Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 AVRIL 2012
R.G. No 11/00765
AFFAIRE :
SAS BARRY CALLEBAUT FRANCE
C/
François Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Encadrement
No RG : 10/00706
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olivier KHATCHIKIAN
Me Gilles PEDRON
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS BARRY CALLEBAUT FRANCE
François Y...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS BARRY CALLEBAUT FRANCE
5 boulevard Michelet
78250 HARDRICOURT
représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur François Y...
...
91120 PALAISEAU
comparant en personne, assisté de
Me Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
M François Y... a été embauché par la société STOLLWERCK SPRENGEL France fabriquant et vendant en gros des produits chocolatés par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1999 en qualité de Directeur commercial, coefficient K 305 de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie biscuiterie et alimentation fine et des négociants distributeurs de levure avec une rémunération annuelle de 360 000,00 frf brute répartie sur 13 mois.
En 2006, la société STOLLWERCK SPRENGEL a été rachetée par la SAS BARRY CALLEBAUT France, filiale du leader mondial des fabricants de produits chocolatés dont le siège se trouve à Zurich .
Le 18 mars 2006, M Y... a signé un avenant à son contrat de travail maintenant son ancienneté et son emploi et lui attribuant le coefficient 350 de la Convention collective nationale des chocolateries et confiseries du 17 mai 2004, soit une rémunération mensuelle brute de 6 474,50 euros sur 13 mois avec une possibilité de bonus de 20% en fonction des résultats du groupe.
Le 11 juin 2008, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour cause économique en raison des difficultés rencontrées par la "division Consumer" en Europe et plus spécifiquement en France, caractérisées par des baisses de volume d'affaires de plus en plus importantes et des changements dans la structure du marché qui ont conduit à une réorganisation dans laquelle l'emploi de M Y... a été supprimé.
M Y... a accepté la proposition d'un Congé de Reclassement Personnalisé de 6 mois incluant son préavis conventionnel de 3 mois.
Il n'en a pas moins contesté son licenciement en arguant du non respect de la procédure et des critères.
Une transaction a été signée le 1er décembre 2008 entre M Y... et la société BARRY CALLEBAUT aux termes de laquelle le salarié a renoncé à tous droits, actions et prétentions antérieurs au jour de la signature.
Le 12 novembre 2009, M Y... a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche ayant eu connaissance d'une offre d'emploi de "Directeur de clientèle mdd h/f" émise par la société BARRY CALLEBAUT .le10 novembre.
Le 16 novembre, ladite société répondait à M Y... que le délai d'un an pour faire valoir ce droit était expiré depuis le 30 septembre.
M. Y... ayant rappelé à son ancien employeur que ce délai n'avait commencé à courir qu'à l'issue de son congé soit le 31 décembre 2009, la société BARRY CALLEBAUT a reconnu son erreur et a invité le salarié à contacter le cabinet de recrutement BATENBORCH INTERNATIONAL dans un courrier en date du 03 décembre 2009, tout en lui précisant que ses qualifications ne lui permettaient pas a priori de prétendre à ce poste.
Par courrier du 12 janvier 2010, la société BARRY CALLEBAUT avisait M Y... que sa candidature au poste de Directeur des Ventes n'avait pas été retenue.
Cette lettre s'appuyait sur les conclusions de l'entretien du salarié avec le cabinet précité dont il résultait qu'il y avait "inadéquation entre la mission à atteindre, les enjeux importants et les compétences de M Y..." car notamment celui-ci ne répondait pas suffisamment aux critères "qualités d'entrepreneur", "sens du résultat" et "vision stratégique et analytique" considérés comme déterminants pour le poste envisagé et n'avait pas par ailleurs une maîtrise suffisante de la langue anglaise.
Contestant cette décision, celui-ci a saisi le Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie pour voir condamner la société BARRY CALLEBAUT à lui verser les sommes de :
- 52 500,00 euros de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche;
- 2 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
La société BARRY CALLEBAUT a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir condamner M. Y... au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par décision du 07 février 2011, le Conseil de Prud'hommes a fait droit aux demandes de M Y... dans les limites de 50 000,00 euros en ce qui concerne les dommages et intérêts et 1 500,00 euros pour les frais irrépétibles. Il a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement . Il a également débouté la société BARRY CALLEBAUT France de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
Les juges prud'hommaux ont relevé que la société BARRY CALLEBAUT n'avait pas produit le contrat de M B..., recruté pour occuper le poste, ni le livre d'entrées et sorties du personnel, ni le rapport d'analyse complet de toutes les candidatures établi par le cabinet de recrutement et après comparaison des annonces passées par le cabinet de recrutement sur le site ont estimé qu'après un certain âge, les diplômes sont largement compensés par l'expérience et qu'une formation/immersion en Grande Bretagne aurait permis d'atteindre rapidement le niveau souhaité en anglais.
La société BARRY CALLEBAUT a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 20 février 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M Y... a demandé à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SAS BARRY CALLEBAUT à lui verser la somme de 2 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Par conclusions déposées le 20 février 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS BARRY CALLEBAUT France a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter M Y... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 1233-45 du Code du travail " le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification . En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes".
Il résulte de ces dispositions que la priorité de réembauche ne peut s'exercer que s'il est établi qu'un emploi compatible avec la qualification du salarié est devenu disponible pendant le délai d'un an suivant la rupture du contrat.
Il convient de rechercher en l'espèce si cette compatibilité existait entre le poste occupé par M Y... avant son licenciement en décembre 2008 et le poste de Directeur offert par la société BARRY CALLEBAUT en novembre 2009 pour lequel M Y... a entendu faire valoir sa priorité.
Il s'agit dans l'un et l'autre cas d'un poste de Directeur commercial.
Il résulte du contrat produit au dossier que M B..., qui a obtenu le poste litigieux, a été recruté à effet du 1er février 2010, en cette qualité au coefficient 600 de la Convention collective nationale des chocolateries et confiseries du 17 mai 2004. Il est seulement précisé que "les attributions et les responsabilités de M B... sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'évolution de la société, ce que M B... accepte sous réserve que lui soit conservé le bénéfice de sa rémunération et de sa classification".
Le contrat et les autres pièces du dossier ne fournissent aucun élément sur l'étendue des responsabilités qui lui ont été effectivement confiées.
Le contrat de travail conclu entre M Y... et la société STOLLWERCK SPRENGEL le 1er octobre 1999 lui conférait les fonctions de Directeur commercial au coefficient 305 de la convention.
Il y était précisé que "l'employé animera et supervisera les agents commerciaux, et rendra compte par écrit de leur activité dans des rapports mensuels. Au nom de la société, il procédera à la conclusion des affaires, conclura les contrats de vente et se chargera sur le terrain, de l'action publicitaire de la société.
Il était également précisé que M Y... devra "visiter régulièrement les clients, entreprises intéressées et acheteurs potentiels établis dans son secteur d'activité, les conseiller, faire la publicité des produits de la société, déceler les nouvelles possibilités de vente et s'efforcer de nouer de nouveaux contacts". Il doit également "observer la solvabilité des clients et aider la société à recouvrer les créances impayées".
L'avenant du 02 mai 2006 lui a attribué le coefficient 350 de la même convention sans rien modifier de ses attributions.
La description de l'emploi dans l'annonce sur le site internet de la société BARRY CALLEBAUT comporte les points suivants :
- gestion et coordination du portefeuille de STOLLWERCK et Dijon dans le marché français pour un groupe sélectif de distributeurs ;
- jouer un rôle critique dans l'exécution de certaines propositions produits afin de développer les ventes sur les produits de Dijon ;
- créer des opportunités de développement volume en support de l'équipe de vente internationale source de profitabilité, de gains de parts de marché, d'objectifs, volume et de nouvelles introductions ;
- assister les équipes commerciales basées localement dans le développement et l'implémentation du portefeuille produit spécifique de Dijon dans une catégorie chocolat définie et dans le cadre des clients et de leurs objectifs ;
- étude de la situation à date, des progrès et propositions du support approprié et des besoins organisationnels nécessaires afin d'atteindre le profil de partenaire idéal (rencontres et attentes des clients) ;
- service au client en établissant des relations commerciales positives avec les décideurs clés procurant une expertise en catégorie management en connaissance des besoins des consommateurs et une direction stratégique pour le futur ;
- agir en tant que seul point de contact et de communication pour toute initiative de vente pour Dijon.
Le profil souhaité comporte :
Un diplôme de master de préférence en hautes études commerciales ou une expérience équivalente, 5 ans d'expérience au minimum dans l'environnement B2C, une parfaite maîtrise du français et de l'anglais, des qualités de vendeur autonome orienté vers des résultats et motivé par des objectifs compétitifs et d'excellentes compétences de négociateur.
Toutefois, ce descriptif ne préjuge pas de l'étendue réelle des responsabilités qui seront confiées au candidat retenu et ne peut être comparé qu'avec le descriptif présenté aux candidats lors du recrutement de M Y... par la société STOLLWERCK SPRENGEL qui n'a pas été produit au dossier.
Le CV de M B... précise que celui-ci est diplômé de l'ESSEC année 1987 et parle anglais couramment et il n'est pas contestable que son profil diffère sensiblement de celui de M Y....
Toutefois, la compatibilité entre deux emplois ne saurait se déduire de la seule comparaison entre les diplômes ou les profils de leurs titulaires et d'ailleurs rien ne permet d'exclure que le poste ait pu être occupé par un candidat moins diplômé ou titulaire de diplômes différents.
Le bénéfice de la priorité de réembauche n'est pas subordonné à une évaluation des compétences de l'ancien salarié supposé apte à son ancien poste mais à une comparaison aussi objective que possible des compétences requises pour occuper l'un et l'autre poste.
En soumettant la candidature de M Y... à un bilan de compétence opéré par un cabinet de recrutement l'employeur a imposé à celui-ci une condition non prévue par la loi.
Au surplus l'avis de ce cabinet s'analyse en une suite d'appréciations purement subjectives.
Qui plus est, l'impartialité de cet avis pose difficulté dans la mesure où, d'une part, le cabinet BATENBORCH INTERNATIONAL a été désigné par la société BARRY CALLEBAUT qui utilise ses services de manière habituelle de sorte que l'on peut s'interroger sur sa neutralité par rapport à celui-ci et, d'autre part, l'avis de celle-ci sur la candidature de M Y... était connu avant même le rapport du cabinet.
Il résulte de ces éléments que la société n'a pas respecté la priorité de réembauche instaurée par l'article L 1233-45 du Code du travail et doit de ce fait verser au salarié, en vertu de l'article L 1235-13 du même Code, une indemnité dont ne montant ne peut être inférieur à 2 mois de salaires.
En l'espèce, M Y... soutient que le montant de son salaire moyen sur la base duquel a été calculée son indemnité de rupture était de 8 750,00 euros mais que son préjudice est plus important puisque, malgré ses recherches, il n'a pu retrouver un emploi de même niveau et s'est résolu à créer sa propre entreprise; que de ce fait, ses revenus à l'échéance du premier exercice se sont limités à la somme mensuelle de 2 800,00 euros.
La SAS BARRY CALLEBAUT réplique que le fait d'avoir attendu 10 mois après l'expiration de la relation contractuelle pour demander à bénéficier de sa priorité démontre qu'il n'avait pas l'intention d'occuper le poste revendiqué et a fait une demande de pure opportunité; qu'il n'aurait donc subi aucun préjudice ; qu'en toute hypothèse, l'entreprise qu'il a créée et qu'il exploite seul avait réalisé un résultat comptable net de 40 429 euros au 31 mars 2010 et que ce résultat avait atteint le montant de 44 100,00 euros au 31 mars 2011.
L'indemnité transactionnelle de 157 516,00 euros versée à M Y... en vertu de l'accord du 07 décembre 2008 a tenu compte des difficultés prévisibles de celui-ci pour retrouver un emploi adapté à ses compétences dans le même bassin d'emploi et dans des conditions de salaire identiques.
Il y a lieu dès lors de ramener le montant de l'indemnité au minimum de 2 mois de salaires soit à la somme de 17 500,00 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que le Conseil de Prud'hommes a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Les dépens seront supportés par la société BARRY CALLEBAUT France.
PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis sur le montant des dommages et intérêts allouées à M Y... ;
Réformant de ce chef et statuant à nouveau :
Condamne la société BARRY CALLEBAUT France à verser à M Y... la somme de :
17 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de la priorité de réembauche;
AJOUTANT :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Condamne la société BARRY CALLEBAUT aux dépens.
Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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