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Tribunal Administratif de Toulouse, 04 décembre 2024. 2300329

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2300329

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C A et Mme B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Lespinasse a octroyé à la société Premium Lespinasse un permis de construire n° PC 031 293 22 C0003 pour la construction de vingt-cinq logements sur un terrain sis 3 chemin de l'avenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Drémil-Lafage une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la société Premium Lespinasse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la commune de Lespinasse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce complémentaire enregistrée le 12 janvier 2024, le maire de la commune de Lespinasse a informé le tribunal qu'il a procédé au retrait du permis de construire PC 031 293 22 C0003 par un arrêté du 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Lespinasse a retiré l'arrêté litigieux par un arrêté du 6 novembre 2023 désormais définitif. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, à la commune de Lespinasse et à la société Premium Lespinasse. Fait à Toulouse, le 4 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, C GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,

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