Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-19.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.971
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société OCMI Organisation conseil management international, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société OCMI, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé à la société Organisation conseil management international (OCMI) de l'assister au cours des études préalables et (de) la négociation d'une cession de l'intégralité du capital de la société Midax à M. Y... ;
que, le 19 février 1986, la société OCMI a confirmé à M. X... qu'elle acceptait de participer à la négociation en cours, et a fixé les bases de sa rémunération ; que, le 8 avril 1986, M. X..., tant en son nom personnel que par représentation des autres associés, a cédé à la société Media, se substituant à M. Y..., la totalité du capital social de la société Midax au prix de 5 400 000 francs dont 1 700 000 francs seront versés à M. X... ; que cette cession a été résolue ; que la société OCMI, qui n'avait reçu que les honoraires d'analyse, d'évaluation et de négociation prévus de l'ordre de 50 000 francs, a assigné M. X..., en paiement des honoraires de "succès" ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de la somme de 139 402,62 francs, l'arrêt retient que la lettre-devis du 19 février 1986 avait été acceptée, qu'elle prévoyait que la rémunération proposée et acceptée serait payée par la société Midax tandis qu'elle constituait une dette personnelle des cédants des actions, que son règlement par la société Midax aurait constitué un acte de disposition frauduleux de la trésorerie sociale et une infraction pénale pour peu qu'il ne fût pas compensé aussitôt par une imputation sur des comptes courants suffisamment créditeurs ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la clause mettant à la charge de la société Midax les honoraires de la société OCMI était claire et précise, la cour d'appel, qui ne pouvait modifier la convention en substituant un nouveau débiteur à celui institué, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société OCMI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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