Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-11.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.841
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Servian (Hérault), domaine du Coussat, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit de la société anonyme Cofica, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société COFICA, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1992) que par acte du 11 octobre 1985, la société anonyme financière européenne (la société Cofica) a consenti un prêt de 250 000 francs à la société Auto-Service du Lot (la société Auto-Service) pour l'achat de véhicules d'occasion, destinés à la revente ;
que l'acte stipulait qu'à titre de garantie, la société débitrice remettait à la société Cofica les pièces administratives des véhicules et que, jusqu'à complet paiement des sommes dues en principal, accessoires et intérêts, elle reconnaissait à celle-ci un droit de rétention absolu sur ces pièces ;
que, le jour même, la société Cofica a tiré sur la société Auto-Service une lettre de change à échéance du 10 janvier 1986 ;
que la société Auto Service ayant été mise en redressement judiciaire avant l'échéance, la société Cofica a déclaré sa créance et a assigné M. X... qui, par acte du 11 avril 1985, avait donné son aval à toutes les lettres de change tirées par elle sur la société Auto-Service pour un montant de 250 000 francs, plus les frais et agios et ce, pour une durée d'un an ;
que M. X... a excipé des dispositions de l'article 2037 du Code civil, en reprochant à la société Cofica de s'être dessaisie des pièces administratives des véhicules sur lesquelles elle avait un droit de rétention jusqu'au remboursement du prêt ;
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son moyen de défense et accueilli la demande de la société Cofica alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution peut invoquer l'exception de subrogation dès lors qu'elle pouvait légitimement croire, au moment où elle s'est engagée, que le créancier prendrait certaines garanties ;
qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'au moment où il avait donné son aval, il était persuadé que des garanties suffisantes existaient au profit de l'établissement qui finançait l'achat des véhicules d'occasion composant le stock de l'emprunteur ;
qu'en relevant seulement que l'aval avait été donné avant la signature du contrat de prêt, pour en inférer que le donneur d'aval ne pouvait connaître les garanties que le créancier prendrait, sans rechercher si l'existence d'un courant d'affaires entre les parties au contrat de prêt était de nature à rendre inopérante l'antériorité du prêt qui s'inscrivait dans une opération globale de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le bénéfice de cession d'actions est applicable en présence de droits préférentiels conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance ;
qu'en écartant son application au cas où un établissement de crédit dispose, à titre de garantie conventionnelle, d'un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules dont il a financé l'achat et que l'emprunteur s'est interdit d'aliéner, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ;
alors, en outre, qu'après avoir constaté que l'acte de prêt prévoyait à titre de garantie que le bénéficiaire du financement remettrait au prêteur les pièces administratives du matériel qu'il s'interdisait de vendre, le juge ne pouvait déclarer qu'il s'agissait d'une simple rétention de pièces administratives afin d'en déduire que la convention de prêt ne conférait aucun avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance, dès lors qu'elle n'aurait pas interdit à l'emprunteur de vendre les véhicules financés par le prêt ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de prêt en violation de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, que le contrat de prêt précisait que le prêteur pourrait exercer son droit de rétention sur les pièces administratives des véhicules que l'emprunteur s'interdisait d'aliéner, cela jusqu'à complet remboursement de la somme empruntée en principal, intérêts, frais et accessoires ;
qu'en retenant que la garantie était illusoire puisqu'elle n'interdisait pas à l'emprunteur de vendre les véhicules dans un délai plus bref que celui prévu pour le remboursement du prêt, en sorte que le prêteur n'avait commis aucune faute en n'exerçant pas son droit de rétention sur les pièces administratives que l'emprunteur s'était engagé à lui confier, la cour d'appel a encore dénaturé les termes clairs et précis de la loi des parties en violation de l'article susvisé ;
Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que l'aval de M. X... avait été donné le 11 avril 1985 et retenu que celui-ci ne pouvait connaître les garanties que prendrait en octobre 1985 la société Cofica ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que la caution ne peut être déchargée en vertu de l'article 2037 du Code civil, que si le droit préférentiel perdu existait dès avant son engagement ou avait été constitué concomitamment ou apparaissait comme la conséquence nécessaire du contrat conclu entre le créancier et le débiteur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être en aucune de ses branches, accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Cofica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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