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Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-14.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.962

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2012), que M. X... a été engagé en qualité de délégué commercial le 4 janvier 2007 suivant deux contrats à durée indéterminée conclus, d'une part, avec la société Mageflo aménagement, d'autre part, avec la société Trydan concept et services, ces deux sociétés étant gérés par les mêmes personnes ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe égale au SMIC outre des commissions brutes sur objectifs égale à 20% de la marge hors taxe réalisée, pour son contrat avec la société Mageflo aménagement et d'une rémunération exclusivement sur le chiffre d'affaires pour son contrat avec la société Trydan concept et services ; qu'à la suite d'une discussion ayant opposé le salarié à l'un des gérants des sociétés le 14 octobre 2008, l'intéressé a quitté l'entreprise ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2008 ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal à la suite de la discussion du 14 octobre 2008 et que l'employeur avait commis des fautes dans l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est imputable à l'employeur et caractérise un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de lettre de notification des motifs, la rupture du contrat du travail qui intervient en raison de la décision de celui-ci d'interdire l'accès aux locaux de l'entreprise à son salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement verbal, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été privé par ses employeurs des moyens d'accès à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en relevant que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un licenciement verbal et que l'employeur a enjoint à celui-ci de reprendre son travail, pour décider que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur, quand il appartenait pourtant à ce dernier de mettre en oeuvre la procédure de licenciement s'il considérait le contrat de travail rompu du fait du salarié, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation des mêmes textes ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait entendu mettre fin au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, alors selon le moyen, que chaque employeur conjoint d'un même salarié est tenu de verser à celui-ci une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectuées ; qu'en l'espèce, en décidant que le respect de cette obligation par l'un des employeur devait être apprécié au regard du salaire global mensuel perçu par le salarié, c'est-à-dire en cumulant les deux rémunérations versées à celui-ci par chacun des employeurs conjoints au prétexte inopérant de l'interdépendance entre les deux contrats de travail, pour exclure tout manquement de l'employeur à ses obligations, quand la rémunération perçue par le salarié devait être appréciée au regard de chaque contrat de travail pour chaque employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue par la qualification juridique retenue par les parties, a fait ressortir que les relations contractuelles s'exécutaient dans un rapport de subordination unique ; qu'ayant constaté que dans ce cadre, le salarié avait perçu une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture des contrats de travail de M. X... s'analyse en une démission et d'avoir en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis aux sociétés TRYDAN CONCEPT ET SERVICES et MAGEFLO AMENAGEMENT ; Aux motifs que « Monsieur Franck X... prétend que lors de la discussion qui l'a opposé à Monsieur Y... le 14 octobre 2008, celui-ci lui aurait donné l'ordre de quitter la société et de « ne plus y remettre les pieds » ; Toutefois, la seule pièce qu'il produit à savoir une attestation de son collègue Monsieur Z..., qui a introduit une instance identique à l'encontre de son employeur, et qui dans son instance prud'homale, a versé aux débats une attestation que lui aussi à rédiger en sa faveur, est insuffisante pour sous tendre ses affirmations ; Ces attestations croisées ne sont pas crédibles et ce d'autant plus que dès le 17 octobre 2008, l'employeur lui enjoignait de reprendre son travail ce qu'il n'a pas fait et que de nombreux salariés ont affirmé qu'il avait à plusieurs reprises, ouvertement manifesté le souhait de quitter l'entreprise pour suivre Monsieur Z... dans un projet de création de société ; La preuve n'étant pas rapportée de ce licenciement verbal, le Conseil de prud'hommes a à raison écarté ce moyen » ; Et aux motifs que : « Monsieur Franck X... devra donc régler à la SARL TRYDAN CONCEPT ET SERVICES une somme de 3.124,24 euros et à la SARL MAGEFLO AMENAGEMENT celle de 7.471,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis » ; Alors, d'une part, qu'est imputable à l'employeur et caractérise un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de lettre de notification des motifs, la rupture du contrat du travail qui intervient en raison de la décision de celui-ci d'interdire l'accès aux locaux de l'entreprise à son salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement verbal, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été privé par ses employeurs des moyens d'accès à l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en relevant que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un licenciement verbal et que l'employeur a enjoint à celui-ci de reprendre son travail, pour décider que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur, quand il appartenait pourtant à ce dernier de mettre en oeuvre la procédure de licenciement s'il considérait le contrat de travail rompu du fait du salarié, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation des mêmes textes ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture des contrats de travail de M. X... s'analyse en une démission et d'avoir en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis aux sociétés TRYDAN CONCEPT ET SERVICES et MAGEFLO AMENAGEMENT ; Aux motifs que « Monsieur Franck X... prétend que n'étant rémunéré par la SARL TRYDAN CONCEPT ET SERVICES, exclusivement à la commission, il avait perçu certain mois un salaire inférieur au SMIC voire parfois aucun salaire ; Monsieur Franck X... a bénéficié de deux contrats de travail interdépendants, comme le rappelle le préambule du second contrat conclu avec la SARL TRYDAN CONCEPT ET SERVICES en ces termes : « Monsieur Franck X... a été embauché à titre principal par la SARL MAGEFLO AMENAGEEMENT le 4 janvier 2007 ; que dans le cadre de ses activités et compte tenu de la synergie entre les deux sociétés, il a été convenu : - Au titre de la durée du travail : l'activité doit être déployée dans le cadre du temps plein exercé tant pour le service de la SARL MAGEFLO AMENAGEMENT que de la SARL TRYDAN CONCEPT ET SERVICES dans la limite de 35 heures par semaine, Monsieur Franck X... est donc salarié à employeurs multiples - Au titre de la rémunération : une commission représentant 20 % de la marge brute hors taxe réalisée, » Il en résulte que cette rémunération à la commission s'ajoutait à celle qu'il devait percevoir au titre de son activité principale au profit de la SARL MAGELFO AMENAGEMENT et qui prévoyait le versement d'un salaire fixe annuel égal au SMIC et une commission sur objectif ; Ses droits devant être examinés à l'aune de ces deux contrats cumulés, les pièces établissent que pour un horaire total de travail de 35 heures, il a perçu chaque mois un salaire largement supérieur au SMIC ; les pièces versées établissent en effet qu'il perçu en 2008 une rémunération brute, jusqu'au 30 novembre, de 40.864 euros de la part de la SARL MAGEFLO AMENAGEMENT et de 8.318 euros de la SARL TRYDAN CONCEPT ET SERVICES ce qui représente une moyenne mensuelle de 4.100 euros » ; Et aux motifs que : « Monsieur Franck X... devra régler à la SARL TRYDAN CONCEPT ET SERVICES une somme de 3.124,24 euros et à la SARL MAGEFLO AMENAGEMENT celle de 7.471,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis » ; Alors que chaque employeur conjoint d'un même salarié est tenu de verser à celui-ci une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectuées ; qu'en l'espèce, en décidant que le respect de cette obligation par l'un des employeur devait être apprécié au regard du salaire global mensuel perçu par le salarié, c'est-à-dire en cumulant les deux rémunérations versées à celui-ci par chacun des employeurs conjoints au prétexte inopérant de l'interdépendance entre les deux contrats de travail, pour exclure tout manquement de l'employeur à ses obligations, quand la rémunération perçue par le salarié devait être appréciée au regard de chaque contrat de travail pour chaque employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.3231-1 du code du travail, ensemble l'article L.1231-1 du même code.

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