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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-15.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.300

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lilloise d'assurance et de réassurance (SLAR), société anonyme dont le siège social est à Wasquehal (Nord), ..., agissant en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit : 1°) de la société Industrielle du logement Flandres-Artois (IDL), société anonyme dont le siège social est ... (Nord), prise en la personne de son liquidateur M. Jean-Pierre H..., domicilié Tour Albert Ier, ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 2°) de la société Coopartois, société coopérative d'HLM, dont le siège social est à Lens (Pas-de-Calais), rue Marcel Sembat, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3°) de la société anonyme SIBAM, dont le siège social est à Saint-Olle-Lès-Cambrai (Nord), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 4°) de M. G..., syndic, demeurant à Cambrai (Nord), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SIBAM susnommée, défendeurs à la cassation ; La société Industrielle du logement Flandres-Artois IDL a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 janvier 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., A..., K..., D..., Z..., Y..., C..., B..., I... F..., M. X..., Mlle E..., M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SLAR, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société IDL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Coopartois, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la Société lilloise d'assurance et de réassurance de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SIBAM et M. G..., syndic à la liquidation des biens de cette société ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 mars 1989), que la société Coopartois a confié la construction de 104 pavillons à la société Industrielle du logement Flandres-Artois (société IDL), assurée auprès de la Société lilloise d'assurance et de réassurance (SLAR) ; que des désordres étant apparus après les réceptions intervenues en 1974, la société Coopartois en a sollicité la réparation ; Attendu que la SLAR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec la société IDL, à indemniser la société Coopartois, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avenant n° 1 du 27 mai 1970 (étendant, par dérogation aux conditions générales, la garantie aux travaux de technique nouvelle exécutés selon le procédé Sigma ayant fait l'objet d'un agrément du CSTB au mois de juillet 1969 et, donc, depuis moins de trois ans) stipule, en son article II, que toute modification ou variante de conception apportée aux dispositions agréées par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) devra faire l'objet d'un examen et de l'acceptation préalable du bureau SOCOTEC ; que la garantie n'était donc étendue aux travaux réalisés selon le procédé SIGMA qu'à la condition que fussent respectées les conditions de l'agrément du CSTB sauf dérogation préalablement autorisée dont l'existence n'avait pas été en l'espèce alléguée ; qu'en déclarant que l'avenant n° 1 n'excluait pas la garantie de l'assureur dans le cas où les travaux exécutés, selon le procédé SIGMA, ne l'avaient pas été en conformité avec les conditions de l'agrément du CSTB, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil, et, d'autre part, que selon l'article 1er des conditions générales de la police, la garantie n'est accordée qu'aux travaux de technique courante, et ce à la condition qu'ils soient exécutés conformément aux règles professionnelles en vigueur (documents techniques unifiés) si le procédé est traditionnel, ou conformément à un agrément du CSTB ayant au moins trois ans si le procédé n'est pas traditionnel ; que, par une stipulation expresse des conditions particulières, les parties peuvent cependant déroger au principe selon lequel la garantie n'est due que pour les travaux de technique courante en l'étendant à certains travaux de technique nouvelle ; que l'avenant n° 1 ayant étendu la garantie aux travaux éxécutés selon le procédé SIGMA parce que celui-ci avait fait l'objet d'un agrément du CSTB (ayant moins de trois ans), ne dérogeait aux conditions générales que dans la seule mesure où était garantie une technique nouvelle et n'y dérogeait nullement, à défaut de stipulation expresse, en ce qu'elles exigeaient que les travaux fussent exécutés conformément à l'agrément du CSTB, lequel était expréssément visé par cet avenant ; qu'en décidant que la garantie était due pour les travaux de technique nouvelle, bien que ceux-ci n'eussent pas été exécutés conformément à l'agrément du CSTB, alors que le respect des règles posées par un tel agrément constitue l'une des conditions de la garantie pour les travaux de technique courante, en principe seuls garantis par la police, la cour d'appel a dénaturé l'avenant n° 1 en lui attribuant un sens et une portée qu'il ne pouvait comporter, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la SLAR ne contestait sa garantie qu'en se fondant sur l'article 1er A, b, du chapitre II des conditions générales de la police, a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des conditions générales et de l'avenant n° 1 que leur rapprochement rendait ambigus, que les parties avaient entendu déroger à l'article 1er A, b, par l'avenant et que les clauses d'exclusion précisées à cet avenant étaient étrangères aux travaux éxécutés par la société IDL ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, réunis : Attendu que la SLAR et la société IDL font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, in solidum, à indemniser la société Coopartois du coût de remplacement des menuiseries extérieures et des bardages, alors, selon le moyen, d'une part, que la détermination des gros et menus ouvrages au sens des articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967, applicables en la cause dépend exclusivement de la nature des travaux et non de la nature, de l'origine ou de l'importance du vice qui les atteint ; que constituent notamment de menus ouvrages les éléments mobiles ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu'un menu ouvrage cesserait de recevoir cette qualification ou ne relèverait plus de la garantie biennale, dès lors qu'il se trouve affecté d'un vice qui est identique à (ou est même la conséquence) d'un vice atteignant un gros ouvrage ; qu'en présence de désordres concernant à la fois des gros et des menus ouvrages, les juges doivent retenir la garantie décennale pour les premiers et la garantie biennale pour les seconds ; qu'en décidant que tous les désordres entraient dans le cadre de la garantie décennale, y compris ceux relatifs aux ouvrants des portes et fenêtres, la cour d'appel a violé les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 (devenus R 111-26 et R 111-27 du Code de la construction et de l'habitation) et, d'autre part, que la détermination des gros et menus ouvrages au sens des articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 dépend exclusivement de la nature des travaux et non de l'importance du vice qui les atteint ; que constituent des menus ouvrages les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert ; que la cour d'appel ne pouvait donc assimiler les ouvrants des portes et fenêtres à des gros ouvrages et leur appliquer les règles de la garantie décennale des constructeurs sans violer les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les désordres concernaient l'ensemble des menuiseries, affectant indistinctement toutes les parties de celles-ci, dormants et ouvrants, de sorte que leur réfection totale était nécessaire, en a exactement déduit que la garantie décennale était applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique de pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche : Attendu que la société IDL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la société Coopartois du coût de remplacement des menuiseries extérieures de tous les pavillons, alors, selon le moyen, que le délai de garantie décennale est un délai d'épreuve et de solidité de l'immeuble et bonne exécution des travaux ; que la cour d'appel, qui a constaté que seule une partie des pavillons était affectée de désordres lors de leur examen par l'expert plus de dix ans après leur réception, ne pouvait condamner la société IDL à indemniser la société Coopartois du coût de remplacement des menuiseries extérieures des autres pavillons dans lesquels aucun commencement de désordre ou de dommage ne s'était manifesté durant le délai de garantie décennale sans violer les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que tous les éléments en bois de tous les pavillons étaient atteints d'un vice de pourrissement généralisé, même si le vice n'était pas visible sur toutes les menuiseries, et que ce vice nécessitait le remplacement de toutes les menuiseries extérieures, a, par ces seuls motifs adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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