuel au format légal sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le conseil départemental de l'Hérault de lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts. Elle soutient que : - Son dossier individuel est invalide faute de classement et de sommaire, - Les décisions attaquées, prises sur la base de ce dossier invalide, sont donc nulles. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le conseil départemental de l'Hérault, représenté par Me Silleres conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, faute d'être dirigée contre une décision ; - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables, en l'absence de demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. La requête de Mme A tendant à l'annulation d'une décision prise suite à l'entretien préalable et à l'annulation de la décision de la commission consultative paritaire du 13 décembre 2021 n'est pas accompagnée des décisions attaquées. Il a été demandé à la requérante, par lettre du 20 décembre 2021, notifiée le 20 décembre 2021, de régulariser sa requête dans le délai d'un mois en produisant ces actes. Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 4. D'autre part, aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 5. Mme A n'a pas, préalablement à la saisine du tribunal, présentée auprès du conseil départemental de l'Hérault, une réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices invoqués. Dans ces conditions aucune décision expresse ou implicite du conseil départemental de l'Hérault n'est née. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le conseil départemental de l'Hérault lui verse une indemnité en réparation de son préjudice sont irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental de l'Hérault sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l'Hérault présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au conseil départemental de l'Hérault et à Me Mer. Fait à Montpellier le 30 mai 2024. Le président, J-P GAYRARD La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2024, La greffière, B. Flaesch

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