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Cour de cassation, 13 février 1991. 90-70.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.065

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Vallière, dont le siège est sis ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la commune d'Issy-les-Moulineaux, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Vallière, de Me Cossa, avocat de la commune d'Issy-les-Moulineaux, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la société Vallière reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1989) d'avoir fixé le montant des indemnités d'éviction qui lui étaient dues à la suite de l'expropriation, au profit de la commune d'Issy-les-Moulineaux, d'immeubles dans lesquels elle exerçait son activité, sans surseoir à statuer sur l'indemnité pour frais de licenciement, alors, selon le moyen, "que l'arrêt énonçait, dans ses motifs, qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur ce point et qu'il apparaît ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt fixe, dans son dispositif, un montant d'indemnités identique à celui déterminé dans les motifs, qui réservent explicitement l'indemnité pour frais de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Vallière, envers la commune d'Issy-les-Moulineaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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