Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/06138
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06138
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06138 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2O
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Y] en réalité [K] [Y]
né le 18 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Kathy Jean, avocat de permamence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Adrien Phalippou de la selarl Centaure avocats, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [Y] en réalité [K] [Y], au centre de rétention administrative n°[2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 27 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 décembre 2024 , à 17h39 complété à 17h41 , par M. [T] [Y] en réalité [K] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [T] [Y] en réalité [K] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de l'Essonne, par ordonnance du 28 décembre 2024, le juge de Meaux a rejeté les moyens soutenus par M [Y], et fait droit à la requête du préfet
A hauteur d'appel, M. [Y] conteste les conditions d'une 3ème prolongation au motif qu'il disposerait d'un statut asilaire en Allemagne et qu'un retour au Soudan serait impossible
Force est de constater que c'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus devant lui et a fait droit à la requête dès lors que, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours de l'étranger contre l'OQTF tout en précisant qu'un réacheminement vers le Soudan ne peut être envisagé mais qu'il est loisible de le faire vers l'Allemagne où tout autre pays où l'étranger est légalement admissible ;
La cour confirme la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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