Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-60.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.082
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société anonyme Félix père et fils,
2 / La société à responsabilité limitée Félix Sud-Est, dont les sièges sociaux respectifs sont route nationale 7 Sud à Etoile-sur-Rhône (Drôme),
3 / La société anonyme Félix industrie, dont le siège est à Granges-lès-Valence (Ardèche), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Valence, au profit :
1 / de M. Patrick X..., demeurant 2 C La Chaffine à Porte-lès-Valence (Drôme),
2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ... et quai Saint-Nicolas à Bourg-lès-Valence (Drôme), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les sociétés Félix père et fils, Félix Sud-Est, et Félix industrie font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valences, 25 janvier 1994) d'avoir dit qu'elles constituaient une unité économique et sociale et d'avoir validé la désignation par le syndicat CGT de M. X... en qualité de délégué syndical au sein des trois entreprises, alors, d'une part, selon le moyen, que le code NAF des trois établissements est différent, que le juge n'a pas répondu à l'argument selon lequel Félix père et fils et Félix Sud-Est sont concernées par la convention collective du bâtiment, tandis que Félix industrie l'est par celle de la métallurgie ; qu'il y avait donc bien la preuve d'une différence fondamentale dans l'activité pour la troisième de ces entreprises au moins ; alors, d'autre part, que le juge n'a pas répondu à l'argument tiré de l'absence de règlement intérieur unique pour les sociétés du groupe, qu'il n'a pas tenu compte des conditions de travail totalement différentes et de l'éloignement géographique, qu'il a totalement méconnu l'obligation qui est faite à un employeur de procéder à un reclassement préalablement à tout licenciement économique, que des reclassements de personnel d'une des sociétés à une autre n'avaient été faits que dans le cadre de cette obligation, qu'ainsi le juge n'avait pas relevé l'existence d'une communauté d'intérêts sociaux ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance, qui a constaté la concentration des pouvoirs de direction des trois entreprises, la complémentarité de leurs activités, la permutabilité des salariés qui constituent une communauté de travailleurs, a pu en déduire l'existence d'une unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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