Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N° 2023/ 162
Rôle N° RG 19/13371 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYWP
[N] [Y]
C/
SAS AQUA SYSTEM 83
Copie exécutoire délivrée
le :02/06/2023
à :
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00129.
APPELANT
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS AQUA SYSTEM 83, [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin ECHALIER avocat au barreau de BORDEAUX qui a plaidé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 8 février 1994, M. [Y] a été recruté en qualité de responsable de magasin par Société IRRI, aux droits de laquelle vient la SAS Aqua System 83. Au dernier état de la relation de travail, il avait la qualité de cadre niveau V, degré L, coefficient 400 et percevait un salaire de 2917.78'€.
Le 11 septembre 2017, M. [Y] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 25 septembre 2017, M. [Y] a été licencié pour faute grave.
Le 26 avril 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
- condamné la SAS Aqua System 83 à payer à M. [Y] les sommes suivantes':
- 996,83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour 49 heures supplémentaires';
- 99,68 euros bruts pour les congés payés y afférents';
- 618,83 euros bruts à titre de rappel minimum conventionnel';
- 61,88 euros bruts pour les congés payés y afférents';
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.
M. [Y] a fait appel de ce jugement le 11 août 2019.
A l'issue de ses conclusions du 16 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [Y] demande de':
''confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a prononce les condamnations suivantes':
- Condamner la SAS Aqua System 83 à lui verser la sommede 618.83'€ à titre de rappel minimum conventionnel';
- Condamner la SAS Aqua System 83 à lui verser la sommede 61.88'€ pour les congés payés y afférents';
- Condamner la SAS Aqua System 83 à lui verser la sommede 996,83'€ à titre de rappel de salaire pour 49 heures supplémentaires';
- Condamner la SAS Aqua System 83 à lui verser la sommede 99.68'€ pour les congés payés y afférents';
''réformer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus';
statuant à nouveau':
''Fixer le salaire mensuel moyen à la sommede 3'382.57'euros';
''Requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''Condamner la SAS Aqua System 83 à lui verser la sommede 2'294'€ à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire';
''Condamner la SAS Aqua System 83 à lui verser la sommede 229.40'€ au titre des congés payés y afférents';
''Condamner la SAS Aqua System 83 à lui verser la sommede 10'147.71'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
''Condamner la SAS Aqua System 83 à lui verser la sommede 1'014.77'€ au titre des congés payés afférents';
''Condamner la SAS Aqua System 83 à lui verser la sommede 28'819.48'€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';
''Condamner la SAS Aqua System 83 à lui verser la sommede 81'184'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG-RDS, (soit 24 mois de salaire)';
''Dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la saisine et capitalisation de ces intérêts';
''Communication par la SAS Aqua System 83 des documents de fin de contrat rectifiés, dans un délai de 15 jours à compter de notification du jugement, et ce sous astreinte de 100'euros par document et par jour de retard. Le Conseil de Prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte';
''Condamner la SAS Aqua System 83 à lui verser la sommede 3.000,00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens':
A l'appui de sa contestation à l'encontre de son licenciement pour faute grave, M. [Y] explique en premier lieu que l'attitude violente qui lui est reprochée au cours de la journée du 29 août 2017 est imputable à l'attitude à son égard de M. [W], gérant de la société, qui l'insultait à plusieurs reprises depuis l'année 2016, lui reprochant notamment d'être trop payé, et qui, ce jour-là, après une altercation, l'avait poussé violemment, ce qui l'avait conduit à se positionner en position de défense face à M. [W], le poing fermé.
Il dénie le caractère probant des témoignages produits aux débats par la SAS Aqua System 83 pour établir ces faits de violences.
Il indique que s'il avait commis réellement les actes reprochés par la SAS Aqua System 83, il aurait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire immédiate alors que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 10 septembre 2017.
Il affirme que le grief tiré du dénigrement de l'entreprise et ses pratiques douteuses est imprécis. Il conteste le caractère probant des témoignages versés à l'instance par la SAS Aqua System 83 au soutien d'une telle affirmation ou la contrariété avec l'intérêt de son employeur des agissements relatés
Il fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir retenu, sur la seule base des éléments de preuve de la SAS Aqua System 83, qu'il rachetait à des clients des produits irréparables en espèces, pour les revendre ensuite après les avoir réparé, et qu'il appliquaie, en dehors des périodes autorisées, de grosses remises commerciales et verse aux débats divers témoignages dont il résulterait qu'il constitue un employé modèle.
M. [Y] expose qu'il n'a pas été réglé de la totalité des heures supplémentaires accomplies pour le compte de la SAS Aqua System 83 et sollicite la confirmation du jugement déféré au titre des sommes allouées de ce chef.
Il fait valoir qu'à compter du 1er mars 2016, le salaire minimal auquel il pouvait prétendre en application de la convention collective applicable s'élevait à 3282,57'euros et sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré qui lui alloué la somme de 618.83'€ à titre de rappel minimum conventionnel, outre 61.88'€ au titre des congés payés y afférents et qu'il est fondé, conformément à l'article 9 la convention collective applicable, de solliciter une sommede 10'147.71'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1014.77'€ au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, en considération de son ancienneté et de son âge lors de son licenciement, il réclame la sommede 28'819.48'€ au titre de l'indemnité d licenciement.
Au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoque le choc psychologue qu'il a subi suite à son licenciement, ses vaine recherches pour retrouver un emploi stable et durable et sa situation de famille, caractérisée par l'état invalidité de son épouse et le financement des études de ses enfants.
Il allègue enfin, à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient d'écarter le barème prévu par l'article L'1235-3 du code du travail aux motifs que ce barème est contraire aux dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail (OIT) et de l'article 24 de la charte sociale européenne prévoyant au profit des salariés licenciés de manière injustifiée le droit à une indemnité adéquate ou une réparation, que ce barème a été remis en cause par de nombreux conseils de prud'hommes qui ont relevé qu'il ne permettait pas aux juges de réparer le préjudice subi par les salariés injustement licenciés et n'avait pas d'effet dissuasif et qu'il est donc fondé à solliciter une indemnité correspondant à 24 mois de salaire.
Selon ses conclusions du 27 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Aqua System 83 demande de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel';
reconventionnellement';
- condamner M. [Y] à lui payer la sommede 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Aqua System 83 soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de M. [Y] en raison d'une part, d'une altercation du 29 août 2017 au cours de laquelle il avait menacé son gérant avec le poing et poussé une collègue contre un mur, blessant celle-ci à l'épaule, faits dont il estime rapporter la preuve par la production de divers témoignages dont elle soutient que leur caractère probant ne peut être contesté, d'autre part, de pratiques douteuses, à savoir la reprise auprès de clients du magasin, de matériels d'occasion et la revente à ces derniers, payée en liquide, de nouveaux produits, détournant ainsi la clientèle du magasin, et la revente de ces matériels sur un site de petites annonces ainsi que la délivrance de remise à des clients hors les périodes prévues par la politique commerciale de l'entreprise et, enfin, du dénigrement de la société auprès de ses clients
Elle conteste l'allégation de M. [Y] selon laquelle le climat de l'entreprise se serait dégradé suite à l'arrivée de M. [W] aux motifs qu'avant l'arrivée de ce dernier, M. [Y] ne percevait que rarement sa prime sur objectif et que le précédent gérant avait refusé de l'augmenter, que l'ancien gérant témoigne de de son attitude négative à l'égard de l'ancienne direction et de ses collègues et qu'il ne rapporte pas la preuve des insultes et autres scènes de violence subies avant les faits du 29 août 2017 ni, après ces faits, d'une fausse accusation de vol le 4 septembre 2017.
Elle s'oppose à la demande de M. [Y] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement aux motifs'que cette indemnité est fixée à 2'% du total des salaires des 12 mois précédents, par année de présence, que M. [Y] a perçu au cour des douze derniers mois une sommetotale de 36.598,26 euros, soit une indemnité conventionnelle de licenciement de 16.835,31'euros et que M. [Y], qui réclame une sommede 28.819,48 euros, ne peut se fonder sur la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire.
Enfin, concernant le barème prévu par l'article L.'1235-3 du code du travail, prévoyant dans le cas d'espèce un plancher de 3 mois et un plafond de 17 mois, elle soutient que cette barémisation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été déclarée conforme à la Constitution par arrêt du Conseil constitutionnel du 21 mars 2018 et a été validé par deux avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019, que l'argumentaire de M. [Y] et donc irrecevable et que sa demande indemnitaire est disproportionnée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Le jugement déféré n'a été frappé d'appel par M. [Y] qu'en ce qui concerne le rejet de la contestation de son licenciement pour faute grave. De son côté, la SAS Aqua System 83 n'a pas formé appel incident à son encontre en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, minima conventionnels et congés payés afférents. Le jugement en question est donc définitif en ce qu'il porte sur ces condamnations.
sur le licenciement pour faute grave':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Par ailleurs, il est de principe que la mise en 'uvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint à compter de la découverte des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
D'autre part, il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La lettre de licenciement adressée le 25 septembre 2017 par la SAS Aqua System 83 à la SAS Aqua System 83 est rédigée dans les termes suivants':
«'Nous avons eu à déplorer de votre part des comportements constitutifs d'une faute grave.
En effet, vous avez eu envers votre direction une attitude violente et des propos menaçants constitutifs d'une insubordination caractérisée et rendant pas la même, votre maintien dans l'entreprise impossible.
Le 29 août 2017 à 14h15, nous avons aperçu Madame [L] [T], caissière, occupée à ranger un nombre important de cartons, jetés pèle mêle, obstruant et rendant dangereux tous les accès de la réserve.
Lorsque nous avons interrogé Madame [L] [T] pour nous étonner de la situation et de son absence à sa caisse, elle nous a répondu que vous aviez refusé de procéder au rangement de ces cartons que vous aviez vous-même déballés.
Nous avons donc immédiatement demandé à Madame [L] [T] de retourner à son poste de travail et nous vous avons demandé de procéder à ce rangement.
Lors de notre première demande, vous avez refusé catégoriquement de le faire, lors de notre deuxièmes demande vous êtes resté sans réaction et à notre troisième demande vous avez u un comportement d'une violence inouïe en jetant violemment le téléphone portable du magasin sur le comptoir et cassant une calculatrice avec agressivité contre l'écran de la caisse n°2.
Devant la violence de votre attitude, nous vous avons demandé de reprendre vos esprits et de vous calmer dans la réserve du magasin.
C'est alors que vous vous êtes retournée nous provoquant, poing en l'air, et que Madame [L] [T] s'est interposée pour finir poussée contre le mur, générant une blessure à l'épaule.
Vous nous avez alors hurlés dessus en nous proposant de sortir dehors pour nous expliquer avec le poing dirigé contre nous.
En sortant du magasin, vous avez insulté les trois témoins de cette altercation en les traitant de faux-cul.
La violent de votre attitude, les menaces que vous avez proférées à l'encontre de votre Direction et les injures faites aux personnes présentes ce jour, sont des actes intolérables d'une particulière dangerosité qui rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.
A cela s'ajoute la perfidie de votre stratégie de défense puisque vous avez porté plainte contre nous à la gendarmerie, nous accusant d'avoir voulu porter des coups à votre encontre.
Nous avons bien évidemment été interrogé par la gendarmerie pour lui faire part de la réalité des faits et non ceux relevant de votre imaginaire.
Notre version des faits est d'ailleurs corroborée par trois témoins de cette altercation.
Au lieu de vous amender, vous préférer porter à notre encontre des accusations mensongères.
Pour vous victimiser encore plus, alors que vous êtes seul responsable de la gravité des faits septembre survenus le 29.08.2017, vous nous avez adressé un courrier le 7 septembre 2017 dénonçant notre attitude constitutive d'un prétendu harcèlement moral et physique La particulière mauvaise fois dont vous faites preuve dans vos courriers et vos mensonges ne font que nous conforter dans notre décision de vous licencier pour faute grave Depuis votre départ, nous en apprenons un peu plus sur votre loyauté envers l'entreprise, puisque plusieurs clients nous ont relaté vos dénigrements envers l'entreprise et vos pratiques douteuses.
Les explications recueillies auprès de vous, lors de notre entretien du mercredi du 20.09.2017, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [I] [R], ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits reprochés.
En effet, malgré notre insistance, vous n'avez pas prononcé un mot, laissant votre conseiller parler à votre place, celui-ci se bornant à nous expliquer que votre version des faits était différente de la nôtre.
Le licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnités de préavis ni de licenciement.''»'.
En l'espèce, le grief tiré chez M. [Y] de pratiques douteuses rapportées par les clients, par sa généralité ne permet pas de déterminer la nature du comportement reproché à M. [Y] et ne répond pas à l'exigence de précision prévue par l'article L.'1232-6 du code du travail. Il ne peut donc être invoqué à l'appui du licenciement pour faute grave de M. [Y].
En revanche, le grief tiré du dénigrement par M. [Y] de son employeur auprès de la clientèle, apparaît suffisamment précis.
Le témoignage de M. [F], qui expose que M. [Y] a déclaré qu'il entendait partir chez un concurrent ne fait qu'exprimer chez ce salarié l'intention de changer d'employeur et ne comprend aucun propos dénigrant à l'encontre de la SAS Aqua System 83. Par ailleurs, le témoignage de Mme [V], qui indique que M. [Y] lui aurait déclaré que son patron était incapable de réparer un robot, compte tenu de son caractère unique, ne permettent pas de caractériser des faits de dénigrement de la SAS Aqua System 83 de la part de M. [Y]. Ce grief ne peut en conséquence être utilement invoqué pour justifier le licenciement pour faute grave de M. [Y].
Il est constant que, le mardi 29 août 2017, Une altercation a éclaté entre M. [Y] et M. [W], gérant de la SAS Aqua System 83.
La SAS Aqua System 83 produit aux débats les témoignages de Mme [T], M. [X] et M. [E] qui attestent respectivement':
- que M. [Y] s'était emporté lorsque M. [W] lui avait demandé de ranger des cartons, qu'il avait saisi le téléphone portable de ce dernier et l'avait jeté en indiquant qu'il allait tout casser, qu'il avait jeté la calculatrice sur l'écran d'ordinateur, que, lorsqu'il lui avait été demandé de se calmer, il avait levé le poing et l'avait poussée contre le mur entraînant une contusion son épaule et que M. [Y] avait traité les salariés présents de «'faux-cul'»,
- qu'il avait entendu du bruit ainsi que des haussements de voix dans le magasin, il était rentré dans ce dernier et qu'il avait aperçu M. [Y], le poing levé, la caissière au milieu et M. [W] qui demandait à M. [Y] de se calmer et que ce dernier les avait traité de «'faux-cul'»,
- qu'il se trouvait à l'extérieur du magasin en compagnie de M. [X], qu'ils avaient entendu du bruit, qu'ils étaient rentrés et avaient vu Mme [T] tentant de retenir M. [Y] qui avait le poing levé en direction de M. [W], que M. [Y] les avait traité de «'bande de faux-cul'» et avait demandé à M. [W] de le suivre pour se battre.
Dans le cadre de la plainte pour violence sans ITT qu'il a déposée le 30 août 2017 Auprès de la gendarmerie de [Localité 2], M. [Y] a exposé que, depuis quelque temps, M. [W] le poussait à bout, qu'il lui imputait les problèmes rencontrés avec les employés, les clients ou la marchandise ou qu'il lui reprochait d'être trop payé pour ce qu'il faisait, que M. [W], le 29 août 2017, l'avait agressé verbalement en raison de la présence de cartons mal rangés dans le dépôt, qu'il s'était énervé, qu'il lui avait indiqué qu'il ne faisait plus confiance et que, puisque M. [W] ne l'écoutait pas malgré ses demandes, il avait tapé du poing sur la table.
M. [Y], en outre, a exposé aux gendarmes que M. [W] lui avait demandé «'de foutre le camp de son poste'», qu'il avait refusé, que M. [W] lui avait demandé d'aller ranger les cartons dans le dépôt et la livraison, qu'il s'était retourné pour y aller, qu'à ce moment-là, M. [Y] l'avait poussé violemment, qu'il s'était rattrapé sur le comptoir et que, par réflexe, il s'était retourné vers lui en position de défense, le poing fermé.
M. [Y] a enfin indiqué que les collègues étaient rentrés, que M. [W] leur avait dit qu'ils étaient témoins de son agression et que c'était pas la première fois qu'il l'insultait.
Il ressort clairement des éléments qui précèdent qu'une altercation a opposé M. [Y] à son supérieur hiérarchique, M. [W], au cours de laquelle il a menacé ce dernier avec son poing fermé et a insulté ses collègues de travail en les traitant de «'faux-cul'»
M. [Y], qui invoque un comportement désagréable de M. [W] à son égard ne verse à l'appui d'une telle allégation aucun élément de preuve de nature à établir que l'attitude qui lui est reprochée trouve sa cause dans le comportement de son employeur à son égard. Au contraire, les témoignages précis et concordants des trois salariés de l'entreprise établissent que l'altercation en question trouve son origine dans le refus infondé de M. [Y] d'obmpérer à l'instruction qui lui avait été donnée de procéder au rangement du magasin.
Ces faits de violence physique et verbale à l'égard de son supérieur hiérarchique et de ses collègues de travail sont d'un important telle quil rendait impossible le maintien de M. [Y] dans l'entreprise et justifiaient par conséquent son licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré, qui a débouté M. [Y] de sa contestation de ce chef, sera confirmé.
sur le surplus des demandes':
Enfin M. [Y], pârtie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [Y] la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE M. [Y] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 12 juillet 2019';
DEBOUTE M. [Y] de ses demandes';
CONDAMNE M. [Y] à payer à la SAS Aqua System 83 la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Aqua System 83 aux dépens.
Le Greffier Le Président