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Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-19.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.802

Date de décision :

30 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et l'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1987, par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, au profit de Monsieur Guy X..., demeurant à Bures-sur-Yvette (Essonne), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF) le montant d'un billet à ordre avalisé par lui et des frais accessoires ; Attendu que, pour déclarer bien fondée l'opposition de M. X..., le tribunal a retenu que l'action de l'URSSAF était prescrite par application de l'article 179 du Code de commerce ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF qui faisait valoir que, dans un acte sous seing privé, M. X..., après avoir énuméré les billets à ordre souscrits par la Société Générale de Bâtiment de l'Essonne, dont il était le gérant, avait pris l'engagement de les acquitter et que cette reconnaissance de dette par acte séparé avait un effet novatoire, substituant la prescription trentenaire aux courtes prescriptions du droit du change, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ; Condamne M. X..., envers l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations fam iliales (URSSAF) de Paris, aux dépens liquidés à la somme de deux cent douze francs et huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-05-30 | Jurisprudence Berlioz