Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-16.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.877
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Immobilière Les Mas du Soleil, dont le siège est à Roquebrune-sur-Argens (Var), lieudit La Moutte,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de la société civile immobilière "Domaine de la Chapelle", dont le siège est au Le Muy (Var), route nationale,
2°/ de la société Pacer (Provence Auvergne Conception), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à La Croix Valmer (Var),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. I..., B..., A..., J..., Z..., Y..., E..., D..., H...
G..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers ; Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Immobilière Les Mas du Soleil, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile immobilière "Domaine de la Chapelle", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1989), que, le 18 février 1972, la société Domaine de la Chapelle a vendu à la société Les Mas du Soleil un terrain sur lequel devaient être édifiées des maisons d'habitation et que les parties sont convenues que deux des trois versements devant constituer le paiement échelonné du prix pourraient être convertis, à la demande de l'acquéreur, en dation en paiement, l'un d'une villa et l'autre de deux villas ; Attendu que la société Les Mas du Soleil fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente faute de livraison, dans les délais, des trois villas à titre de dation en paiement, alors, selon le moyen, "1°) que la cession d'un immeuble grevé d'hypothèques opère, avant la purge de celles-ci, transfert de propriété au profit de l'acquéreur ; que, dès lors, une telle cession vaut dation en paiement ;
que l'existence d'inscriptions d'hypothèques non encore purgées n'autorisait donc pas, à elle seule, la société civile immobilière Domaine de la Chapelle, vendeur du terrain, à refuser la dation en paiement qui, conformément à l'acte de vente, lui était offerte ; qu'en déclarant que la signature de l'acte de dation en paiement aurait fait de cette société, jusqu'à la purge, la simple détentrice de l'immeuble, à l'exclusion de tout droit de propriété et ne permettait donc pas de réaliser la dation en paiement dans le délai imparti, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles 1243, 1583 et suivants, 2103 et 2165 et suivants du Code civil ; 2°) que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société immobilière Les Mas du Soleil avait fait valoir que la purge des hypothèques avait été prévue comme devant intervenir après la signature de l'acte de dation en paiement et faire l'objet d'un acte distinct, de sorte que les juges du fond ne pouvaient décider que la seule existence d'inscriptions hypothécaires qui ne sont pas, à elles seules et en droit, un obstacle à la validité d'une dation en paiement, autorisait le vendeur à refuser de signer l'acte constatant celle-ci, sans répondre aux conclusions dont la cour d'appel était saisie et selon lesquelles la purge préalable de ces hypothèques n'avait pas été considérée, par les parties, comme une condition de la validité de la dation ; que, l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 3°) que, comme le reconnaît l'arrêt attaqué lui-même, il avait été définitivement jugé, par deux arrêts du 23 janvier 1980 et du 29 septembre 1983 que le défaut de livraison d'une troisième villa ne pouvait justifier la résolution de la vente ; que ces décisions ne comportaient aucune réserve et, n'étaient pas prononcées en l'état ; que l'arrêt attaqué ne précise pas, d'ailleurs, d'où il déduit la restriction qu'il prétend apporter aux arrêts en cause ; qu'il méconnaît donc ce qu'il constate lui-même comme ayant été définitivement jugé et viole ainsi les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; 4°) qu'en tout état de cause, la cour d'appel était exclusivement saisie dans le cadre du dispositif de l'arrêt du 29 septembre 1983 et ne pouvait se prononcer que sur le point de savoir si la société immobilière Les Mas du Soleil avait exécuté son obligation de paiement en livrant les deux maisons prévues par la convention des parties, dans le délai imparti par cet arrêt ; qu'en se prononçant sur une question différente, l'arrêt attaqué méconnaît les limites de sa saisine et viole les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il méconnaît également les dispositions de l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, retenu que la société Domaine de la Chapelle était fondée à refuser de signer l'acte de dation en paiement de deux villas grevées d'hypothèques pour un montant supérieur à leur valeur, car elle aurait été, alors,
débitrice des obligations de la société Les Mas du Soleil garanties par les inscriptions hypothécaires, la cour d'appel a, par ce seul motif qui établit la non conformité de l'offre aux prévisions du contrat, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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