Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-11.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.066
Date de décision :
30 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :
M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
à
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Belfort, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie, suivant les conclusions d'une expertise technique mise en oeuvre par ses soins, a refusé de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'affection déclarée le 5 novembre 1986 comme maladie professionnelle par M. X..., exerçant la profession de médecin ;
que la cour d'appel (Besançon, 15 décembre 1992), homologuant l'expertise qu'elle avait précédemment ordonnée, a dit que l'assuré devait bénéficier de la législation sur les maladies professionnelles ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnent lieu à la procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles L.141-1, L.141-2, R.141-1 à R.141-10 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;
que la cour d'appel, ordonnant et homologuant une expertise médicale judiciaire de droit commun, a ignoré le caractère d'ordre public de la procédure d'expertise définie par le Code de la sécurité sociale et a ainsi violé les textes précités ;
Mais attendu que le mémoire déposé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au soutien de son pourvoi ne contient qu'un moyen tendant à critiquer le mode d'expertise auquel ont recouru les juges du fond par une décision distincte, non critiquée par le présent pourvoi ;
qu'étant étranger à l'arrêt attaqué, le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique