Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 09 octobre 2023. 2304761

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2304761

Date de décision :

9 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 12 novembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'évolution de la situation de M. B et lui demande de constater que la requête a perdu son objet. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été envoyée le 28 août 2023 par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus par un pli recommandé présenté à l'adresse qu'il a indiquée, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions et alors qu'il est d'ailleurs constant que sa demande de logement social a été radiée, M. B est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président de la 8ème chambre Antoine Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique