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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-16.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.869

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Betty X..., veuve B..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 2 ) Mme Betty B..., épouse Perchais, demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3 ) de Mlle Ketty B..., demeurant ... (17ème), 4 ) de Mme Caroline B..., épouse Y... Z..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1 ) de la société nouvelle Gueudet et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de M. René A..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 3 ) de la société Etam, société anonyme, nouvelle dénomination de Elan Distribution, dont le siège social est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts B..., de Me Choucroy, avocat de la société nouvelle Gueudet et compagnie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt rectifié ayant relevé, dans ses motifs, que l'action des consorts B... en paiement d'une indemnité d'occupation était prescrite, et ayant, dans son dispositif, réformé du seul chef de l'indemnité d'éviction le jugement qui avait déclaré cette demande non prescrite, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'absence de mention, dans ce dispositif, de l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré recevable la demande en paiement d'une indemnité d'occupation résultait d'une omission purement matérielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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