Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-19.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.153
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond A..., demeurant quartier Puea, avenue du Régent Paraita, près de la maison de Réunion à Ebeneezera (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de :
1 ) Mme Miriama Z..., épouse X..., demeurant ... (Polynésie Française),
2 ) M. Edmond Z..., demeurant à Rimatara (Polynésie Française),
3 ) Mme B...
Y..., connue aussi sous le nom de Tara Mooroa, épouse Samg Mouit, demeurant ... (Polynésie Française),
4 ) M. Eric Z..., demeurant ... (Polynésie Française), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Monod, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que Mme Turere Z..., épouse A..., bien que n'ayant pas signé le partage amiable du 22 janvier 1954, n'en avait pas moins pris possession du lot qui lui avait été attribué, et avait ainsi tacitement ratifié ce partage ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à Mme B...
Y..., Mme Miriama X... et M. Edmond Z..., la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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