Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 696
Rôle N° RG 22/10522 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZMP
[D] [X]
C/
[X]
[P] [N]
S.A.R.L. YSABELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence RODRIGUEZ
Me Fabien BOUSQUET
de la SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 07 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06709.
APPELANTE
Madame [D] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006350 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] - COMORES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.R.L. YSABELLE
représentée par Madame [U] dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par son administrateur de biens le CABINET [Y] sise [Adresse 7] - [Localité 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X]
caducité partielle
demeurant[Adresse 4]3 - [Localité 2]
défaillant
Monsieur [P] [N]
caducité partielle
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006350 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Ysabelle a consenti à Mme [D] [X], un bail d'habitation portant sur logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer de 480 euros outre une provision sur charges de 100 euros.
Le 10 juin 2021, elle a fait délivrer à sa locataire une commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme 1 512,37 euros et justifier de l'assurance du logement.
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2021, elle l'a fait assigner devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, au principal, d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de sa locataire et condamner solidairement Mme [X], son époux et M. [P] [N] à lui verser la somme provisionnelle de 3 949,53 euros ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 juillet 2022, ce magistrat a :
- dit sans objet les demandes présentées à l'encontre de M. [X] assigné sous les termes « son époux en cas de mariage » ;
- constaté la résiliation du bail consenti par la SARL Ysabelle à Mme [D] [X], le 15 juin 2020, par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire au 10 août 2021 ;
- ordonné, en conséquence, à Mme [D] [X] ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer les lieux situés [Adresse 4], [Localité 2] et de restituer les clés ;
- dit que, faute par l'occupante de ce faire, et dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le bailleur pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin était ;
- dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;
- rappelé, en outre, que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné solidairement Mme [D] [X] et M. [P] [N] à payer à la SARL Ysabelle la somme de 6 869,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er juin 2022, comprenant l'échéance du mois de juin 2022, outre intérêts au taux légal, non majoré, à compter de la date du prononcé de sa décision uniquement à l'encontre de Mme [D] [X] ;
- dit n'y avoir lieu à intérêts sur la somme due à l'encontre de M. [P] [N] ;
- condamné solidairement Mme [D] [X] et M. [P] [N] à payer à la SARL Ysabelle une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation fixée à la somme de 580,44 euros jusqu'à totale libération des lieux et remise des clés ;
- condamné solidairement Mme [D] [X] et M. [P] [N] aux dépens de l'instance ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Il a notamment considéré que locataire n'avait pas apuré les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance et qu'elle se trouvait dans une situation qui ne lui permettait pas de régler sa dette locative.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022, Mme [D] [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 15 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- réforme la décision entreprise et statuant à nouveau :
' constate qu'elle est débitrice de bonne foi ;
' suspende le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties ;
' prononce toute condamnation à intervenir en deniers ou quittances ;
' lui accorde les plus larges délais pour s'en libérer ;
- confirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'article 700 présentée par la SARL Ysabelle ;
- statue ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2022, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- relevé la caducité partielle de la déclaration d'appel de Mme [D] [X], en date du 21 juillet 2022, envers M. [X] et M. [P] [N] ;
- dit que les dépens seraient à la charge de Mme [D] [X].
Par dernières conclusions transmises le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL YSABELLE sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et en conséquence :
- constate la résiliation du bail consenti à Mme [D] [X] le 15 juin 2020 par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire au 10 août 2021 ;
- ordonne en tant que de besoin l'expulsion de Madame [D] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que l'enlèvement des meubles, avec au besoin l'assistance de la force publique, de l'appartement situé [Adresse 4], [Localité 2] ;
- condamne solidairement Mme [X] et M. [N] à lui verser la somme de 6.869,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayées au 1er juin 2022 comprenant l'échéance du mois de juin 2022, somme actualisée à la somme de 7.606,87 € au 27 octobre 2022 outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la date du prononcé de la décision uniquement à l'encontre de Madame [X] ;
- condamne solidairement Mme [X] et M. [N] à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation fixée à la somme de 580,44 euros jusqu'à totale libération des lieux et remise des clés ;
- condamne solidairement Mme [X] et M. [N] aux dépens de l'instance de première instance et d'appel ;
- et statuant à nouveau, condamne Mme [X] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 septembre 2023 suite au renvoi de l'affaire de l'audience du 3 juillet à celle du 20 septembre 2023 en raison d'une grève du greffe.
Par soit-transmis en date du 6 octobre 2023, la cour à informé les parties qu'elle s'interrogeait, au regard des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, sur la possibilité de 'réactualiser' la provision allouée à la SARL Ysabelle alors que celle-ci n'a pas demandé l'infirmation ou réformation de l'ordonnance entreprise de ce chef. Elle leur a laissé un délai expirant le 'vendredi 13 septembre 2023" (erreur : lire 13 octobre) pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré, transmise le 13 octobre 2023, le conseil de la SARL Ysabelle expose :
- que sa cliente n'était pas recevable à solliciter l'infirmation ou réformaiton de l'ordonnance entreprise et donc à former un appel incident, dans la mesure où elle n'a pas succombé en première instance ;
- que la demande d'actualisation formée par sa cliente n'est pas une demande nouvelle dès lors qu'elle s'inscrit dans le prolongement des demandes formées en première instance au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.
En l'espèce, la déclaration d'appel transmise le 7 février 2022 par Mme [D] [X] reprend l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise. Néanmoins dans dispositif de ses dernières conclusion elle se contente de demander à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire en lui accordant les plus larges délais de paiements.
Par ailleurs, tout en sollicitant 'l'actualisation' de la provision accordée au titre de la dette locative, en la fixant à la somme de 7 606,87 euros (somme arrêtée au 27 octobre 2022) au lieu de 6 869,61 euros (somme arrêtée 1er juin 2022), la SARL Ysabelle se contente demander la confirmation l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'absence de demande d'infirmation ou la réformation de celle-ci sur le montant de la provision octroyée, et donc d'appel incident, la décision déférée ne peut être que confirmée sur ce point.
Il importe à cet égard que la SARL Ysabelle n'ait pas succombé en première instance sur sa demande formulée de ce chef car elle pouvait formuler un appel incident du seul fait de l'évolution du litige. Ce qui est contesté, à ce stade, ce n'est pas son droit de solliciter une réactualisation de la provision accordée au titre de la dette locative mais le fait que cette demande, qui aboutit à infirmer la décision entreprise de ce chef, soit adossée à une demande de confirmation.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient dans le 'second lieu' de sa note en délibéré, sa demande ne s'analyse pas comme une demande nouvelle, relevant des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, mais comme une réformation d'une prétention à laquelle il a été fait droit. La condamnation de Mme [X], prononcée de ce chef, ne pouvait être réformée que dans le cadre d'une demande d'infirmation et ou de réformation mais pas de confirmation.
Dès lors et dans la mesure ou aucune confirmaiton de la décision ne peut être prononcée à l'endroit de parties non ou irrégulièrement intimées, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail consenti par la SARL Ysabelle à Mme [D] [X], le 15 juin 2020, par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire au 10 août 2021 ;
- ordonné, en conséquence, à Mme [D] [X] ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer les lieux situés [Adresse 4], [Localité 2] et de restituer les clés de la signification de son ordonnance ;
- dit que, faute par l'occupante de ce faire, et dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le bailleur pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin était ;
- dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;
- rappelé, en outre, que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné solidairement Mme [D] [X] et M. [P] [N] à payer à la SARL Ysabelle la somme de 6 869,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er juin 2022, comprenant l'échéance du mois de juin 2022, outre intérêts au taux légal, non majoré, à compter de la date du prononcé de sa décision uniquement à l'encontre de Mme [D] [X] ;
- dit n'y avoir lieu à intérêts sur la somme due à l'encontre de M. [P] [N] ;
- condamné solidairement Mme [D] [X] et M. [P] [N] à payer à la SARL Ysabelle une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation fixée à la somme de 580,44 euros jusqu'à totale libération des lieux et remise des clés ;
- condamné solidairement Mme [D] [X] et M. [P] [N] aux dépens de l'instance ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative ... Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d'assumer la charge d'un plan d'apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l'espèce Mme [X] ne conteste pas que sa dette locative s'est aggravée depuis que la décision entreprise a été rendue. Par ailleurs, elle ne fournit aucun élément objectif, autre que de simples conjectures, de nature à faire penser qu'elle sera en mesure d'honorer un éventuel plan d'apurement de sa dette, en plus du loyer courant, dès lors que sa situation administrative sera régularisée.
Sa demande de délais de paiement et suspension de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Elle sera également débouté de sa demande de 'prononcé de toute condamnation en denier ou quittances' puisqu'une condamnation ne se prononce jamais en deniers et quittances et ce, afin d'éviter toute difficulté d'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [D] [X] aux dépens et rejeté la demande de la SARL Ysabelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable, compte tenu de la situation financière de chacune des parties, de laisser à la charge la SARL Ysabelle les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense en cause d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [X] supportera les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [D] [X] de sa demande de délais de paiement et suspension de la clause résolutoire ;
Déboute Mme [D] [X] de sa demande visant au 'prononcé de toute condamnation en deniers ou quittances' ;
Déboute la SARL Ysabelle de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [X] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président