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Cour de cassation, 19 novembre 2019. 19-82.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.352

Date de décision :

19 novembre 2019

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Texte intégral

N° F 19-82.352 F-D N° 2268 EB2 19 NOVEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille a formé un pourvoi contre le jugement du dit tribunal, en date du 26 février 2019, qui a relaxé la société LF Croissance Nord du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre. Greffier de chambre : Mme Darcheux. Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA. Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un avis de contravention pour un excès de vitesse a été adressé à la société LF Croissance Nord, les investigations ayant révélé qu'elle était propriétaire ou détenteur du véhicule verbalisé. Une amende forfaitaire a été payée, mais un procès-verbal a constaté que cette société n'avait pas répondu à l'obligation de désigner la personne physique conductrice du véhicule. La société LF Croissance Nord a reçu un avis pour la contravention prévue par l'article L.121-6 du code de la route. Son gérant, M. Y..., a adressé une requête en exonération et cette société a été citée à comparaître devant le tribunal de police qui l'a relaxée. Examen du moyen Exposé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-6 du code la route et 537 et 593 du code de procédure pénale. 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la prévenue, alors que son gérant a confirmé avoir eu connaissance de l'infraction d'excès de vitesse relevée par contrôle automatique et n'a justifié d'aucune désignation réalisée par ses soins dans le délai de 45 jours. Il fait valoir que la preuve contraire prévue par l'article 537 du code de procédure pénale n'a pas été apportée et que le procès verbal conserve sa force probante. Réponse de la Cour Vu les articles 593 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route : 5. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Selon le second, lorsqu'un excès de vitesse, constaté par un appareil de contrôle automatique, a été commis avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de celle-ci doit indiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. En cas de constatation de l'infraction de non communication de l'identité et de l'adresse du conducteur, les poursuites peuvent être engagées tant contre la personne morale que contre son représentant. 7. Pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué énonce que figure au dossier un document émanant du site de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions, intitulé "statut de votre dossier" qui concerne l'infraction d'excès de vitesse du 1er janvier 2017 à 20 heures 13 et que l'avis de contravention n°3696854408 y afférent, indique : "un paiement a été pris en compte sur le dossier 3696854408 -1 point sera retiré de votre permis". Le tribunal en déduit que la désignation du titulaire du permis de conduire a été effectuée. 8. En se déterminant ainsi, alors que figure au dossier le procès-verbal de police constatant l'infraction de non désignation du conducteur et que la mention figurant sur le site de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions ne permet pas de s'assurer que la prévenue, informée de l'obligation de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l'envoi de l'avis de la contravention d'excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, le tribunal n'a pas justifié sa décision. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lille en date du 26 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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