Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-21.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.539

Date de décision :

27 mai 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° J 18-21.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 Mme F... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-21.539 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association LEAP-CFP Saint-Gabriel Nantes océan, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association LEAP-CFP Saint-Gabriel Nantes océan, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de formatrice et conseillère d'insertion par l'AGR Lycée d'enseignement agricole privé Saint-Gabriel Nantes océan (l'AGR LEAP Saint-Gabriel Nantes océan) et affectée au centre de formation professionnelle de Saint-Père-en-Retz ; que l'AGR LEAP Saint-Gabriel Nantes océan a pris la décision de mettre fin à l'activité du centre de formation professionnelle et a mis en oeuvre le licenciement économique collectif des huit formateurs du centre ; que Mme Y... a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 18 septembre 2015 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si durant la période ayant entouré la procédure de licenciement de la salariée, l'employeur n'a embauché que des surveillants ou des professeurs de lycée, la plupart suivant contrat de travail à durée déterminée dont le terme est survenu au cours du deuxième semestre 2015, la salariée ne prétend ni a fortiori ne justifie que l'un de ces postes aurait pu lui être proposé au titre du reclassement ; Qu'en statuant ainsi alors que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'association lycée d'enseignement agricole privé - CFP Saint-Gabriel Nantes océan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association lycée d'enseignement agricole privé CFP Saint-Gabriel Nantes océan et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. LE PRÉSIDENT ET POUR LE CONSEILLER RAPPORTEUR EMPÊCHÉ LE GREFFIER DE CHAMBRE MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas de l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré, dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; il est de principe que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise mais également, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts ; c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et donc de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ensemble des emplois rattachés au CFP de Saint-Pere-en-Rez auprès duquel Mme F... Y... était affectée ont été supprimés à l'occasion de la procédure de licenciement économique mise en oeuvre par l'AGR LEAP Saint-Gabriel Nantes Océan, ce dont il se déduit qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement au sein de cette structure ; par ailleurs, alors que la salariée ne démontre ni même ne soutient qu'il existait un poste disponible au sein du lycée d'enseignement agricole privé Saint-Gabriel, autre structure gérée par l'AGR LEAP Saint-Gabriel Nantes Océan, cette dernière verse aux débats un extrait de son registre du personnel qui fait apparaître que, durant la période ayant entouré la procédure de licenciement de Mme F... Y..., elle n'a embauché que des surveillants ou des professeurs de lycée, la plupart suivant contrat de travail à durée déterminée dont le terme est survenu au cours du deuxième semestre 2015, étant observé que Mme F... Y... ne prétend ni a fortiori ne justifie que l'un de ces postes aurait pu lui être proposé au titre du reclassement ; enfin, toujours s'agissant du reclassement en interne, s'il est exact que l'AGR LEAP Saint-Gabriel Nantes Océan a recruté Mme E... C... suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 25 août 2014 et que la relation de travail s'est ensuite poursuivie et a fait l'objet de plusieurs autres contrats de travail à durée déterminée consécutifs, il ressort de la pièce n° 12 produite par l'AGR LEAP Saint-Gabriel Nantes Océan que le dernier de ces contrats avait pour terme le 25 août 2015 c'est à dire une date antérieure à la rupture du contrat de travail de Mme F... Y..., ce dont il se déduit que le poste de travail de Mme E... C... ne pouvait être offert à Mme F... Y... au titre du reclassement ; que s'agissant du reclassement en externe, Mme F... Y... ne justifie pas qu'il existait une possibilité de permutation entre l'AGR LEAP Saint-Gabriel Nantes Océan et l'Association de gestion du lycée [...] ni a fortiori qu'une permutation effective de personnel avait jamais eu lieu entre cette association et l'AGR LEAP Saint-Gabriel Nantes Océan ; à cet égard s'il est constant que M. N... U... qui était alors directeur du lycée [...] a été embauché également en qualité de "Chef d'établissement du LEAP CFP Saint-Gabriel" à effet du 1er septembre 2015 et qu'il était donc employé par ces deux établissements, cette situation issue de la régularisation de deux contrats de travail distincts ne caractérise pas une permutation de personnel ; par ailleurs au sujet du partenariat entre les établissements [...] et LEAP CFP Saint-Gabriel, la pièce n° 22 que Mme F... Y... verse aux débats n'en fait état qu'à titre de projet à la date du 4 mars 2015 et la pièce n° 28 que produit l'AGRLEAP Saint-Gabriel Nantes Océan fait clairement apparaître que ce partenariat était envisagé, et donc toujours à l'état de projet pour la rentrée 2016 au 28 août 2015, ce qui ne permet donc pas de considérer que le rapprochement des deux établissements en cause permettait une permutation de personnel au jour du licenciement de Mme F... Y... ; encore si les chefs d'établissement de l'enseignement agricole privé catholique, comme ce fut le cas pour M. N... U... auprès du LEAP CFP Saint-Gabriel, sont embauchés selon une procédure similaire suivant laquelle notamment ils doivent préalablement recevoir une "mission" ad hoc de la direction diocésaine dont ils relèvent, cette situation qui trouve à s'expliquer par la communauté du courant spirituel unissant ces établissements, n'implique pas ni n'a pour effet la réalisation, dans les établissements concernés, des conditions de permutabilité de tout ou partie des personnels entre eux, étant observé que le fait établi que, au demeurant à une date postérieure au licenciement de Mme F... Y..., l'AGR LEAP Saint-Gabriel Nantes Océan ait étendu volontairement ses recherches de reclassement auprès du Lycée [...] à l'occasion d'un autre licenciement, ne démontre pas davantage que, ni alors ni a fortiori au jour du licenciement de Mme F... Y..., les conditions tenant à la permutabilité des personnels entre ces établissements étaient remplies ; que par ailleurs, aucune disposition conventionnelle impérative ne met à la charge des établissements agricoles de l'enseignement catholique l'obligation de consulter le CNEAP dans le cadre d'une procédure de licenciement économique et l'article 8.5 du document produit par Mme F... Y... (sa pièce n° 32) dont la cour n'a pu identifier la nature et l'origine, ne mentionne cette obligation qu'en cas de "situations difficiles" et "lors de crise grave définie à l'article 10" lequel énumère limitativement les situations auxquelles le cas du licenciement économique collectif de huit salariés ne peut être assimilé ; dans ces conditions, il apparaît que l'AGR LEAP Saint-Gabriel Nantes Océan n'a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement vis à vis de Mme F... Y.... AUX MOTIFS adoptés QUE en l'espèce, un groupe de reclassement n'existe ni entre le LEAP-CFP Saint Gabriel Nantes Océan et le Lycée [...] de [...], ni entre les établissements adhérant au CNEAP ; en effet, si la permutabilité du personnel est, dans certains cas, possible entre ces différentes structures, cette permutabilité n'est pas organisée ; les établissements en cause partagent le même courant spirituel, mais il reste que ces établissements sont totalement autonomes dans la gestion de leur personnel et n'ont aucune interdépendance financière et juridique entre eux, critères qui pourraient permettre de caractériser un groupe de reclassement ; que la simple gestion d'une bourse d'emplois par un organisme de branche ne permet pas de caractériser une permutabilité organisée au sein d'un même groupe ; par ailleurs si, depuis le 1er septembre 2015, Monsieur U... dirige le Lycée [...] et le LEAP-CFP Saint Gabriel Nantes Océan, celui-ci a conclu deux contrats de travail avec des employeurs différents ; cette circonstance ne suffit donc pas non plus à caractériser un groupe de reclassement entre ces deux établissements ; attendu encore qu'il ne peut pas être fait grief au LEAP-CFP Saint Gabriel Nantes Océan d'avoir procédé à un recrutement concomitamment au licenciement de Madame Y... dans la mesure où l'embauche de Madame C... en contrat à durée déterminée remonte à décembre 2013 et que la fin de son dernier contrat de travail coïncidait avec le licenciement de Madame Y... ; enfin qu'en autorisant le licenciement d'une collègue de travail de Madame Y..., par ailleurs salariée protégée, dans le cadre de la même procédure de licenciement collectif, l'inspecteur du travail a également considéré que le périmètre de recherche de reclassement était conforme aux règles du Code du travail ; le Conseil dit que le LEAP-CFP Saint Gabriel Nantes Océan a respecté son obligation de recherche de reclassement à l'égard de Madame Y... et déboute cette dernière de l'ensemble de ses demandes afférentes. 1° ALORS QUE la charge de la preuve du respect de l'obligation de recherches de reclassement et de l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié incombe à l'employeur ; que la cour d'appel a retenu que la salariée ne démontrait ni même ne soutenait qu'il existait un poste disponible puis, retenant que l'AGR LEAP versait aux débats un extrait de son registre du personnel qui faisait apparaître que, durant la période ayant entouré la procédure de licenciement de l'exposante, elle n'avait embauché que des surveillants ou des professeurs de lycée, la plupart suivant contrat de travail à durée déterminée dont le terme est survenu au cours du deuxième semestre 2015, a ajouté que celle-ci ne prétendait ni a fortiori ne justifiait que l'un de ces postes aurait pu lui être proposé au titre du reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée soutenait que l'employeur ne justifiait pas des recherches de reclassement et que la charge de la preuve de la preuve du respect de l'obligation de reclassement et de l'impossibilité de procéder au reclassement incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. 2° ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, le cas échéant sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que, durant la période ayant entouré la procédure de licenciement de l'exposante, l'AGR avait embauché des surveillants ou des professeurs de lycée, « la plupart suivant contrat de travail à durée déterminée dont le terme est survenu au cours du deuxième semestre 2015 », ce dont il résultait que des postes auraient pu être proposés à la salariée ou à tout le moins, que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de procéder à son reclassement, la cour d'appel a violé l'article L1233-4 du code du travail. 3° ALORS, par ailleurs, QUE le reclassement doit être recherché dans toutes les entreprises entre lesquelles existent des possibilités de permutation d'emplois, tenant à leur activité, leur organisation ou leur localisation, quels que soient les liens de droit qui les unissent ; que la salariée a soutenu et démontré que l'employeur était adhérent du conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP) et était tenu de respecter les statuts de l'enseignement catholique desquels il résultait que l'ensemble des personnels desdits établissement constituait une communauté professionnelle, que les directeurs d'établissement étaient nommés par le directeur diocésain, que chaque établissement ne pouvait vivre qu'en concertation avec les autres établissements de son environnement et que le fonctionnement solidaire s'imposait à tous les niveaux et se déployait dans tous les champs possibles d'activité : travail en commun, mutualisation des expériences, partage des ressources et des charges, tandis que la salariée était elle-même tenue, conformément à son contrat de travail, de respecter le caractère propre de l'établissement qui appartenait à l'enseignement catholique ; qu'en retenant que le périmètre du reclassement devait être limité au seul LEAP-CFP, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence d'une communauté professionnelle réunissant l'ensemble des personnels de l'enseignement catholique et les principes de solidarité, tels que consacrés par les statuts de l'enseignement catholique, caractérisaient un groupe au sein duquel devaient être recherchées les possibilités de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1233-4 du code du travail 4° ALORS enfin QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les liens entre le LEAP-CFP Saint Gabriel et le lycée [...] et la possibilité de permutation de salariés entre eux ne résultaient pas du fait que, dès juillet 2015, une réunion commune au personnel des deux entités avait eu lieu pour organiser la rentrée, mais également du fait qu'ils avaient le même directeur nommé par la même autorité et que les recherches de reclassement avaient été étendues d'une entité à l'autre pour une autre salariée concernée par la même procédure de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de la classification, tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire et les congés payés afférents et la fixation du salaire de référence à la somme de 2 247,67 euros selon l'indice 476. AUX MOTIFS QUE Mme F... Y... soutient qu'à son embauche "les parties ont convenu une ancienneté acquise ...de 4 années" sans toutefois produire aucune pièce à l'appui de ses allégations, étant précisé d'une part que ses affirmations à ce sujet sont contredites notamment par sa propre pièce n° 5 qui fait apparaître qu'en décembre 2015 l'employeur lui reconnaissait une ancienneté de 3 ans pour une embauche en 2008 et d'autre part qu'à supposer que l'AGR LEAP Saint-Gabriel Nantes Océan lui ait attribué une rémunération d'un niveau correspondant à celui d'un salarié de sa catégorie ayant acquis une ancienneté de 4 années, cet état de fait n'équivaudrait pas à la reconnaissance conventionnelle d'une telle ancienneté ; dès lors Mme F... Y... ne peut se prévaloir de l'ancienneté qu'elle allègue pour fonder un rappel de salaire sur sa classification et elle en sera déboutée. 1° ALORS QUE la salariée a produit l'intégralité de ses fiches de paie ainsi que la grille de rémunération des formateurs, desquels il résultait que, de son embauche en décembre 2008 jusqu'en mars 2013, l'employeur lui avait reconnu un coefficient correspondant à une ancienneté majorée de quatre années ; qu'en disant que la salariée ne produisait aucune pièces à l'appui de ses allégations, sans examiner les fiches de paie et la grille de rémunération des formateurs produites, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que la cour d'appel a retenu que la pièce n°5 produite par la salariée fait apparaître qu'en décembre 2015 l'employeur lui reconnaissait une ancienneté de 3 ans pour une embauche en 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la pièce en cause date de décembre 2011 et non de décembre 2015, la cour d'appel a dénaturé le compte rendu de l'entretien du 15 décembre 2011 (pièce communiquée sous le n°5) en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les écrits. 3° ALORS QUE la reconnaissance, par l'employeur, de façon constante et régulière, durant plusieurs années, d'un coefficient supérieur à celui auquel le salarié aurait pu prétendre, caractérise un avantage contractuel que l'employeur ne peut remettre en cause ; qu'en affirmant qu'il s'agissait d'un état de fait qui n'équivalait pas à une reconnaissance conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil. Le greffier de chambre

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-05-27 | Jurisprudence Berlioz