Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2008), que le 22 décembre 2000, M. Ludovic X..., mineur, conducteur d'un cyclomoteur assuré auprès de la société MACIF, a été blessé dans un accident de la circulation à la suite d'une chute alors qu'il était suivi par le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société MATMUT assurances ; que le 12 août 2005, M. Ludovic X..., son père (les consorts X...) et leur assureur ont assigné M. Y... et la MATMUT en indemnisation devant un tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et la société MATMUT font grief à l'arrêt de dire que le véhicule de M. Y... était impliqué dans l'accident et que les consorts X... avaient droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1° / que le conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident peut être déchargé de son obligation à réparation dès lors qu'il est établi que son véhicule n'est pas impliqué dans le dommage corporel de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève qu'au moment du choc du véhicule de M. Y... avec la roue arrière du cyclomoteur la victime avait déjà amorcé sa chute par l'avant de son engin, d'où il suit que le choc avec le cyclomoteur n'avait pas pu avoir d'influence sur celle-ci ; qu'en décidant cependant qu'au regard des circonstances de l'accident, il était clair qu'au moment du choc M. Ludovic X... ne se trouvait pas déjà au sol et qu'en conséquence le véhicule de M. Y... était impliqué dans le dommage de la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2° / qu'à tout le moins, elle s'est fondée sur un motif inopérant, le fait que M. Ludovic X... ne se trouvait pas déjà au sol étant Y... influence sur l'implication du véhicule de M. Y... ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que du déroulement de l'accident décrit dans un procès-verbal de police il résulte que le jeune X... a chuté sur la voie publique, suite au blocage de la roue avant du cyclomoteur qu'il pilotait alors que la roue arrière de celui-ci était heurtée par un véhicule conduit par M. Y... ; que M. Y... a déclaré avoir freiné énergiquement, mais avoir heurté le pneu arrière du cyclomoteur, au moment où le conducteur chutait ; qu'il reconnaît donc incontestablement qu'au moment du heurt, M. Ludovic X... n'était pas encore au sol ; que le blocage de la roue avant a déséquilibré ce dernier, lequel a amorcé une chute par l'avant de son véhicule au moment où M. Y... est venu heurter la roue arrière du cyclomoteur ; que la simultanéité de tels faits caractérise l'implication du véhicule automobile dans l'accident ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain de la valeur et appréciation de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que les blessures subies par M. Ludovic X... à la suite de sa chute étaient imputables à l'accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... et la société MATMUT font grief à l'arrêt de dire que les consorts X... avaient droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, alors, selon le moyen, que commet une faute le cyclomotoriste qui perd le contrôle de son engin Y... pouvoir démontrer la cause étrangère imprévisible et irrésistible justifiant cette perte de contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. Ludovic X... avait perdu la maîtrise de son cyclomoteur en raison du blocage de la roue avant de son cyclomoteur ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'avait commis aucune faute Y... constater que ce blocage avait une cause imprévisible et irrésistible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'allèguent M. Y... et son assureur qui soutiennent que M. Ludovic X... aurait effectué une " roue avant ", le procès-verbal de police ne fait apparaître aucune faute de conduite, ni défaut de maîtrise qui lui serait imputable ; que celui-ci circulait à 40 km / h, lorsque sa roue avant s'est bloquée pour une cause inconnue ; que la police ne fait état d'aucun manquement aux règles de la circulation de la part de la victime ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain de la valeur et appréciation de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a pu déduire que M. Ludovic X... n'avait commis aucune faute susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient que les consorts X... ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, ordonne une expertise médicale avant dire droit et renvoie l'affaire devant la juridiction du premier degré pour liquidation des préjudices ;
Qu'en statuant ainsi, en renvoyant le dossier aux premiers juges, tout en ordonnant avant dire droit une expertise médicale, ce qui impliquait qu'elle avait évoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance pour liquidation des préjudices, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société MATMUT assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, dit que le véhicule de Monsieur Jean Y... est impliqué dans l'accident survenu le 22 décembre 2000, dont a été victime Monsieur Ludovic X..., condamné Monsieur Jean Y... et la MATMUT à indemniser l'entier préjudice des consorts X... et de la MACIF, ordonné une expertise et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Lyon pour l'évaluation du préjudice des victimes,
AUX MOTIFS QUE le déroulement de l'accident est décrit dans un procès-verbal de police d'où il résulte, selon la synthèse faite par les forces de l'ordre que le jeune X... a chuté sur la voie publique, suite au blocage de la roue avant du cyclomoteur qu'il pilotait alors que la roue arrière de celui-ci était heurtée par un véhicule conduit par Monsieur Y... ; que Monsieur Jean Y... a déclaré : « J'ai freiné énergiquement, mais j'ai heurté le pneu arrière du cyclo, au moment ou le conducteur chutait » ; que le déclarant reconnaît donc incontestablement qu'au moment du heurt, Ludovic X... n'était pas encore au sol ; que le blocage de la roue avant, dont il n'est pas rapporté qu'elle résulte d'une attitude fautive de Ludovic X..., a déséquilibré ce dernier, lequel a amorcé une chute par l'avant de son véhicule au moment où Monsieur Y... est venu heurter la roue arrière du cyclomoteur ; que la simultanéité de tels faits caractérise l'implication du véhicule automobile dans l'accident ; qu'ainsi établies les circonstances de l'accident, il est clair qu'au moment du choc, Ludovic X... ne se trouvait pas déjà au sol ; qu'en conséquence, le véhicule conduit par Monsieur Y... est impliqué au sens de la loi de 1985 dans le dommage de la victime ; qu'il y a lieu de rappeler qu'un véhicule est impliqué dans un accident de circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation « à quelque titre que ce soit » comme le soulignaient les débats parlementaires au moment de l'adoption de la loi ; qu'en l'espèce l'existence d'un choc incontesté est bien de nature à caractériser cette implication » (arrêt p. 4) ;
1 / ALORS QUE le conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident peut être déchargé de son obligation à réparation dès lors qu'il est établi que son véhicule n'est pas impliqué dans le dommage corporel de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève qu'au moment du choc du véhicule de Monsieur Y... avec la roue arrière du cyclomoteur la victime avait déjà amorcé sa chute par l'avant de son engin, d'où il suit que le choc avec le cyclomoteur n'avait pas pu avoir d'influence sur celle-ci ; qu'en décidant cependant qu'au regard des circonstances de l'accident, il était clair qu'au moment du choc Monsieur X... ne se trouvait pas déjà au sol et qu'en conséquence le véhicule de Monsieur Y... était impliqué dans le dommage de la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985,
2 / ALORS QU'à tout le moins, elle s'est fondée sur un motif inopérant, le fait que Monsieur X... ne se trouvait pas déjà au sol étant Y... influence sur l'implication du véhicule de M. Y... ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du la loi du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, dit que le véhicule de Monsieur Jean Y... est impliqué dans l'accident survenu le 22 décembre 2000, dont a été victime Monsieur Ludovic X..., condamné Monsieur Jean Y... et la MATMUT à indemniser l'entier préjudice des consorts X... et de la MACIF, ordonné une expertise et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Lyon pour l'évaluation du préjudice des victimes,
AUX MOTIFS QUE les intimés tentent d'imputer à Monsieur Ludovic X... une faute qui exclurait son droit à indemnisation ; que pour ce faire, ils soutiennent que le conducteur du cyclomoteur en effectuant une « roue avant » aurait été à l'origine de son dommage ; que cependant la lecture du procès-verbal de police ne fait apparaître aucune faute de conduite, ni défaut de maîtrise qui lui serait imputable ; que celui-ci circulait à 40 km / h, lorsque sa roue avant s'est bloquée « pour une cause inconnue » ; que les renseignements relevés par la police sur le véhicule A, conduit par la victime, ne font état d'aucun manquement aux règles de la circulation ; (arrêt p. 4 alinéa 5)
ALORS QUE commet une faute le cyclomotoriste qui perd le contrôle de son engin Y... pouvoir démontrer la cause étrangère imprévisible et irrésistible justifiant cette perte de contrôle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que Ludovic X... avait perdu la maîtrise de son cyclomoteur en raison du blocage de la roue avant de son cyclomoteur ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'avait commis aucune faute Y... constater que ce blocage avait une cause imprévisible et irrésistible, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, dit que le véhicule de Monsieur Jean Y... est impliqué dans l'accident survenu le 22 décembre 2000, dont a été victime Monsieur Ludovic X..., condamné Monsieur Jean Y... et la MATMUT à indemniser l'entier préjudice des consorts X... et de la MACIF, ordonné une expertise et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Lyon pour l'évaluation du préjudice des victimes,
ALORS QUE investie de l'entière connaissance du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel ne pouvait, après avoir infirmé le jugement déniant tout droit à réparation de son préjudice à la victime, consacrer ce droit à indemnisation, ordonner une expertise médicale et renvoyer l'affaire aux premiers juges pour la liquidation du préjudice de cette victime ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et l'effet dévolutif de l'appel et a violé les articles 561 et 562 du Code de procédure civile.
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